855 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.052798-190525 120 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2019 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 21 mars 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec la Q.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 15 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 27 avril 2018 en faveur de D.________ (ci-après : le recourant) (II), a maintenu en qualité de curatrice provisoire J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III). 2. 2.1 Le 6 décembre 2018, la Q.________, a adressé à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le premier juge) une requête de conciliation dirigée contre le recourant. Une audience de conciliation a été tenue le 19 mars 2019 par le premier juge, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, bien qu’il ait annoncé son retard au greffe de la justice de paix par téléphone. Au cours de cette audience, M.________, curateur professionnel remplaçant J.________, a conclu avec la Q.________ une transaction judiciaire qui a mis fin au litige. 2.2 Par courrier du 19 mars 2019 adressé au premier juge, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas pu arriver à temps à l’audience, dès lors que son train avait du retard. Il a ajouté qu’il avait téléphoné au greffe pour signaler qu’il ne pourrait pas arriver à l’audience avant 9 h 30 ou 10 h 00. Il a requis la tenue d’une nouvelle audience.
- 3 - 3. Par décision du 21 mars 2019, le premier juge a rejeté la requête du recourant tendant à la fixation d’une nouvelle audience. Le premier juge a précisé que la collaboratrice du greffe qui avait pris note du retard du recourant l’avait invité à se présenter au plus vite et qu’il n’avait finalement pas comparu. Le premier juge a considéré que le recourant était valablement représenté par le remplaçant de sa curatrice à l’audience du 19 mars 2019 et que celui-ci avait conclu en son nom une transaction avec la partie adverse. Il n’y avait dès lors pas lieu de fixer une nouvelle audience. 4. 4.1 Par courrier du 3 avril 2019 adressé au premier juge, le recourant a contesté le contenu de la décision du 21 mars 2019. Il a fait valoir que personne ne pouvait agir en son nom, dans la mesure où il avait été convoqué. Il a remis en cause la qualité pour agir de M.________ et a réitéré sa requête tendant à la tenue d’une nouvelle audience. 4.2 Le rejet de la requête tendant à la fixation d’une nouvelle audience peut être assimilé à un refus de report d’audience. Le refus de report d'audience constitue une ordonnance d'instruction (CREC 27 janvier 2012/36 ; CREC 14 juin 2016/212). Il ne peut ainsi faire l'objet d'un recours immédiat que si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais
- 4 aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Constitue notamment un préjudice difficilement réparable le fait de ne pas pouvoir être représenté par son mandataire à une audience de mesures provisionnelles (CREC 5 novembre 2018/335 consd. 4.2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 4.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que le recourant ne motive pas en quoi le refus par le premier juge de fixer une nouvelle audience serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et on en décèle aucun. En effet, le recourant était valablement représenté à l’audience du 19 mars 2019, puisqu’au vu du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018 de la Juge de paix du district de Lausanne, la curatrice provisoire J.________ pouvait valablement se faire remplacer par M.________. Par ailleurs, compte tenu de la curatelle de représentation et de gestion
- 5 maintenue par le chiffre II du dispositif de l’ordonnance précitée, M.________, remplaçant J.________, disposait des pouvoirs pour conclure la transaction du 19 mars 2019, y compris en l’absence du recourant. Dès lors que cette transaction a mis fin au litige, on ne voit pas en quoi la tenue d’une nouvelle audience serait susceptible d’influer sur la cause. Pour le surplus, le recourant n’expose pas en quoi le contenu de cette transaction lui serait préjudiciable. Il s’ensuit qu’en l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée Q.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, personnellement, - J.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, curatrice provisoire de D.________, - Q.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :