854 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.009287-201117 222 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 26 al. 2, 34 al. 2 et 35 al. 2 LCR ; 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Penthaz, demanderesse, contre la décision finale rendue le 9 décembre 2019 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Cheseaux, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 décembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 7 juillet 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a prononcé que les conclusions prises par R.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) contre G.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé), selon demande du 18 février 2019, étaient rejetées (I), a arrêté les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la demanderesse, à 1'077 fr. 40 (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit que la demanderesse verserait au défendeur la somme de 1'425 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). La demande, déposée le 18 février 2019, tendait à reconnaître le défendeur – considéré par la demanderesse comme responsable d’un accident de la circulation, survenu le 6 juillet 2017, débiteur de la somme de 5'825 fr. 35, équivalent à la réparation du véhicule de la demanderesse, et de 1'540 fr. « à titre d’honoraires avant l’introduction de la procédure ». Le premier juge a rejeté cette demande pour les motifs que la demanderesse avait violé plusieurs règles de la circulation routière et qu’elle était la seule responsable du sinistre. B. Par acte du 31 juillet 2020, la recourante R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à ce que l’intimé G.________ soit condamné au paiement de la somme de 5'825 fr. 35 ou de toute celle que la Cour n’aimera mieux, plus intérêts à 5 % dès le 6 juillet 2017. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - 1. La demanderesse R.________, née le 9 juillet 1955, est la détentrice d'un véhicule Honda Jazz, immatriculé VD ...]261 283 et assuré en matière de responsabilité civile auprès de [...]. Le défendeur G.________, né le 20 avril 1955, est le détenteur d'un tracteur [...] et d'une remorque, tous deux assurés en matière de responsabilité civile auprès d'O.________SA. Selon des mesures faites par le mari de la demanderesse, la remorque propriété du défendeur a une longueur de 8,80 mètres et une largeur de 2,53 mètres ; cette largeur est plus importante que celle du tracteur [...], comme l'a confirmé le témoin T.________ lors de son audition. 2. Le 6 juillet 2017, peu avant 17 heures, la demanderesse circulait au volant de son véhicule dans le village de [...], sur la route de Genève, en direction d'Etagnières. A la hauteur de la route de Genève 4, la largeur de la route était rétrécie par la présence d'une vasque de fleurs posée sur le bord droit de la chaussée, dans le sens de circulation de la demanderesse ; cet élément marquait l'entrée d'une zone limitée à 20 km/h. A cet endroit, la route est rectiligne, dans les deux sens de circulation ; ce n'est que plus haut, en direction d'Etagnières, à peu près à la hauteur d’une église, que la route marque une légère courbe, vers la droite pour les véhicules circulant dans le sens inverse de celui de la demanderesse. Les bords de la chaussée sont délimités par une ligne de pavés intégrés au revêtement et ne dépassant pas la hauteur de celui-ci. Arrivée à la hauteur de ce rétrécissement, la demanderesse s'est déportée sur la gauche pour contourner la vasque de fleurs. Elle circulait relativement rapidement à l'approche de la zone limitée à 20km/h, même si sa vitesse se situait certainement en dessous de 50km/h. Elle a freiné tardivement et a dû immobiliser en urgence son véhicule pour laisser passer le défendeur, qui circulait normalement en sens inverse à une vitesse comprise entre 15 et 20 km/h. L'arrivée des véhicules conduits par le défendeur n'a ainsi pas pu surprendre les
- 4 véhicules venant en sens inverse, qui pouvaient voir l'intéressé de loin sur la distance de visibilité. Les véhicules conduits par le défendeur ont croisé la voiture immobilisée de la demanderesse, laquelle empiétait, par son côté avant gauche, sur la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Le défendeur, quant à lui, circulait proche du bord droit de la route dans son sens de marche. Au début du croisement, le véhicule de la demanderesse était immobilisé ; en revanche, il n'a pas été prouvé que la conductrice avait appuyé sur la pédale de freins. Alors que le croisement des véhicules des parties touchait à sa fin, l'arrière gauche de la remorque du défendeur et l'avant gauche de la voiture de la demanderesse se sont heurtés. Sous l'effet du choc, la voiture de cette dernière a reculé et percuté le motocycle conduit par le témoin T.________, qui était immobilisé derrière elle à une distance d'à peu près un mètre. Le pneu avant du motocycle s'est encastré dans le pare-chocs arrière de la voiture de la demanderesse. Le motocycle de T.________ a reculé d'un mètre environ en raison du choc, avant de tomber sur le côté droit. 3. Dans un document du 10 juillet 2017, Jah Expertises Techniques Sàrl, à Neuchâtel, a estimé à 5'825 fr. 36 le coût des réparations du véhicule de la demanderesse. Ces travaux ont été effectués par N.________, à Penthaz, qui a adressée, le 28 juillet 2017, une facture d'un montant de 5'825 fr. 35 à la demanderesse. 4. Le 13 septembre 2017, O.________SA s'est adressée par écrit à T.________, lui demandant, en tant que témoin de l'accident ayant impliqué les véhicules des parties, de remplir un questionnaire. T.________ s'est exécuté le lendemain et a fourni également deux croquis, l'un sur la situation avant l’impact et l'autre sur la situation après l’impact. Par courriel du 12 avril 2018, O.________SA a estimé qu'en raison de sa position sur la route, la demanderesse avait gêné le véhicule
- 5 prioritaire conduit par le défendeur, de sorte qu'elle était seule responsable de l'accident selon l'assurance, qui a refusé d'intervenir. Par lettre du 14 juin 2018 au conseil de la demanderesse, O.________SA a refusé toute intervention en faveur de la demanderesse, estimant que le comportement de celle-ci était l'unique cause de l'accident. 5. a) Par requête de conciliation déposée, le 1er octobre 2018, devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit reconnu comme son débiteur des sommes de 5'825 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2017, et de 1'540 francs. b) La conciliation ayant échoué, le juge de paix a délivré, le 23 janvier 2019, une autorisation de procéder en faveur de la demanderesse. c) Par demande du 18 février 2019, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit reconnu comme son débiteur des sommes de 5'825 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2017, et de 1'540 francs. d) L'audience des débats s'est tenue le 30 octobre 2019. La demanderesse a confirmé ses conclusions et le défendeur a conclu, sous suite de dépens, à libération des fins de la demande. Lors de cette audience, le juge de paix a procédé à l'audition du témoin T.________. E n droit : 1. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon
- 6 l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs et respectant les autres exigences formelles de recevabilité, le recours est recevable. 1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et réf. cit.). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.4 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). 2. 2.1 La recourante invoque la constatation manifestement inexacte des faits. Elle estime, en substance, qu'à l'exception de la déclaration de partie de G.________ dans sa réponse, le dossier ne contiendrait aucun élément probant permettant de penser que le véhicule de la recourante avançait au moment du choc. En l'absence de tout élément à ce sujet, le
- 7 juge de paix aurait recouru à une fiction pour expliquer l'accident de manière à exonérer le conducteur du train routier de toute responsabilité. 2.2 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 Ill 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse; ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 H 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine) et devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 122 III 219 consid. 3c p. 223 s). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; 122 III 219 consid. 3c). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
- 8 grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.3 La recourante relève à l'appui de son grief le passage suivant de la décision attaquée : « Le 6 juillet 2017, peu avant 17h, la demanderesse circulait au volant de son véhicule dans le village de [...], sur la route de Genève, en direction d'Etagnières. Arrivée à la hauteur de la route de Genève 4, elle a fait face à un rétrécissement de la largeur de la route en raison de la présence d'une vasque de fleurs posée sur le bord droit de la chaussée, dans son sens de circulation, marquant l'entrée d'une zone limitée à 20 km/h. A cet endroit, la route est rectiligne, dans les deux sens de circulation. La demanderesse roulait relativement rapidement à l'approche de la zone limitée à 20 km/h, même si sa vitesse se situait certainement en dessous de 50 km/h. Après s'être déportée sur la gauche pour contourner la vasque de fleurs, la demanderesse a dû freiner tardivement et immobiliser en urgence son véhicule pour laisser passer le défendeur, qui circulait normalement en sens inverse à une vitesse comprise entre 15 et 20 km/h. Au moment du croisement des véhicules des parties, la voiture immobilisée de la demanderesse empiétait, par son côté avant gauche, sur la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Alors que le croisement des véhicules des parties touchait à sa fin, l'arrière gauche de la remorque du défendeur et l'avant gauche de la voiture de la demanderesse se sont heurtés. Sous l'effet du choc, la voiture de cette dernière a reculé et percuté le motocycle conduit par le témoin T.________, qui était immobilisé derrière elle, à une distance d'un mètre ». La recourante se réfère également au passage suivant du témoignage de T.________ : « Pour vous répondre, je confirme que j'étais complètement arrêté et il me semble que la demanderesse également,
- 9 même si je ne peux pas infirmer (sic) que ses feux de frein étaient allumés. Le défendeur a passé au début sans problème, puis l'arrière gauche de sa remorque a heurté l'avant gauche de la voiture de la demanderesse. Le véhicule de la demanderesse a du coup reculé et le pneu avant de ma moto s'est encastré dans son pare-chocs arrière (…) le véhicule de la demanderesse, au moment où elle s'est arrêtée à la hauteur du pot de fleurs précité, empiétait par l'avant-gauche sur la voie de circulation du trafic venant en sens inverse. La demanderesse était bien engagée sur la gauche pour éviter le pot de fleurs. Sur votre question, j'indique que la remorque conduite par le défendeur était plus large, selon moi, que le tracteur (…). Vous m'avez donné lecture des allégués 7, 8, 12 et 13 de la demande du 18 février 2019. Je vous confirme mon témoignage sur ces circonstances telles que protocolées ci-dessus... ». Les allégués cités de la demande ont la teneur suivante : « La demanderesse explique que, parvenant en vue du rétrécissement sur la chaussée, elle a aperçu le convoi agricole survenant en sens inverse et a arrêté son véhicule pour le laisser passer (all. 7) ; Le tracteur du défendeur, ainsi que la quasi-totalité de la remorque, est passé sans encombre à hauteur du véhicule arrêté de la demanderesse (all. 8) ; Le motocycliste qui suivait le véhicule de la demanderesse confirme formellement que celui-ci était à l'arrêt lorsqu'elle s'est fait accrocher par la remorque du tracteur G.________ … (all. 12) ; projetant la voiture de la demanderesse contre le motocycliste T.________, qui était également à l'arrêt derrière elle (all. 13) ». 2.4 Le premier juge a notamment retenu que l'instruction de la cause avait permis d'établir qu'au début du croisement, le véhicule de la recourante était immobilisé; en revanche, il n'avait pas été prouvé que la conductrice avait appuyé sur la pédale de freins. Le premier juge a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances retenues, l'explication la plus vraisemblable à la collision intervenue était que la recourante avait repris la manoeuvre de contournement de la vasque de fleurs se trouvant sur sa droite à la fin du croisement d'avec les véhicules prioritaires conduits par l'intimé, mais avant que ce croisement ait été totalement
- 10 terminé. La distance entre l'avant gauche de sa voiture et l'arrière gauche de la remorque de l'intimé s'était ainsi amenuisée au point de provoquer une collision. Si le témoin T.________ avait confirmé qu'au début du croisement, le véhicule de la recourante était immobilisé, rien n'indiquait que tel était toujours le cas au moment où le croisement touchait à sa fin. Compte tenu de la faible distance entre les véhicules de l'intimé et celui de la recourante, dont l'origine se trouvait dans le comportement fautif de celle-ci, il aura suffi d'un bref mouvement de la voiture de celle-ci pour qu'une collision survienne. Cette appréciation était confortée par le fait qu'il apparaissait clairement que la recourante n'avait pas le pied appuyé sur la pédale des freins de son véhicule au moment du choc ; si tel avait été le cas, et compte tenu de la faible vitesse des véhicules conduits par le défendeur, la voiture de la demanderesse n'aurait pas reculé d'un mètre sous l'effet du choc au point de percuter le motocycle conduit par le témoin T.________. Or, si après s'être arrêtée, la recourante n'avait pas actionné la pédale de freins alors qu'un autre véhicule se trouvait immédiatement derrière elle, c'était certainement parce qu'à ce momentlà, elle avait repris la manoeuvre de contournement de la vasque de fleurs. 2.5 La recourante s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves du premier juge, qu'elle considère comme étant arbitraire. Or, le témoin T.________ a confirmé qu'il était complètement arrêté et qu'il lui « semblait » que la demanderesse également, même s'il ne pouvait « pas infirmer (sic) que ses feux de freins étaient allumés ». A la question de savoir s'il confirmait formellement que le véhicule de la recourante était à l'arrêt lorsqu'il a été accroché par la remorque du tracteur, le témoin a renvoyé à ses déclarations. Il s'ensuit que l'on ne saurait considérer que l'appréciation du premier juge en particulier de ce témoignage était arbitraire, puisque les déclarations du témoin, selon lesquelles il lui « semblait » que la recourante était également à l'arrêt même s'il ne pouvait pas confirmer que ses feux de freins étaient allumés, ne permettent pas d'établir avec certitude que cette conductrice était à l'arrêt lorsque son véhicule a été accroché par la remorque du tracteur. La
- 11 décision attaquée n'apparaît ainsi pas comme étant à cet égard manifestement insoutenable dans sa motivation ou son résultat. Le grief doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante invoque la violation des art. 26 al. 2 in fine ainsi que 34 al. 4 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). Elle soutient, en substance, que sa faute, soit celle d'avoir constitué un obstacle sur la chaussée, ne devrait pas être considérée comme causale, vu le temps clairement reconnaissable écoulé entre cette faute et le choc entre les deux véhicules. Ou alors, sa faute ne devrait guère que constituer un facteur de réduction de son indemnisation pour faute contributoire, la cause technique objective de cet accident devant être imputée entièrement ou de façon très prépondérante au conducteur du convoi agricole qui aurait estimé ne devoir tenir aucun compte d'une situation problématique clairement reconnaissable. 3.2 La loi exige du conducteur d'un véhicule automobile une prudence particulière s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (cf. art. 26 al. 2 LCR). Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser. Le conducteur devra s'arranger de respecter une marge de sécurité latérale suffisante par rapport aux usagers arrêtés ou en mouvement (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 4.1 ad art. 34 LCR). Selon l'art. 35 LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre (al. 2). 3.3 Selon le premier juge, c'est le comportement fautif de la recourante qui est à l'origine de la collision, l'intéressée ayant violé plusieurs règles qui s'imposaient à elle. Tout d'abord, elle n'avait pas voué
- 12 l'attention qu'on pouvait attendre d'elle au trafic venant en sens inverse et aux conditions de circulation, en particulier à la présence d'un obstacle qui se trouvait sur la moitié de la chaussée qu'elle empruntait. En effet, à l'approche de cet obstacle — qui au demeurant marquait le début d'une zone limitée à 20 km/h dans laquelle elle allait s'engager — la recourante était arrivée à une vitesse trop rapide, même si elle était inférieure à 50 km/h, pour pouvoir immobiliser son véhicule à temps et dans une position ne dérangeant pas l'intimé qui, arrivant en sens inverse, avait la priorité. Ainsi, la recourante aurait dû pouvoir s'arrêter avant la vasque de fleurs constituant l'obstacle précité, parallèlement à la ligne de pavés marquant le bord droit de la route dans son sens de circulation. En effet, l'instruction avait clairement établi que l'arrivée des véhicules conduits par l'intimé n'avait pas pu surprendre les conducteurs qui arrivaient dans le sens de la circulation emprunté par la recourante et qui pouvaient voir l'intimé de loin sur la distance de visibilité. Seul le fait qu'elle était inattentive à l'arrivée du trafic prioritaire venant en sens inverse et à la présence d'un obstacle sur la partie de la chaussée qu'elle empruntait pouvait donc expliquer le fait que la recourante n'avait pas réduit la vitesse de circulation de manière adéquate et n'avait pas pu arrêter son véhicule autrement qu'en étant déjà engagée dans la manoeuvre de contournement de la vasque de fleurs, en empiétant sur la portion de la route réservée aux véhicules venant en sens inverse. Dès lors, la recourante, par la violation de ses obligations en tant que conductrice faisant usage de son véhicule automobile, a créé une situation dangereuse pour l'usager venant en sens inverse, qui a été gêné par sa manoeuvre, enfreignant ainsi les art. 26 al. 1, 32 al. 1 et 35 al. 2 LCR ainsi que les art. 3 al. 1, 4 al. 1 et 9 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11). Pour sa part, l'intimé circulait très près du bord droit de la chaussée dans son sens de marche, à une allure comprise entre 15 et 20 km/h, qu'il a maintenue durant toute la manoeuvre de croisement avec le véhicule de la recourante. En outre, contrairement à ce que soutient celleci, il est improbable que la remorque que l'intimé conduisait avait subi, au moment du croisement, un mouvement latéral vers la gauche ; en effet la
- 13 portion de route sur laquelle le croisement s'était déroulé était rectiligne et ne présentait pas de courbe vers la droite, une telle courbe, au demeurant légère, se trouvant clairement plus haut sur la portion de la chaussée empruntée par l'intimé. Aucune faute ne paraissait donc pouvoir lui être imputée, qui justifierait d'examiner une répartition des responsabilités des deux détenteurs des véhicules impliqués dans l'accident. 3.4 La recourante fonde son grief sur la pièce 8/C, soit deux croquis du sinistre (avant et après l'impact) effectués par le témoin T.________. Elle en déduit que l'avant du tracteur se trouvait à cinq mètres environ de l'avant du véhicule de la recourante alors que celle-ci était déjà à l' « arrêt » ; elle y ajoute cinq mètres pour la longueur du tracteur de dix mètres au total et 8,8 mètres pour la longueur de la remorque, soit un total de 18,8 mètres à disposition pour réagir, qui, divisés par 4,7 m/seconde (distance parcourue chaque seconde par le train routier) selon la recourante, laissaient au conducteur de celui-ci un temps de quatre secondes pour adapter sa position et son allure au fait qu'un obstacle fixe et bien visible limitait la largeur dont il disposait. Pour la recourante, l'intimé aurait violé clairement l'art. 26 al. 2 in fine LCR, dès lors que, se sentant au bénéfice de la priorité, il avait déclaré ne pas avoir adapté sa position et son allure. Il n'aurait ainsi pas respecté l'art. 34 al. 4 LCR en poursuivant sans autre son croisement, alors qu'il ne pouvait ignorer que la distance latérale à disposition était insuffisante. Il n'aurait pas non plus diminué son allure comme le lui imposerait l'art. 34 LCR. Ce faisant, la recourante s'appuie sur des faits irrecevables – soit les données pour le calcul effectué – qui ne ressortent pas du dossier (art. 326 CPC), en particulier que l'on ne peut pas déduire de la pièce 8/C qui est dénuée – à elle seule – de force probante à cet égard. En outre, se fondant sur lesdits faits irrecevables, voire non établis, elle s'écarte de l'appréciation des preuves du premier juge. Or, celui-ci a à juste titre – au vu des éléments au dossier – retenu, de manière qui ne prête pas le flanc à la critique, que l'intimé n'avait pas commis de faute ni quant à la distance latérale à disposition, puisqu'il circulait très près du bord droit de la chaussée, ni quant à l'allure adoptée de 15 à 20 km/h, de sorte qu'il
- 14 n'avait pas à adapter ni sa position ni son allure contrairement à ce que soutient la recourante. Le grief doit être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
- 15 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huisclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Henri Bercher, avocat (pour R.________), - Me Léonie Spreng, avocate (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 16 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :