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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL13.026496

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,972 parole·~10 min·2

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JL13.026496-131939 381 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 95 al 1 CPC ; 11 et 20 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________SA, à [...], contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance rendue le 19 septembre 2013, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à B.________ de quitter et r [...], 1110 Morges (appartement d’une pièce au 4e étage avec une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (Il), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais judiciaires à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence A.________SA (recte : B.________) remboursera à B.________ (recte : A.________SA) son avance de frais à concurrence de 250 fr. et lui versera la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI). Par ordonnance rectificative du même jour, le premier juge a corrigé la date mentionnée au chiffre I de l’ordonnance précitée et fixé celle-ci au vendredi 25 octobre 2013. En droit, le premier juge a considéré que le locataire ne s’était pas acquitté de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), de sorte que le congé était valable. B. Par acte du 27 septembre 2013, A.________SA a recouru contre le chiffre VI du dispositif de cette ordonnance, en concluant à ce que les dépens mis à la charge de l’intimé B.________ soient fixés à 750 fr. ou tout autre montant que justice dira. b) Par réponse du 5 novembre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 1er juin 2012, A.________SA en qualité de bailleresse, d'une part, et B.________ en qualité de locataire, d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer de durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012 portant sur un appartement d’une pièce à l’usage d’habitation au 4e étage de l’immeuble sis chemin [...] 1, 1110 Morges, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 700 francs. 2. Par courrier recommandé du 16 mars 2013, distribué au locataire le 23 avril 2013, la bailleresse a mis en demeure ce dernier de s’acquitter dans un délai de trente jours du montant de 700 fr. correspondant au loyer du mois de mars 2013, faute de quoi le contrat de bail serait résilié en application de l’art. 257d CO moyennant un délai de trente jours pour la fin d’un mois. Par formule officielle du 26 avril 2013, la bailleresse a résilié le contrat de bail avec effet au 31 mai 2013. 3. En date du 11 juin 2013, la bailleresse, représentée par l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, a saisi le Juge de paix du district de Morges d’une requête aux fins d’expulsion du locataire accompagnée d’un onglet de dix pièces. Dans ses déterminations du 13 septembre 2013, le locataire, représenté par son conseil Me Christine Raptis, a conclu au rejet de la demande d’expulsion. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 19 septembre 2013 à Morges.

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- 5 - E n droit : 1. a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant uniquement la quotité des dépens alloués. b) Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois, lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC).

- 6 - 3. a) La recourante reproche au premier juge d’avoir fixé les dépens en violation de l’art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), dès lors que la valeur litigieuse correspond à 25'200 fr., soit le montant du loyer brut pendant trois ans. Compte tenu des activités déployées par son mandataire, à savoir notamment la rédaction d’une requête d’expulsion motivée en fait et en droit ainsi que la comparution à l’audience d’expulsion du 19 septembre 2013 à Morges (soit 1h45 de trajet aller-retour pour 85km), la recourante estime que les dépens doivent être arrêtés à 750 francs. b/aa) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let b CPC) au sens de l’art. 68 CPC. Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC). Lorsque ce représentant est un agent d’affaires breveté agissant dans le cadre d’une procédure sommaire, l’art. 11 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. bb) La partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.01]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC).

- 7 c) En l’espèce, les dépens arrêtés en première instance ont effectivement été fixés en dessous du seuil minimum prévu à l’art. 11 TDC, dès lors que la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure en expulsion pour défaut de paiement du loyer équivaut aux loyers dus durant trois années, à tout le moins, comme c’est le cas ici, lorsque le locataire conteste le principe même de son expulsion (JT 2011 III 43 ; ATF 137 III 389 c. 1.1 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1). La valeur litigieuse étant de 25'200 fr., il convient d’allouer à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens, montant qui correspond au minimum de la fourchette prévue à l’art. 11 TDC lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. et 30'000 fr. et qui n’a, en l’occurrence, aucune raison d’être réduit en application de l’art. 20 al. 2 TDC, compte tenu de l’activité déployée par le mandataire professionnel dans la présente affaire. 4. a) Le recours doit dès lors être admis et l’ordonnance querellée modifiée dans le sens du considérant qui précède. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 par renvoi de l’art. 62 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera ainsi à l’appelante la somme de 100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). c) L’intimé versera à l’appelante la somme de 450 fr. (art. 13 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est modifiée au ch. VI de son dispositif comme il suit : dit qu’en conséquence B.________ remboursera à A.________SA son avance de frais à concurrence de 250 fr. et lui versera la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé B.________ doit verser à la recourante A.________SA la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 19 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________SA), - Me Christine Raptis (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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