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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL09.000331

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,279 parole·~6 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 221/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 24 avril 2009 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Lopez * * * * * Art. 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, locataire, contre le prononcé rendu le 19 février 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, bailleur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 19 février 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a constaté que la procédure d'expulsion n'a plus d'objet (I), annulé l'audience du 13 février 2009 (II), arrêté les frais de justice de la partie bailleresse à 90 fr. (III), dit que la partie locataire versera à la partie bailleresse la somme de 270 fr. à titre de dépens, à savoir 90 fr. en remboursement de ses frais de justice et 180 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV), et rayé la cause du rôle (V). Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : Sur formule officielle du 27 octobre 2008, G.________ a résilié, avec effet au 30 novembre 2008 pour défaut de paiement du loyer, le bail de l'appartement, sis [...], occupé par B.________. Ce pli n'ayant pas été retiré à la poste par la destinataire, le bailleur a informé B.________, par courrier du 7 novembre 2008, que le pli était censé avoir été délivré le 5 novembre 2008 seulement et que les effets de la résiliation étaient donc reportés au 31 décembre 2008. Par requête du 5 janvier 2009, G.________, représenté par l'agent d'affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, a requis du Juge de paix du district d'Aigle l'expulsion de B.________. Par avis du 7 janvier 2009, ce magistrat a cité les parties à une audience le 13 février 2009. Dans un courrier du 26 janvier 2009, la locataire a demandé au juge de paix d'annuler ladite audience, exposant être en mesure de libérer l'appartement le 31 janvier 2009. Elle a en outre précisé que son loyer était pris en charge par les services sociaux.

- 3 - Par courrier du 29 janvier 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a répondu que l'audience du 13 février 2009 serait annulée dès le départ effectif de la locataire. Par téléfax du 12 février 2009, le conseil du bailleur a informé le juge de paix que la locataire avait restitué les clés de l'appartement le jour même. B. B.________ a recouru contre le prononcé précité par lettre du 25 février 2009, remise à la poste le lendemain, concluant implicitement à ce qu'elle ne soit pas chargée de dépens. E n droit : 1. a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, la décision constate que la procédure est sans objet et raye la cause du rôle, car un tel prononcé équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186-187 et réf.). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, est donc recevable.

- 4 b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2. Le recours est limité à la question des frais et dépens arrêtés par le juge de paix. La recourante conteste le principe de l'adjudication de dépens à l'intimé. Une résiliation de son bail à loyer a été signifiée à la recourante pour défaut de paiement du loyer avec effet au 30 novembre 2008, reporté au 31 décembre 2008. Saisi d'une requête d'expulsion du 5 janvier 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a fixé une audience au 13 février suivant. A la recourante, qui lui demandait d'annuler cette audience dès lors qu'elle était disposée à quitter les lieux, il a déclaré par lettre du 29 janvier 2009 qu'il attendait son départ effectif de son logement. C'est par télécopie du 12 février 2009 que le mandataire de l'intimé a avisé le juge de paix de ce que la recourante avait remis les clés de son logement à l'intimé le même jour. Au vu de ce qui précède, la procédure d'expulsion au sens des art. 7 ss LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) s'est révélée nécessaire dès lors que la recourante n'avait pas libéré son appartement au 31 décembre 2008. C'est ainsi à juste titre que les frais de cette procédure ont été mis à la charge de celle-ci. C'est en vain que la recourante fait valoir qu'un tiers, qui s'était chargé du paiement du loyer, ne s'en est acquitté qu'avec retard, ce qui a provoqué la résiliation de bail. Cette circonstance ne rend pas injustifiée l'expulsion requise par le bailleur. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a alloué des dépens à l'intimée à la charge de la recourante, ces dépens comprenant le remboursement des frais de justice de l'intimée et une participation aux honoraires de son conseil (art. 91 let. a et c CPC).

- 5 - 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu l'indigence de la recourante, l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 24 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 270 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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