854 TRIBUNAL CANTONAL JJ23.003707-230774 158 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 août 2023 ______________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 98, 103 et 224 al. 1 CPC ; 9 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 23 mai 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec la D.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 mai 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a fixé à U.________ un délai au 13 juin 2023 pour effectuer une avance de frais complémentaire de 900 fr. en lien avec ses conclusions reconventionnelles. B. Par acte du 5 juin 2023, U.________ (ci-après : la recourante), par son administrateur, a interjeté un recours contre cette décision, en contestant en substance être redevable d’un quelconque montant envers la D.________. La D.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2023, l’intimée a introduit une demande en paiement à l’encontre de la recourante en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que la recourante soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2021. 2. Par réponse des 20 mars et 15 mai 2023, la recourante a contesté être soumise à la convention collective pour le secteur « nettoyage » et devoir verser un quelconque montant à l’intimée à ce titre. Elle a ajouté que les « tracasseries administratives » de l’intimée envers elle étaient arrêtées à 6'000 fr., cette somme devant lui être immédiatement versée.
- 3 - E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 mars 2023/61 consid. 2.1 et réf. cit. ; CREC 8 février 2023/33 consid. 1.1 et réf. cit.). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Malgré l’absence de conclusions formelles, on comprend à la lecture de l’acte que la recourante conteste devoir payer toute avance de frais. Le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017
- 4 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 La recourante conteste l’avance de frais au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec sa partie adverse. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s’il s’agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. 3.3 En l’espèce, il convient donc de déterminer si les conclusions de la réponse de la recourante relèvent d’une demande reconventionnelle. Dans sa réponse du 15 mai 2023, la recourante allègue avoir subi un préjudice de 6'000 fr. en relation avec les « tracasseries administratives » de sa partie adverse et demande le paiement de cette somme. Ces conclusions, qui ne se limitent pas à des conclusions libératoires et qui
- 5 sont sans lien avec les conclusions principales de l’intimée, sont clairement des conclusions reconventionnelles. L’avance de frais demandée par le premier juge est donc justifiée et la recourante n’en conteste pas le montant, calculé du reste conformément à l’art. 23 TFJC. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (69 al. 1 TFJC et art. 106 al. 1 CPC). Il n’est en outre pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - U.________, - Me Eric Cerottini (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :