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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ19.031633

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,801 parole·~9 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.031633-200138 30 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2020 ____________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Gland, défenderesse, contre la décision rendue le 12 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Renens, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de conciliation du 9 juillet 2019, déposée auprès de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), H.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) a conclu au versement par M.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante) de 524 fr. 90 plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2019, ce pour le solde de la TVA relative à la facture n° 10442310 du 13 décembre 2018, de la TVA relative à la facture n° 10442320 du 13 décembre 2018 et pour le montant de la facture n° 2499910 du 19 février 2019. Lors de l’audience de conciliation du 12 septembre 2019, la défenderesse ne s’est pas présentée. A cette occasion, la demanderesse a requis qu’une décision, au sens de l’art. 212 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit rendue. 2. Par décision du même jour, soit du 12 septembre 2019, la juge de paix a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse les sommes de 207 fr. 35, plus intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2018, de 14 fr. 30, plus intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2018, et de 293 fr. 10, plus intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2019 (I), dit que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la demanderesse (III), a mis les frais judiciaires à la charge de la défenderesse (IV), a dit qu’en conséquence, la défenderesse rembourserait à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la première juge a en substance retenu que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 ss CO

- 3 - (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) consistant dans la réparation du véhicule de la défenderesse par la demanderesse. La défenderesse ne s’étant pas acquittée de la totalité des factures reçues, la demanderesse a entamé une procédure de recouvrement. Lors de l’audience de conciliation, la défenderesse ne s’est pas présentée, de sorte que la première juge a statué sur la base des pièces fournies par la demanderesse. Elle a ainsi retenu que la défenderesse devait à la demanderesse les montants de 207 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre 2018, de 14 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre 2018 et de 293 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2019 et que la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] devait être prononcée à concurrence des montants de 207 fr. 35, 14 fr. 30 et 293 fr. 10. 3. Par courrier daté du 21 septembre 2019 et déposé le 23 septembre suivant, la défenderesse a formé recours contre la décision précitée. Par décision du 23 septembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, a déclaré la défenderesse en faillite par défaut des parties avec effet à partir du même jour, à 12h00. Le 19 novembre 2019, les motifs de la décision entreprise ont été envoyés pour notification. Le 6 décembre 2019, la procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

- 4 - Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 4.2 4.2.1 Il convient de déterminer si un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’une décision non motivée est recevable.

Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, CPC, Condensé], n. 3.1.1 ad art. 239 CPC, citant : TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4 ad art. 100 al. 1 LTF dont la formulation diffère de l’art. 239 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise admet que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme un demande de motivation (Colombini, CPC, Condensé, ibidem, citant CREC 7 septembre 2012/320 ; CACI 30 novembre 2016/651 ; CPF 20 décembre 2016/387). 4.2.2 En l’espèce, le dispositif de la décision litigieuse a été notifié le 21 septembre 2019 à la recourante et cette dernière a formé recours par courrier déposé le 23 septembre 2019. Son acte de recours ayant été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC, soit en temps utile, a été considéré comme une demande de motivation. Celle-ci a ainsi été rendue le 19 novembre 2019 et fictivement notifiée à la recourante le 27 novembre 2019, soit le dernier jour du délai de garde conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Si un tel recours prématuré n’est en soi pas exclu dans son principe en vertu de la jurisprudence précitée, il est en revanche irrecevable pour les motifs développés ci-après.

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4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, CPC, Condensé, n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 mai 2012 /173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, CPC, Condensé, n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238).

Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, CPC, Condensé, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). 4.3.2 En l’espèce, la recourante − qui n’a pas déposé d’autre acte que celui daté du 21 septembre 2019 − indique être en « désaccord » avec la décision entreprise. Elle ne démontre en revanche pas en quoi le

- 6 raisonnement de la première juge serait erroné ou lacunaire et se contente de critiquer la décision et d’exposer sommairement sa propre version des faits. Pour seule conclusion, la recourante requiert que l’intimée s’adresse à l’assurance [...] afin de « régler le problème avec ». Partant, faute de conclusion et de motivation suffisante, le recours est irrecevable. Cela dit, la première juge devra examiner si les allégations de la recourante concernant son absence à l’audience de conciliation pour cause d’hospitalisation doivent être comprises comme une demande de restitution au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. La Chambre de céans n’a en effet pas à statuer sur une telle demande qui relève, le cas échéant, de la compétence de l’autorité qui a fixé le délai. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’opposition est transmise au Juge de paix du district de Nyon pour valoir demande de restitution de délai. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. [...] pour M.________, - H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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