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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL12.050725

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·663 parole·~3 min·1

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

856 TRIBUNAL CANTONAL JL12.050725-130689 101 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 mars 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant J.________, à Vevey, partie bailleresse, d'avec I.________, à Blonay, partie locataire, vu l'acte de recours déposé le 4 avril 2013 à l'encontre de cette décision par I.________, laquelle conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, vu les pièces du dossier;

- 2 attendu qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en procédure sommaire, qu'aux termes de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire, que l'acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de celui-ci, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC); attendu, en l'espèce, que la décision du 12 mars 2013 portait indication expresse du délai de recours susmentionné, de même que du fait que celui-ci n'était pas suspendu par les féries, quand bien même il comportait la mention erronée de la voie de l'appel, que la décision du 12 mars 2013 a été adressée aux parties sous pli recommandé le lendemain, qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste que l'envoi a été distribué au guichet le 19 mars 2013 à I.________, que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 29 mars 2013 sans qu'il ait été suspendu par les féries de Pâques, que l'acte de recours formé par I.________ a été déposé à la Poste le jeudi 4 avril 2013, selon la date du sceau postal, que cet acte s'avère dès lors manifestement tardif,

- 3 qu'au demeurant, la recourante ne fournit aucune indication quant aux motifs de ce retard; attendu, au vu de ce qui précède, que le recours tardif doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.________, - Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour J.________).

- 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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