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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL09.005029

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,667 parole·~8 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

804 TRIBUNAL CANTONAL 130/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 juin 2009 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Giroud Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 91, 92, 94 CPC; 4 TFJC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Zurich, bailleresse, contre le prononcé rendu le 17 mars 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Yverdon-les-Bains, et L.________, à Yverdon-les-Bains, locataires. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 17 mars 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par H.________ (I), annulé l'audience appointée au 17 mars 2009 à 9 heures (II), fixé les frais de justice de la bailleresse à 50 fr. (III), n'a pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : A la suite d'une résiliation de bail prenant effet au 31 janvier 2009, la bailleresse H.________ a requis, le 2 février 2009, du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois l'expulsion des locataires V.________ et L.________. Par exploit du 13 février 2009, ce magistrat a cité les parties à comparaître à son audience du 17 mars 2009 à 9 heures. Par courrier du 13 mars 2009, la bailleresse a informé le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois que les locataires avaient rendu les clés de l'appartement en cause et a produit un état des lieux de sortie du 9 mars 2009. Elle a requis l'annulation de l'audience du 17 mars 2009 et qu'une décision soit rendue sur les frais et dépens. En droit, le premier juge a considéré que la requête d'expulsion avait été retirée. B. H.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice de première instance sont mis à la charge des locataires et que des dépens, fixés à dire de justice, lui sont alloués.

- 3 - La recourante a renoncé à déposer un mémoire à l'appui de son recours, déjà motivé. Les intimés V.________ et L.________ n'ont pas procédé. E n droit : 1. a) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPC, applicable en matière d'expulsion pour défaut de paiement de loyer en vertu du renvoi de l'art. 29 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois subordonné la recevabilité de ce recours à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références), En l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la décision mettant fin à la procédure d'expulsion est susceptible du recours de l'art. 23 al. 2 LPEBL. b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Toutefois, lorsque le recours sur la décision au fond est limité au déni de justice, il en va de même pour le recours sur les dépens (JT 1980 II 130; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC, p. 188; Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 1 ad art. 15 LPEBL, p. 193 et référence).

- 4 - En l'espèce, les intimés n'ont pas contesté le congé devant la commission de conciliation. Le recours contre la décision mettant fin à la procédure d'expulsion aurait donc été limité au déni de justice, selon l'art. 23 al. 2 LPEBL (cf. Guignard, op. cit., n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et références, a contrario). Il doit en aller de même pour ce qui est du recours sur l'adjudication des dépens. 2. La recourante soutient qu'elle a droit à des dépens dès lors que les intimés ont rendu les locaux en cause après le dépôt de sa requête d'expulsion. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, applicable par renvoi de 29 LPEBL, les dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions. La jurisprudence a précisé que le locataire qui libère les locaux en cours de procédure satisfait aux prétentions du bailleur. Ce dernier est dès lors fondé à réclamer des dépens (JT 1997 III 77, JT 1994 III 18, Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 15 LPEBL, p. 193). En l'espèce, les intimés n'ont pas contesté le congé prenant effet au 31 janvier 2009. Ils n'ont libéré les locaux en cause que le 9 mars 2009, soit postérieurement au dépôt de la requête d'expulsion. Dès lors, le refus du premier juge d'allouer des dépens est manifestement contraire à la jurisprudence susmentionnée et doit être qualifié d'arbitraire. Le recours doit être admis sur ce point. 3. Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Un tarif établi par le Tribunal cantonal fixe les honoraires qui peuvent être compris dans les dépens (art. 93 al. 2 CPC). Pour l'activité

- 5 des agents d'affaires brevetés, il s'agit du tarif du 22 février 1972 sur les honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (ci-après : TAg; RSV 179.11.3). En l'espèce, l'on ne saurait mettre à la charge des intimés les frais de justice de la recourante, aucune disposition spéciale ne dérogeant en matière d'ordonnance d'expulsion à la règle de l'art. 4 al. 1 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 sur les frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), selon laquelle les frais sont dus par la partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. Toutefois, le remboursement de ces frais peut être obtenu de la partie qui perd le procès en application de l'art. 91 let. a CPC (art. 4 al. 2 TFJC). Aussi la recourante a-t-elle droit au remboursement par les intimés des frais de justice mis à sa charge, par 50 francs. La recourante a en outre droit à une participation aux honoraires de son conseil. Pour une requête d'expulsion, lorsque la valeur litigieuse inférieure à 8'000 francs, le TAg prévoit un montant situé entre 100 et 300 fr. (art. 2 let. A ch. 8 TAg), l'indemnité étant fixée entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément (art. 3 al. 1 TAg) et ne pouvant dépasser les 35 % de la valeur litigieuse (art. 4 al. 1 TAg). Compte tenu de la relative simplicité de la requête et de la valeur litigieuse de 3'168 fr. (cf. Guignard, op. cit., n. 15 ad art. 15 LPEBL, p. 193), il convient de fixer cette indemnité à 200 francs. En définitive, la recourante a droit à des dépens de première instance, fixés à 250 francs. 4. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que les locataires doivent payer à la bailleresse des dépens de première instance, par 250 francs.

- 6 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 TFJC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 230 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 let. A ch. 3, art. 4 al. 1 TAg). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV.- dit que V.________ et L.________, solidairement entre eux, doivent verser à H.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. V.________ et L.________, solidairement entre eux, doivent verser à H.________ la somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du 22 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi (pour H.________), - Mme V.________, - M. L.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 8 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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