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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ25.008260

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,556 parole·~13 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ25.008260-250929 234 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Ayer * * * * * Art. 106 al. 2 et 109 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 19 juin 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec B.Q.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 19 juin 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la première juge) a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de chacune des parties par moitié (I), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, la première juge a pris acte de la convention, signée par les parties lors de l’audience du 17 juin 2025, laquelle ne réglait toutefois pas le sort des frais judiciaires. Pour répartir ceux-ci, la première juge a rappelé, d’une part, que la valeur litigieuse initiale des prétentions de A.Q.________ s’élevait à un montant de 13'152 fr. 20, réduit à 9'999 fr. pour demeurer dans la compétence du juge de paix et, d’autre part, que les parties s’étaient accordées sur un montant de 8'500 francs. La première juge a donc considéré, eu égard à l’issue du litige, qu’il convenait de mettre les frais judiciaires à la charge de chacune des parties par moitié, sans allocation de dépens pour le surplus. B. a) Par acte du 16 juillet 2025, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 960 fr., y compris les frais de conciliation par 360 fr., soient mis à sa charge et que B.Q.________ (ci-après : l’intimé) lui rembourse ces frais judiciaires à hauteur de 816 fr. et lui verse en outre des dépens arrêtés à 935 francs. A l’appui de son acte, la recourante a produit quatre pièces. b) Invité à procéder, l’intimé n’a pas déposé de réponse.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Les parties sont frère et sœur et ont formés la communauté héréditaire, avec C.Q.________, de feu leur père, D.Q.________. b) Dans le cadre de la liquidation de cette succession, les parties ont eu recours aux services de Me H.________, avocat, respectivement Me X.________, notaire. Leurs provisions et notes d’honoraires ont été acquittées pour l’essentiel par la recourante, la part de ces honoraires afférant à l’intimé s’élevant à 13'152 fr. 20. 2. a) Le 9 juillet 2024, la recourante a déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à ce que l’intimé lui doive immédiat paiement de la somme de 13'378 fr. 53. b) Une audience de conciliation s’est tenue le 22 août 2024. L’intimé ne s’est pas présenté à dite audience et en a sollicité le renvoi. c) Une nouvelle audience a été appointée le 7 novembre 2024. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à la recourante. d) Le 19 février 2025, la recourante a déposé une demande auprès de la première juge en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé lui doive immédiat paiement de la somme de 9'999 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 janvier 2024 et que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié le 16 janvier 2024 par l’Office des poursuites du district d’Aigle soit levée. e) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 17 juin 2025, les parties ont signé une convention ayant les effets d’une décision entrée en force dont le contenu est le suivant :

- 4 - « I. B.Q.________ se reconnaît débiteur de A.Q.________ de la somme de 8'500 fr. valeur échue, pour solde de tout compte et de toute prétention entre parties, payable d’ici au 30 juin 2025 sur le compte IBAN no [...] ouvert au nom de A.Q.________ auprès de l’[...]. II. B.Q.________ retire l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites d’Aigle dans la mesure du chiffre I ci-dessus ; III. A.Q.________ retirera la poursuite no [...] de l’Office des poursuites d’Aigle dans les dix jours ouvrables dès réception de l’entier du montant reconnu dans la présente transaction ; à défaut, la présente transaction accompagnée de la quittance de paiement vaudra déclaration de retrait de sa part. IV. Parties sollicitent qu’une décision sur les frais soit rendue. V. La cause est rayée du rôle et les pièces restituées. » E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par l’autorité précédente. Formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

- 5 - 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. 2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par la recourante constituent des pièces dites « de forme », de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1 La recourante soutient avoir obtenu gain de cause sur 85 % de ses conclusions et fait grief à la première juge d’avoir partagés les frais judiciaires par moitié et renoncé à l’allocation de dépens. Elle invoque au surplus que les frais de conciliation et leur répartition ont été omis dans la décision entreprise. 3.2

- 6 - 3.2.1 Selon l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC). Au titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l'essentiel des montant réclamés (Stoudmann, in Petit Commentaire du Code de Procédure civile, Bâle 2021, no 18 ad art. 95 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Stoudmann, op. cit., n. 18 ad art. 106 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (CREC 8 février 2023 consid. 3.2). Dans le cadre d'une transaction judiciaire, l'application des art. 106 à 108 CPC ne pourra souvent guère qu'être analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Il pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses prétentions dans le procès. Les transactions comportent toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre desdites prétentions ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.) susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Ainsi, dans ce cas, une décision en équité peut s'imposer (CREC 8 février 2023 consid. 3.2 ; CREC 17 mars 2020/80 consid. 3.2). Le tribunal ne peut en revanche pas considérer comme allant de soi que les frais judiciaires doivent être répartis par moitié, sans allocation de dépens, car, d'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'il a été expressément renoncé à retenir cette solution

- 7 comme règle supplétive et, d'autre part, une telle solution irait à l'encontre du renvoi aux art. 106 à 108 CPC (Stoudmann, op. cit. n. 10 ad art. 109). 3.2.2 Les frais de la procédure de conciliation sont, dans un premier temps, mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (art. 207 al. 1 let. c CPC). Dans un second temps, soit lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause au fond (art. 207 al. 2 CPC). 3.3 Tout d’abord, il faut admettre avec l’appelante que la première juge a omis de tenir compte dans la décision entreprise de l’émolument de conciliation, par 360 fr., lequel doit en effet suivre le sort de la cause au fond (cf. supra consid. 3.2.2). Les frais judiciaires totaux de la procédure de première instance s’élèvent donc à 960 fr. en lieu et place du montant de 600 fr. arrêté dans la décision attaquée. La recourante fait ensuite valoir que l’intimé a largement succombé, soit à hauteur de 85 % des conclusions prises à son encontre. Quand bien même ce litige s’est dénoué par le biais d’une transaction, qu’on ne peut au demeurant pas assimiler à un passé-expédient, c’est à juste titre que la recourante soutient que les frais judiciaires devaient être répartis proportionnellement conformément à l’art. 106 al. 2 CPC. Celle-ci ayant obtenu gain de cause dans une très large mesure, il incombe en effet à l’intimé de prendre à sa charge les frais judiciaires de première instance à hauteur de 85 % de leur quotité totale, arrêtée à 960 fr., ce qui représente un montant de 816 francs. Le grief de la recourante doit par conséquent être admis. Quant au montant des dépens à allouer, l’art. 10 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) prévoit une fourchette allant de 750 fr. à 2'250 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 5'001 fr. et 10'000 francs. Si la procédure était simple et résumée dans dix allégués, la recourante – assistée par un agent d’affaires breveté – a néanmoins dû participer à deux audiences de conciliation,

- 8 l’intimé ne s’étant pas présentée à la première séance appointée. Ceci dit, le montant de 935 fr. revendiqué par la recourante se situe dans la partie basse de la fourchette de l’art. 10 TDC et tient compte du résultat de la transaction, de sorte qu’il est adéquat. S’ensuit l’admission du grief et, avec celui-ci, de l’entier du recours. 4. 4.1 En définitive, le recours est admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 L’intimé versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 13 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. arrête les frais judiciaires à 960 fr. (neuf cent soixante francs) et les met à la charge de la demanderesse A.Q.________ par 144 fr. (cent quarante-quatre francs) et à la charge du défendeur B.Q.________ par 816 fr. (huit

- 9 cent seize francs). II. dit que le défendeur B.Q.________ doit verser à la demanderesse A.Q.________ la somme de 1'751 fr. (mille sept cent cinquante et un francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé B.Q.________. IV. L’intimé B.Q.________ doit verser à la recourante A.Q.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour A.Q.________), - M. B.Q.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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