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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ20.022217

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,113 parole·~6 min·3

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.022217-201189 197 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 101 al. 3, 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 11 août 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 29 juin 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a requis de H.________ (ci-après : la recourante) le versement de 150 fr., dans un délai de 10 jours, à titre d’avance de frais pour la procédure de conciliation qu’elle avait engagée par requête déposée le 2 juin 2020. Le même jour, la juge de paix a également informé H.________ sur la possibilité de requérir l’assistance judiciaire. H.________ ne s’est pas exécutée dans ledit délai. Par courrier du 23 juillet 2020, la juge de paix a imparti un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 3 août 2020 pour effectuer l’avance de frais, en l’avertissant qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC). Aucune avance de frais n’a été effectuée. 2. Par décision du 11 août 2020, la juge de paix a refusé d’entrer en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais, pour le motif qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai supplémentaire. 3. Par acte du 17 août 2020 adressé à la juge de paix, H.________ a interjeté recours contre la décision du 11 août 2020, en indiquant notamment s’être acquittée du paiement de l’avance de frais le 4 août 2020. Le 20 août 2020, la juge de paix a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

- 3 - 4. 4.1 Aux termes de l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions relatives aux avances de frais doivent être assimilées à des ordonnances d’instruction et le délai pour recourir est celui de l’art. 321 al. 2 CPC, soit dix jours (CREC 30 août 2019/243 consid. 4). 4.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable de ce point de vue. 5. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), parmi lesquelles figure le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f). 5.1.2 L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016

- 4 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). 5.2 A l’appui de son recours, la recourante se contente d’invoquer des difficultés personnelles et professionnelles ainsi que le prétendu paiement de l’avance de frais le 4 août 2020. En l’espèce, force est de constater que le recours ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge. Sous l’angle de la motivation, la recourante ne prétend pas qu’elle aurait payé le montant réclamé dans l’ultime délai imparti par le magistrat. Le texte légal de l’art. 101 al. 3 CPC, disposition légale citée dans la décision entreprise, est par ailleurs clair, puisqu’il indique que si l’avance n’est pas fournie à l’échéance du délai supplémentaire imparti, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête. Au demeurant, la recourante n’a pas prouvé avoir effectué le paiement le 4 août 2020, comme elle l’allègue. Au surplus, doit-on considérer le recours comme une demande de restitution de délai (148 CPC), celle-ci est tardive, respectivement infondée au vu des motifs invoqués. 6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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