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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL10.014217

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·588 parole·~3 min·1

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

809 TRIBUNAL CANTONAL 533/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 21 octobre 2010 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Elsig * * * * * Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 22 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant E.________, à Clarens, locataire, d’avec A ET B.G.________, à Clarens, bailleurs, vu le recours interjeté le 24 juin 2010 par E.________ contre cette ordonnance, vu l'avis d'exécution forcée rendu le 3 septembre 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, fixant celle-ci au 6 octobre 2010 à 8 heures 30,

- 2 vu le mémoire des intimés A et B.G.________ du 13 septembre 2010, qui concluent au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'exécution forcée de l'ordonnance du 22 juin 2010 a eu lieu le 6 octobre 2010, que le recours du 24 juin 2010 n'empêchait pas dite exécution forcée, l'effet suspensif n'ayant pas été accordé audit recours (art. 18 et 27 al. 3 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]), que l'exécution forcée rend le recours sans objet, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que les intimés ont conclu au rejet du recours, que leur prétention en expulsion a été satisfaite, qu'ils ont ainsi obtenu gain de cause, qu'ils ont en conséquence droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 150 fr. (art. 91 et 92 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 2 let. A ch. 3, 3 et 4 TAg [tarif du 22 février des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant E.________ versera aux intimés A et B.G.________, solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - M. Thierry Zumbach (pour A et B.G.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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