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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ21.048319

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,692 parole·~28 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ21.048319-230100 41 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 février 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 30 LCC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 12 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 12 mai 2022, dont les motifs ont été notifiés le 14 janvier 2023 à R.________, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a dit que la susnommée devait verser à T.________ les sommes de 6'844 fr. 45, avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er décembre 2020, ainsi que de 549 fr. 20 et 100 fr. (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer n° 9801576 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois était définitivement levée dans la mesure précitée (II), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a compensés avec l’avance de frais effectuée par T.________ et les a mis à la charge de R.________ (III et IV), a dit que celle-ci rembourserait à T.________ son avance de frais à concurrence de 900 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), a dit que R.________ rembourserait à T.________ les frais de la procédure de conciliation par 300 fr. (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

En droit, la juge de paix a constaté qu’en 1996, [...] avait consenti un crédit à R.________ sous la forme d’une avance sur compte – soit la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde de la carte de client remise à la l’intéressée – et que la société prêteuse avait cédé la créance qu’elle détenait contre la susnommée en vertu de ce contrat à T.________. La juge de paix a considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société prêteuse de ne pas avoir procédé à un examen de la solvabilité de R.________, que ce soit lors de la signature du contrat ou de l’augmentation de la limite de crédit du compte de l’intéressée. Il ne ressortait en outre pas du dossier que R.________ ait contesté les extraits de compte qui lui avaient régulièrement été fournis, de sorte qu’ils étaient pleinement probants. Partant, le solde de 6'844 fr. 45 présenté par le compte de R.________ en faveur de la prêteuse était dû à la cessionnaire T.________, avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er décembre 2020. Il en allait de même de la somme de 549 fr. 20 réclamée, correspondant aux intérêts moratoires dus au 30 novembre 2020, ainsi que des frais de rappel réclamés par 100

- 3 fr., conformément aux conditions générales applicables au contrat. Il y avait enfin lieu de définitivement lever, dans la mesure précitée, l’opposition formée par R.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié en lien avec ces créances. B. Par acte du 24 janvier 2023, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de la décision précitée, indiquant ne pas être en mesure de s’acquitter d’un montant supérieur à 5'000 fr. en mains de T.________ (ci-après : l’intimée). La recourante a requis l’assistance judiciaire en deuxième instance. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) L’intimée est une société anonyme sise à [...]. Elle a notamment pour but de fournir des services dans le domaine du recouvrement de créances. b) La recourante est domiciliée à [...]. Entre 1988 et 1998, elle a travaillé pour le compte des [...], puis, jusqu’au mois de décembre 2020 à tout le moins, pour le compte de [...]. Entre 2008 et 2020, ses revenus annuels nets ont oscillé entre 54'543 fr. et 76'706 francs. Elle a en outre perçu des indemnités journalières pour cause de maladie durant toute cette période. Elle émarge au chômage depuis le 1er avril 2022. Pour la période fiscale 2018, l’administration fiscale a retenu, s’agissant de l’impôt cantonal et communal, que la recourante percevait

- 4 un revenu imposable de 30'000 fr. et disposait d’une fortune imposable de 410'000 francs. 2. a) Le 2 juin 1996, la recourante a signé un formulaire intitulé « Carte de client [...] » « Demande d’ouverture d’un compte de client », dans lequel elle a notamment indiqué travailler pour le compte des [...] et détenir d’autres cartes de crédit auprès de « Visa » et de « [...] ». Ce formulaire contient les mentions suivantes : Je demande l’ouverture d’un compte client, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à respecter les conditions générales mentionnées au verso. De plus, j’autorise le [...] ou son représentant à prendre des renseignements sur ma situation, domicile, etc. Toutes les informations servent uniquement à examiner la demande et restent strictement confidentielles. et Avec votre carte-client [...], vous recevrez les conditions générales dûment signées. b) Il ressort des conditions générales, état au 1er janvier 2017, que la société émettrice de la carte [...], désormais carte [...], est la société [...]. La carte [...] sert essentiellement de moyen de paiement sans espèces auprès des partenaires et entreprises affiliés. L’art. 2 des conditions générales prévoit que « Les taxes et les autres frais fixés par [...] en rapport avec ces CGC et l’utilisation de la carte sont à la charge du titulaire de compte (voir vue d’ensemble des taxes et des conditions). Des taxes sont notamment perçues pour la carte, les retraits d’espèces, les frais de recherche d’adresse, les recouvrements impayés par LSV/DD, les rappels, l’émission d’une carte de remplacement ainsi qu’un nouveau NIP ou ID-internet. ». L’art. 3, relatif à l’« Examen de solvabilité » prévoit ceci : « Afin de répondre aux exigences légales, [...] est tenue d’examiner votre solvabilité. Pour ce faire, [...] se base en particulier sur vos indications

- 5 relatives à vos ressources financières et prend en compte les renseignements disponibles auprès de la centrale d’information de crédit (ZEK) et, si la loi l’exige, du centre suisse de renseignements pour le crédit à la consommation (IKO). Si vous ne nous fournissez aucune information sur votre situation de propriété et de fortune, nous pourrons uniquement vous octroyer, sur la base des renseignements fournis, une carte avec une limite maximale de crédit de CHF 499.- et des fonctionnalités restreintes (p. ex. pas de retrait en espèces). ». S’agissant de la « Limite de crédit », l’art. 4 des conditions générales stipule que « La limite de crédit valable pour votre compte, limite de retrait d’espèces comprises, est calculée par [...] dans le cadre de l’examen de la solvabilité et vous est communiqué par écrit. Sur la base de votre comportement de consommation et de paiement et des autres informations dont elle dispose, [...] peut à tout moment modifier votre limite de crédit et interdire entièrement ou partiellement l’utilisation de l’option de crédit. Ceci vous est notifié par écrit. Sauf avis contraire de votre part dans les 10 jours ou si vous réutilisez votre carte dans l’intervalle, nous considérons que vous acceptez la limite de crédit qui vous a été communiquée. Un dépassement de courte durée de votre limite de crédit est possible après examen par [...]. Si un dépassement vous est accordé, le compte sera généralement bloqué pour tout autre usage. Votre compte sera débloqué dès que votre solde s’établira à moins de 90 % de votre limite de crédit, à la suite d’un versement de votre part. Quelle que soit votre limite de crédit, vous vous engagez à n’utiliser la ou les cartes que si vous êtes en mesure d’honorer les paiements dans les délais indiqués au chiffre 7 ci-après [mise en évidence de l’auteur]. ». L’art. 7, intitulé « Extrait de compte, factures et modalités de paiement » prévoit ce qui suit : Tous les achats vous sont facturés mensuellement. Vous vous engagez à contrôler chaque extrait de compte dès sa réception. Les extraits de compte qui ne sont pas contestés par écrit par le titulaire du compte à la fin d’un mois après réception sont considérés comme

- 6 approuvé sans réserve. A réception des relevés de compte / factures, les montants de la dette sont dus. Vous avez le choix entre deux modes de paiement, sauf autre décision communiquée par écrit : a) règlement du montant total : règlement du montant total de la facture au plus tard à la date indiquée sur le relevé de compte/la facture ; b) règlement par mensualités : règlement d’au moins 10 % du dernier solde débiteur de votre compte (au minimum CHF 50.-) jusqu’à la fin du mois au cours duquel la facture a été émise. Un intérêt est facturé sur le solde dû. Pour le mode de paiement b) ainsi que pour les arriérés, [...] vous facturera un intérêt mensuel au taux d’intérêt annuel effectif sur le solde dû, jusqu’à ce que le montant total ait été réglé. Sauf indication contraire sur le formulaire de demande ou dans la vue d’ensemble des taxes et des conditions fournie, le taux d’intérêt annuel appliqué correspond au taux maximal autorisé par la loi. Le calcul des intérêts s’effectue selon la vue d’ensemble des taxes et des conditions. Les paiements sont d’abord utilisés pour régler les intérêts, puis les taxes, et enfin le solde. Si plusieurs dettes doivent être remboursées, [...] se réserve la décision de choisir le solde qui devra être payé en premier. Des taux d’intérêts spéciaux ou des conditions spéciales peuvent être appliqués dans le cadre d’une opération de promotion menée par des points d’acceptation pour certaines affaires. Le taux d’intérêt annuel spécial et le mode de paiement correspondant ne sont valables qu’en rapport avec l’achat concerné. Le solde de la facture correspondant est toujours indiqué séparément. Si vous usez de votre droit de rétractation sur votre demande de contrat dans les 14 jours suivant le dépôt de la demande de carte [...] (date de la signature faisant foi), le solde de la facture regroupant toutes les transactions effectuées durant ce laps de temps devra être réglé selon les termes du paragraphe a) ci-dessus. En cas de retard de paiement, vous serez mis en demeure sans sommation. A chaque rappel, il vous sera facturé une majoration selon la vue d’ensemble des taxes et des conditions en plus de l’intérêt à hauteur du taux d’intérêt annuel, dont vous serez également redevable dans tous les cas. Toutes les autres dépenses engagées par [...] pour recouvrer des sommes qui lui sont dues seront également à votre charge. En cas de retard de paiement, [...] se réserve le droit de bloquer immédiatement la carte ou les cartes. En cas de retard de paiement, [...] a le droit de confier la créance à un tiers à des fins de recouvrement. Lors de la transmission de la

- 7 créance pour recouvrement, l’ensemble du montant dû sur le compte est exigible. Les frais de recouvrement figurant dans la vue d’ensemble des taxes et des conditions correspondent à la tabelle des frais de l’Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement (VSI). Les art. 11 et 14 prévoient que les conditions générales, les intérêts et taxes peuvent être modifiés en tout temps sans préavis et que les droits et prétentions issus des relations contractuelles peuvent être cédés à des tiers à tout moment. Il ressort de la rubrique « Vue d’ensemble des taxes et des conditions de la carte [...] » que l’intérêt annuel lors de règlements partiels et en cas de retard s’élève à 12 % l’an. Les intérêts commencent à courir à partir de la date de la facture. Les frais de rappel se montaient à 20 fr. puis 25 francs. 3. a) La recourante a utilisé sa carte [...] pour effectuer des achats, la dernière fois le 9 janvier 2020. Elle a réglé partiellement les sommes dues, conformément à l’art. 7b) précité, le dernier versement, d’un montant de 300 fr., étant intervenu le 28 novembre 2019. b) Le 8 février 2020, [...] a adressé à la recourante une facture n° [...], relative au mois de janvier 2020, portant sur la somme de 6'938 fr. 80, frais de rappel par 25 fr. et intérêts par 69 fr. 35 inclus. La somme due était payable jusqu’au 29 février 2020, un versement minimal de 693 fr. 90 pouvant être effectuée dans ce même délai. Cette facture précise que la limite de crédit du compte de la recourante était de 6'000 francs. c) Le 8 mars 2020[...] a adressé à la recourante une facture relative au mois de février 2020 portant sur la somme de 7'028 fr. 90, composée du capital dû à hauteur de 6'938 fr. 80, augmenté de 25 fr. de frais de rappel et de 65 fr. 10 d’intérêts. La somme était payable jusqu’au 31 mars 2020, un versement minimal de 702 fr. 90 pouvant être réglé dans ce même délai. Cette facture précise que la limite de crédit du compte de la recourante était de 6'000 francs.

- 8 d) Le 27 mars 2020, [...] a adressé à la recourante un courrier lui rappelant que, conformément aux conditions générales applicables, elle s’était engagée à verser chaque mois au minimum 10 % du solde débiteur présenté par son compte et que malgré deux rappels, elle ne s’était pas acquittée du montant minimum dû. [...] lui a imparti un délai de dix jours pour s’acquitter d’au moins 702 fr. 90, indiquant qu’à défaut de paiement, elle ferait appel à une société de recouvrement. Ce courrier précise que le compte de la recourante ne serait débloqué qu’après le règlement de l’arriéré de 7'028 fr. 90. e) Le 8 avril 2020, [...] a adressé à la recourante une facture relative au mois de mars 2020 portant sur la somme de 7'123 fr. 75, composée du capital dû à hauteur de 7'028 fr. 90, augmenté de 25 fr. de frais de rappel et de 69 fr. 85 d’intérêts. La somme était payable jusqu’au 30 avril 2020, un versement minimal de 712 fr. 40 pouvant être réglé dans ce même délai. Cette facture précise que la limite de crédit du compte de la recourante était de 6'000 francs. f) Le 8 juin 2020, [...] a adressé à la recourante une facture relative au mois de mai 2020 portant la somme de 7'286 fr. 65, composée du capital dû à hauteur de 7'191 fr. 55, augmenté de 25 fr. de frais de rappel et de 70 fr.10 d’intérêts. La somme était payable jusqu’au 30 juin 2020, un versement minimal de 728 fr. 65 pouvant être réglé dans ce même délai. Cette facture précise que la limite de crédit du compte de la recourante était de 6'000 francs. 4. a) Le 25 mai 2020, la société [...], dont le siège est à Zurich, a repris par fusion les actifs et les passifs de la société [...], laquelle a été radiée du Registre du commerce le 29 mai 2020. b) La créance détenue contre la recourante a été cédée à l’intimée à hauteur de 7'286 fr. 65, composés de 6'844 fr. 45 de capital, 342 fr. 20 d’intérêts jusqu’au 5 juin 2020 et 100 fr. de frais de rappel.

- 9 c) Le 29 juin 2020, l’intimée a adressé à la recourante un rappel de paiement pour la somme de 8'154 fr. 55, comprenant 6'844 fr. 45 de capital portant intérêt à 12 % l’an dès le 30 juin 2020, 100 fr. de frais de rappel, 820 fr. 65 de frais d’encaissement et 389 fr. 45 intérêts moratoires au 29 juin 2020. L’intimée a imparti à la recourante un délai au 14 juillet 2020 pour s’acquitter du montant dû et a indiqué être disposée à convenir d’un arrangement de paiement. A cet effet, elle a joint un document intitulé « Convention de paiement » à son envoi. Dans un courrier électronique du 4 juillet 2020 adressé à [...] et [...], puis transféré à l’intimée, la recourante a écrit ce qui suit : Je viens de recevoir un rappel de la société T.________. Un rappel, alors que c’est le premier courrier que je reçois de leur part ! Et une lettre de cet organisme alors que vous ne m’avez même pas avertie que vous leur transfériez mes dettes ! Comme je vous l’ai expliqué en long en large et en travers, ma situation ne me permet pas de vous rembourser. Ci-joint, la lettre de mon avocat à la Juge de Paix et dans le mail suivant, la réponse de celle-ci (dossier transmis au SPJ) ; SPJ dont je n’ai pas de nouvelle à ce jour. En attendant, je suis en train de voir avec le service social de la poste s’ils peuvent m’aider financièrement ; le dossier est en cours. Je vous prie donc de patienter encore, puisque je n’ai pas d’autre choix non plus. Je tiens quand même à vous faire part de ma déception concernant le traitement de mon dossier, alors que je suis cliente depuis passé 20 ans, que je vous ai écrit à maintes reprises, par courrier postal et par mails, pour vous expliquer ma situation, et je n’ai reçu aucune réponse de votre part ! Votre manière d’agir est totalement inexplicable, impolie et inacceptable ! Par courriel du 6 juillet 2020, l’intimée a répondu à la recourante en ces termes : Nous vous remercions de votre courriel. Dans un premier temps, nous vous informons que la société [...] n’est pas contrainte de vous informer de la mise à l’encaissement auprès de la société T.________, selon les conditions générales. Le dernier rappel vous informant de

- 10 ceci. Dans un deuxième temps, nous sommes disposés de vous octroyer un délai de paiement jusqu’au 31 août 2020 ou de prendre contact avec notre service afin, de convenir ensemble, d’un arrangement de paiement par acompte dans le même intervalle. Sans nouvelles de votre part, nous serons dans l’obligation de continuer la procédure d’encaissement par voie juridique, sans autre avertissement. d) Le 2 décembre 2020, la recourante s’est vu notifier, dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, un commandement de payer les sommes de 6'844 fr. 45, avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er décembre 2020, à titre de « Créance ouverte de la carte [...] n° [...] jusqu’au 08.06.2020. Créance cédée de [...] », de 549 fr. 20 à titre d’« Intérêts moratoires jusqu’au 30.11.2020 », de 100 fr. à titre de « Frais de rappel » et de 820 fr. 65 à titre de « Frais d’encaissement ». Elle y a fait opposition totale. e) Par envoi du 3 décembre 2020, l’intimée a invité la recourante à s’acquitter du montant dû dans un délai au 18 décembre 2020 et à retirer son opposition au moyen du formulaire annexé, ou à solliciter un arrangement de paiement au moyen de la convention de paiement annexée. La recourante n’y a donné aucune suite La recourante n’a pas non plus donné suite au courrier du 23 décembre 2020 de l’intimée, par lequel celle-ci l’a invitée à s’acquitter de la somme due dans un délai au 7 janvier 2021 et à retirer son opposition. Par courrier du 24 février 2021 adressé à la recourante, l’intimée lui a demandé de prendre contact avec elle afin qu’elle lui expose les raisons de son opposition au commandement de payer. 5. a) Le 21 octobre 2021, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a délivré à l’intimée une autorisation de procéder contre la recourante sur des conclusions tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 6'844 fr. 45, avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er décembre 2020, de 549 fr. 20 et de 100 fr., et à lui rembourser les frais de

- 11 poursuite, par 73 fr. 30, et à ce que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer précité soit prononcée. Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 300 francs. b) Le 1er novembre 2021, l’intimée a saisi la juge de paix d’une demande dirigée contre la recourante en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 6'844 fr. 45, avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er décembre 2020 à titre de créance principale, de 549 fr. 20 à titre d’intérêts moratoires au 30 novembre 2020 et de 100 fr. à titre de frais de rappel, ainsi que de 73 fr. 30 à titre de frais de poursuite et 300 fr. à titre de frais de la procédure de conciliation, et à ce que l’opposition au commandement de payer soit définitivement levée. Le 28 janvier 2022, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer une réponse, la recourante a proposé de solder le litige par le versement d’un montant de 5'000 fr. pour solde de tout compte en mains de l’intimée, ce que celle-ci a refusé le 14 février 2022. b) L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 12 mai 2022. E n droit : 1. 1.1 1.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision

- 12 motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent toutefois être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2) ; il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). On comprend en outre à la lecture de l’acte que la recourante, non assistée, entend obtenir la réforme de la décision entreprise dans le sens d’un rejet des conclusions de l’intimée, subsidiairement à ce que celles-ci soient admises à hauteur de 5'000 francs. Partant, le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses

- 13 propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 3.1.1 La recourante considère que c’est à tort que la juge de paix a retenu que sa fortune s’élevait à 410'000 fr. en 2018. Elle expose qu’une partie de cette somme aurait été bloquée et n’était donc pas à sa disposition. Il conviendrait en outre de déduire ses dettes de sa fortune. 3.1.2 Sous l’angle de la violation du droit, la recourante fait valoir que sa situation financière se serait détériorée à la fin de l’année 2019, en raison du blocage d’une somme d’argent censée lui revenir à la suite de la vente – forcée – de sa maison. La recourante expose que cette situation l’aurait contrainte à convenir d’arrangements avec ses créanciers, lesquels auraient tous accepté de réduire leurs prétentions à son égard ; seule l’intimée aurait refusé son offre de lui verser la somme de 5'000 fr. pour solde de tout compte. De l’avis de la recourante, l’intimée aurait dû tenir compte de sa situation particulière, sauf à agir de « manière inhumaine et acharnée ». Elle reproche en outre à [...], respectivement [...], d’avoir failli à son obligation de se renseigner sur sa solvabilité lors de la conclusion du contrat de crédit, respectivement lorsque sa limite de compte a été

- 14 augmentée à 6'000 fr. alors même qu’elle avait atteint le plafond initialement fixé à 3'000 francs. 3.2 La loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, entrée en vigueur le 1er avril 1994, a été abrogée avec effet au 1er janvier 2003, date à laquelle la LCC (loi sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1) est entrée en vigueur. La LCC se distingue de l’ancienne loi notamment par l’instauration d’un système complexe d’examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit (cf. art. 22 à 32 LCC) (CACI 10 mai 2017/93 consid. 4.2 et les références citées). L’art. 30 al. 1 LCC dispose que la limite du crédit consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais d’un examen sommaire, du crédit, de la situation du consommateur en matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par l’auteur de la demande de crédit (al. 1) ; l’examen de la capacité de contracter un crédit doit être renouvelé lorsque le prêteur agissant par métier ou l’établissement de crédit dispose d’informations selon lesquelles la situation économique du consommateur s’est dégradée (al. 2). Le prêteur peut en principe se fier aux indications fournies par le consommateur, à moins qu’elles soient manifestement inexactes ou qu’elles ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements de l’art. 23 LCC (Juge unique CACI 16 août 2016/452 consid. 4.2 in fine et la référence citée), auquel cas il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés, par exemple un extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire (art. 31 al. 3 LCC). Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93 al. 1 LP (art. 28 al. 2 LCC). Aux termes de l’art. 28 al. 3 LCC, la part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. L’examen de la capacité de contracter est

- 15 effectué par le prêteur pour chaque crédit individuel et de manière concrète (FF 1999 p. 2891 ; Favre-Bulle, in Commentaire romand, Droit de la consommation, 2008, n. 2 ad art. 28 LCC). 3.3 3.3.1 Le grief de la recourante en lien avec l’établissement des faits ne porte pas. La décision reprend en effet le montant de fortune imposable retenu par les autorités fiscales en 2018 et la recourante n’établit aucunement que la juge de paix aurait versé dans l’arbitraire sur ce point. Le fait qu’une partie de la somme était prétendument bloquée ne ressort en outre pas du dossier, de sorte que c’est sans arbitraire que la juge de paix n’en a pas fait mention dans les faits. Enfin, les dettes de la recourante, à supposer leur montant établi, sont sans pertinence sur le sort de la cause, la juge de paix ayant retenu qu’[...], respectivement [...] n’était pas tenue de vérifier la solvabilité de l’intéressée – raisonnement qui doit être confirmé, comme on le verra ci-après. Partant, il n’y a pas matière à rectification ou complètement de l’état de fait. 3.3.2 S’agissant de la violation du droit invoquée par la recourante, on relèvera d’emblée que l’intimée n’avait pas l’obligation d’entrer en matière sur une réduction de sa créance en raison de sa situation financière obérée de l’intéressée, laquelle – outre qu’elle ne ressort pas de l’état de fait de la décision sans que la recourante n’invoque, ni a fortiori ne démontre d’arbitraire à cet égard – sera, le cas échéant, prise en compte au stade de l’exécution forcée (cf. art. 92 LP). L’intimée a au demeurant invité la recourante à convenir d’un plan de paiement par acomptes, cela à trois reprises, sans que l’intéressée n’y donne suite. Pour le reste, la juge de paix a considéré qu’à l’époque de la conclusion du contrat, la société prêteuse n’était pas tenue de procéder à un examen de la solvabilité de la recourante, dite obligation, ancrée dans la loi de 2001, n’étant en vigueur que depuis 2003. S’agissant de la prétendue augmentation de la limite de crédit du compte de client de la

- 16 recourante, la juge de paix a retenu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si et quand elle était intervenue, dès lors que l’obligation de vérification précitée ne devait se faire, selon la LCC, qu’au moment de la conclusion du contrat. Ce raisonnement doit être confirmé, la recourante – qui se borne à invoquer une violation de son obligation de vérification par la société prêteuse – ne le discutant du reste même pas. On ne saurait en effet faire rétroagir la LCC à une date antérieure à son entrée en vigueur et dite loi ne prévoit pas une vérification de la solvabilité après la conclusion du contrat. On relèvera par surabondance qu’il ressort de la décision attaquée que la situation financière de la recourante était favorable, ou du moins pas susceptible d’éveiller des soupçons quant à sa possibilité de rembourser le crédit consenti, l’intéressée ayant été en mesure d’acquitter les mensualités minimales requises durant quelque vingt-cinq ans. La recourante expose du reste elle-même que sa situation financière se serait péjorée en 2019 à la suite de la vente de sa maison, soit bien après la conclusion du contrat de crédit, respectivement l’éventuelle augmentation de sa limite de crédit. Il découle de ce qui précède que les critiques de la recourante doivent être écartées. Le raisonnement de la juge de paix n’étant pas attaqué outre mesure, il peut être confirmé, le recours s’avérant infondé. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 4.2 La requête d’assistance judiciaire formée par la recourante doit également être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.

- 17 - 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 18 - L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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