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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ19.012234

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,661 parole·~13 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.012234-210360 128 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 82 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 19 décembre 2019 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 décembre 2019, adressée pour notification aux parties le 19 février 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a dit que Q.________ devait verser à H.________ la somme de 8'428 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 29 juillet 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'166 fr. 80, les a compensés avec l’avance de frais de H.________ (II) et les a mis à la charge de Q.________ (III), a dit que Q.________ rembourserait à H.________ son avance de frais à concurrence de 1'166 fr. 80 et lui verserait la somme de 2'100 fr. à titre de dépens, à savoir 100 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), a dit que Q.________ rembourserait en outre à H.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la juge de paix a constaté que l’offre de H.________ avait été acceptée par Q.________, de sorte qu’ils étaient liés par un contrat d’entreprise. Elle a ensuite considéré que H.________ avait établi avoir accompli les obligations qui lui incombaient et que l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO n’était d’aucun secours à Q.________. Ainsi, le montant réclamé par H.________, qui n’était pour le surplus pas contesté, devait lui être alloué dans sa totalité. Les intérêts étaient dus dès le lendemain de l’échéance du délai de 30 jours accordé à Q.________ pour s’acquitter de la facture du 27 juin 2016, laquelle constituait une interpellation qui rendait la créance exigible. B. Par acte du 2 mars 2021, Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée contre lui le 11 mars 2019 par H.________ soit rejetée (I), que les frais judiciaires soient arrêtés à 1'166 fr. 80 et mis à la charge de H.________ (II) et que cette dernière lui verse la somme de 3'000 fr., subsidiairement un montant fixé à dire de

- 3 justice, à titre de dépens (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par réponse du 6 avril 2021, H.________ a conclu avec suite de dépens de première et deuxième instance, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La société H.________ (ci-après : la demanderesse) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 21 juin 2001 et qui a pour but l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs-géomètres, de génie rural et géomatique. Q.________ (ci-après : le défendeur) exploite une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce depuis le 5 janvier 2017, dont le but est l’exploitation d’une entreprise générale [...]. 2. Sur demande du défendeur, la société O.________ a mandaté la demanderesse afin d’effectuer des relevés sur la parcelle no [...] de la Commune de [...]. La demanderesse a établi une offre d’honoraires le 26 mai 2016, laquelle a été acceptée par le défendeur par courriel du 31 mai 2016. Cette offre comprenait les prestations suivantes, pour des honoraires de 7'800 fr., TVA en sus : - Relevés topographiques de la parcelle no [...] de la Commune de [...], - Relevés de l’enveloppe du bâtiment, - Relevés intérieurs du bâtiment,

- 4 - - Livraison et envoi des éléments relevés par courriel au format DWG et PDF. L’offre précise encore qu’elle a été établie en réponse à la demande du défendeur du 20 mai 2016. 3. Le 16 juin 2016, le défendeur a ordonné à O.________ de stopper tout travaux s’agissant de la parcelle no [...] de la Commune de [...] et a demandé si la demanderesse avait déjà fourni ses prestations. Par courriel du lendemain, O.________ a pris acte de la décision du défendeur et a indiqué que la demanderesse avait terminé ses relevés, les plans lui ayant été transmis la veille en format DWG. Le 27 juin 2016, la demanderesse a établi à l’attention du défendeur « p.a. » O.________ une facture no 160156 pour un montant de 8'424 fr., soit 7'800 fr. plus TVA. Par courriel du 1er juillet 2016 adressé à O.________, le défendeur a demandé la valeur du travail du géomètre au jour en question. Par courriel du 1er novembre 2016, O.________ a sommé le défendeur de s’acquitter de la facture de la demanderesse, en précisant qu’elle entretenait « d’excellents rapports avec cette structure de qualité ». La facture no 160156 n’a jamais été payée. 4. Le 3 avril 2017, sur requête de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a fait notifié au défendeur un commandement de payer dans le cadre de la poursuite no 8249328. Le défendeur y a fait opposition totale.

- 5 - 5. Le 25 juin 2018, O.________ a signé un document intitulé « Cession de créance » indiquant qu’elle cède à la demanderesse sa créance contre le défendeur en lien avec les travaux de relevés effectués par la demanderesse sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] et « se porte garante de l’existence de la créance, mais non de la solvabilité du débiteur ». 6. La demanderesse a déposé une requête de conciliation contre le défendeur le 25 octobre 2018. La conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée le 30 janvier 2019. E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant

- 6 de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant réitère l’exception d’inexécution du contrat en application de l’art. 82 CO. Il soutient n’avoir jamais reçu aucune des informations, des pièces et/ou des relevés qui devaient lui être envoyés, selon l’offre. Pour lui, l’autorité de première instance a constaté que le contrat avait été valablement exécuté en procédant à une constatation manifestement inexacte des faits, dès lors que les plans produits le 7 novembre 2019 par l’intimée ne correspondent en rien avec ce qui a été commandé. Le recourant fait valoir à cet égard que les déclarations du témoin G.________, qui est impliqué, sont insuffisantes ; la juge de paix ne pouvait pas considérer qu’il n’y avait « aucune raison de douter […] de la véracité des déclarations de ce témoin ». Pour le recourant, la juge de paix ne pouvait pas retenir, sans arbitraire, que les pièces produites en annexe au courriel du 16 juin 2016 correspondaient à l’offre du 26 mai 2016. L’intimée aurait dû produire la pièce requise 151, soit « Tout document établissant que les relevés topographiques de la parcelle [...], les relevés de l’enveloppe du bâtiment et les relevés intérieurs du bâtiment ont été établis, respectivement remis

- 7 au défendeur », si elle existe et requérir une expertise pour faire valider, respectivement établir, le montant des honoraires auxquels elle prétend. Retenir que le recourant n’a pas établi qu’il n’a pas reçu les pièces revient selon lui à lui faire supporter, de manière inadmissible, le fardeau de la preuve d’un fait négatif. 3.2 Dans la mesure où la partie qui était défenderesse en première instance conteste que la prestation de la partie demanderesse ait été correctement effectuée, il revenait à cette dernière de l’établir. Il incombe en effet au demandeur d’établir qu’il a exécuté sa prestation ou qu’il a régulièrement offert de le faire, si le défendeur soulève l’exception de l’art. 82 CO (ATF 132 III 186 consid. 5.1 ; ATF 128 III 271 consid. 2aa ; Lardelli/Vetter, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., Bâle 2018, n. 50 ad art. 8 CC ; Walter, Berner Kommentar, art. 1-9 ZGB, 2012, n. 544 ad art. 8 CC ; Braconi/Carron/Gauron-Carlin, CC-CO annotés, 11e édition, Bâle 2020, ad art. 82 CO). La question à résoudre est celle de savoir si les plans produits correspondent à ceux commandés, ce qui est contesté par le recourant. Le document envoyé au recourant en annexe au courriel du 16 juin 2016 paraît effectivement sommaire et ne pas correspondre à la prestation contractuelle convenue, soit à l’offre du 26 mai 2016 acceptée le 31 mai 2016, ce qu’il appartenait à la demanderesse d’établir. La pièce requise 151 a été proposée par l’intimé pour infirmer le témoignage G.________, laquelle pièce n’a pas été produite. On ne saurait en conséquence reprocher au défendeur de ne pas avoir offert d’autres moyens de preuve permettant de mettre en doute ce témoignage, qui effectivement est à même de manquer d’impartialité, dans la mesure où le témoin est propriétaire associé de la société O.________, qui entretient « d’excellents rapports » avec l’intimée, selon ses propres termes exprimés par courriel du 1er novembre 2016. En outre, O.________ s’est portée « garante de l’existence de la créance » par cession de créance du 25 juin 2018. Elle n’a donc d’autre choix que d’affirmer que les prestations y relatives ont bel et bien été effectuées.

- 8 - Au vu des éléments figurant au dossier, en particulier du contenu de la pièce jointe au courriel du 16 juin 2016 – et à défaut de toute expertise, qui n’a été demandée par aucune des parties –, il y a lieu de constater que la demanderesse n’a pas prouvé à satisfaction avoir exécuté la prestation convenue contractuellement par les parties. L’envoi précité ne contient que « les relevés du bâtiment situé à [...] à [...] » alors que l’offre acceptée portait sur les points suivants : « relevés topographiques de la parcelle no 281 de la Commune de [...] ; - relevés de l’enveloppe du bâtiment ; - relevés intérieurs du bâtiment ; - livraison et envoi des éléments relevés par courriel au format DWG et PDF ». Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité de première instance, il n’y a rien à déduire du contenu des courriels du défendeur des 1er et 3 juillet 2016 s’agissant de l’exécution ou non de la prestation commandée à la demanderesse. Enfin, un montant d’honoraire de 7'800 fr., plus TVA pour le contenu de l’annexe au courriel du 16 juin 2016 – qui constitue un plan préparatoire pour les relevés à effectuer et qui, comme indiqué par le recourant, ne contient aucune cote – paraît démesuré, même à celui qui ne dispose d’aucune connaissance spécifique dans le domaine considéré. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens du rejet de la demande en paiement. Il sera ainsi statué à nouveau en ce sens. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'166 fr. 80, doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), cette dernière devant en outre verser au défendeur la somme de 3'000 fr. (art. 5 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

- 9 - RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Enfin, vu l’issue du recours, l’intimée versera au recourant la somme de 1'900 fr. à titre de remboursement d’avance de frais, par 400 fr., et de dépens de deuxième instance, par 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 11 mars 2019 par H.________ contre Q.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'166 fr. 80 (mille cent soixante-six francs et huitante centimes), sont mis à la charge de la demanderesse H.________. III. La demanderesse H.________ versera au défendeur Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée H.________. IV. L’intimée H.________ doit verser au recourant Q.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Muster (pour Q.________), - M. Christophe Savoy (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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