854 TRIBUNAL CANTONAL JL12.001067-120982 214 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 juin 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 257d CO ; 322 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 mai 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé et fixé l’exécution forcée au lundi 18 juin 2012, à 9h. 45, de l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 mars 2012 à l’encontre de P.________ relative à l’appartement de 2,5 pièces au 2ème étage de l’immeuble sis au ch. de [...], à Lausanne. En droit, le premier juge a considéré que, suite à la requête du bailleur du 3 avril 2012, il se justifiait de prononcer l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 mars 2012 contre le locataire, celuici n’ayant pas quitté les locaux. B. Par lettre du 24 mai 2012, P.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée précité et sollicité une prolongation de délai pour quitter les locaux. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) Liées par un contrat de bail portant sur un appartement de 2,5 pièces au 2ème étage de l’immeuble sis au ch. de [...], à Lausanne, ainsi que sur une cave, le bailleur, J.________, a résilié le bail et requis l’expulsion du locataire, P.________, celui-ci n’ayant pas payé, dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO, le montant de 4'923 fr. 90, correspondant à l’arriéré de loyers dus pour la période du 1er juin au 31 octobre 2011, plus le solde de chauffage 2010/2011.
- 3 - Par ordonnance du 8 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a retenu que la résiliation du bail du 14 novembre 2011 pour le 31 décembre 2011 était valable. Il a ainsi ordonné à P.________ de quitter et rendre libres pour le 3 avril 2012 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, ch. de [...] (appartement de 2,5 pièces au 2ème étage et une cave), disant qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture des locaux ; et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix. Le locataire n’a pas fait appel contre cette ordonnance, mais n’a pas quitté les locaux à cette date. Le bailleur a, par courrier du 3 avril 2012, requis du juge de paix, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il prononce l’exécution forcée de l’ordonnance précitée. E n droit : 1. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure d'exécution étant soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté à temps par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme.
- 4 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3. a) Le recourant fait valoir que ses recherches, rendues difficiles en raison de son état de santé, ne lui ont pas encore permis de trouver un nouvel appartement. b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la cour de céans
- 5 rendue sous l’ancien droit (notamment Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les références citées, p. 203). c) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau qui se serait produit après la notification de l’ordonnance du 8 mars 2012 à exécuter, en particulier un fait dont la survenance aurait eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, soit l’obligation de quitter les locaux (Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art. 341 CPC). Par conséquent, aucune des conditions de l’art. 341 al. 3 CPC ne sont réunies. En outre, le recourant ne démontre pas que son état de santé rendrait disproportionnée l'exécution forcée au 18 juin 2012 et imposerait qu'un sursis soit accordé. Au surplus, l'exécution forcée a été fixée dans un délai de plus d'un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 CPC ; art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’avis d’exécution forcée est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - M. Jean-Marc Decollogny (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :