804 TRIBUNAL CANTONAL 192/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 15 juin 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Perret * * * * * Vu la requête d'expulsion déposée le 8 septembre 2010 par M.________ SA, à Lausanne, bailleresse, à l'encontre de V.________, à Prilly, locataire, vu l'ordonnance du 22 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a notamment ordonné à V.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 17 novembre 2010 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Prilly (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, la locataire y serait contrainte par la force (II) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours interjeté par V.________ le 5 novembre 2010 contre cette ordonnance d'expulsion,
- 2 vu le mémoire du 16 décembre 2010 par lequel l'intimée M.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion intervenue le lundi 2 mai 2011 à 9h00, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il convient de constater que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion intervenue le 2 mai 2011 prive d'objet le recours formé contre cette ordonnance, qu'il s'ensuit que la cause doit être rayée du rôle; attendu que l'intimée a conclu à l'octroi de dépens de deuxième instance, qu'il y a lieu de lui allouer un montant de 100 fr. à ce titre (art. 91 et 92 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 2 let. a ch. 3 et art. 3 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]); attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L'arrêt est rendu sans frais.
- 3 - III. V.________ doit verser à M.________ SA la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. Le présent arrêt est exécutoire, de même que l'ordonnance de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour M.________ SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
- 4 - 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :