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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ22.034470

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,469 parole·~7 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ22.034470-221582 288 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 207 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, à Genève, demandeur, contre l’autorisation de procéder délivrée le 2 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec B.D.________, à Morges, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Le 2 novembre 2022, la Juge de paix du district de Morges (ciaprès : le premier juge) a délivré une autorisation de procéder dans la cause introduite le 23 août 2022 par A.D.________ contre B.D.________ et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., à la charge du demandeur. En droit, le premier juge a délivré une autorisation de procéder en application de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a mis les frais à la charge du demandeur conformément à l’art. 207 al. 1 let. c CPC, tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC. B. Par acte du 6 décembre 2022, A.D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’autorisation de procéder précitée, en concluant à ce que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 23 août 2022, le recourant a déposé devant le premier juge une requête de conciliation dans laquelle il concluait à ce que B.D.________ soit condamnée à lui verser le montant de 3'240 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2022. 2. La conciliation, qui s’est tenue devant le premier juge le 2 novembre 2022 en présence des deux parties, n’a pas abouti. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par

- 3 l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 70), même si l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 21 mars 2017/115 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est en l’espèce de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale

- 4 - (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le recourant soutient que les frais de la procédure de conciliation ne devraient pas être mis à sa charge. Il fait état de son litige personnel avec l’intimée, qui n’est autre que sa sœur, et des motifs qui l’auraient conduit à ne pas déposer une action au fond, en particulier le fait que l’intimée aurait accepté le compromis qu’il avait proposé au cours de l’audience de conciliation. 3.2 Aux termes de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée. La teneur de cette disposition ne laisse pas de marge d’appréciation et impose de mettre les frais de la procédure de conciliation à la charge du demandeur, sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC, en cas de dépôt d’une demande, ce qui signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2018, n. 11 ad art. 95 CPC). Il importe peu que l’intimé ait refusé un arrangement à l’amiable ou qu’une proposition de jugement mettant les frais à la charge de l’intimé ait été émise (CREC 6 juillet 2017/241). 3.3 En l’espèce, la teneur de l'art. 207 al. 1 let. c CPC est claire et il ne fait nul doute que le recourant – demandeur dans la procédure de conciliation – supporte, à ce stade, la charge des frais de conciliation. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis les frais de cette procédure de conciliation à la charge du recourant. Cela est d’autant plus justifié ici que le recourant déclare qu’il ne déposera pas de demande au fond, peu

- 5 importe les motifs qui ont conduit celui-ci à renoncer à son action. Au surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des frais judiciaires. 4. 4.1 Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.D.________ - Mme B.D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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