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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ18.042294

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,030 parole·~15 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.042294-200878 163 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 1 al. 1, 3 et 10 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ATELIER D'ARCHITECTURE E.________ SA, EN LIQUIDATION, au [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 5 février 2020 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ et H.________, tous deux à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 février 2020, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 8 mai 2020, la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a dit que G.________ et H.________ n'avaient pas passé de contrat d'entreprise ou de contrat mixte avec la société Atelier d'Architecture E.________ SA (I), a statué sur les frais et dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la juge de paix a retenu qu’il n’existait pas de volonté commune et concordante des parties d’être liées par un contrat, même de manière tacite et limitée à l’établissement de plans, en dépit des prestations effectuées par l’Atelier d'Architecture E.________ SA. Ces prestations avaient été accomplies par cette dernière de sa propre initiative et n’avaient pas à être rémunérées par G.________ et H.________. B. Par acte du 11 juin 2020, l’Atelier d'Architecture E.________ SA, devenue Atelier d'Architecture E.________ SA, en liquidation, a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il soit dit que G.________ et H.________ avaient passé un contrat d'entreprise ou un contrat mixte à caractère onéreux avec elle. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) L’Atelier d'Architecture E.________ SA (ci-après : la demanderesse ou la recourante) est une société anonyme ayant pour but l’exploitation d’un atelier d’architecture. La société est en liquidation depuis le [...] 2019.

- 3 b) G.________ et H.________ (ci-après : les défendeurs ou les intimés) sont copropriétaires, chacun à raison d’une demie, de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune du P.________, sise au [...]. 2. a) Les défendeurs ont pris contact courant 2012 avec la demanderesse pour discuter d’un projet de rénovation de leur maison sise au [...]. b) Le 12 décembre 2012, J.________, dessinateur auprès de la demanderesse, a adressé un courriel au défendeur H.________, mentionnant ce qui suit : « Veuillez trouver ci-joint 2 propositions de rénovation de votre maison ». Répondant le 14 décembre 2012, le défendeur H.________ a confirmé la réception des plans de rénovation et a indiqué qu’il ne manquerait pas de tenir J.________ informé de la suite à donner à la réfection, dès qu’il aurait pris une décision avec G.________. Dans l’intervalle, les défendeurs demandaient les tarifs de la demanderesse afin de les envisager dans le coût des travaux. Ils ont également souhaité un prompt rétablissement à E.________, atteint dans sa santé. 3. a) Le 28 mai 2013, la demanderesse a adressé aux défendeurs une première demande d’acompte de 10'800 fr. pour « l’étude effectuée à ce jour, soit : visite sur place et discussion, relevé de l’existant, mise en informatique de tout le bâtiment, établissement de deux avant-projets – variante 1 et variante 2 – échelle 1 : 100, divers ». Par courriel adressé le 30 juillet 2013 à la demanderesse, les défendeurs se sont étonnés du montant élevé de l’acompte demandé ainsi que de l’absence de devis, comme il leur semblait être de coutume dans les professions du bâtiment. Ils ont également réitéré leur demande de connaître le détail des heures effectuées et des montants réclamés.

- 4 b) Après plusieurs échanges de courriers, le défendeur H.________ a indiqué le 12 novembre 2013 se renseigner auprès d’une banque pour obtenir un prêt de la somme demandée car il n’aimait pas « rester redevable ». Le 30 décembre 2013, 5'000 fr. ont été crédités sur le compte de la demanderesse par les défendeurs. 4. a) Par courrier du 7 mars 2017, la demanderesse a sommé les défendeurs de lui verser, dans un délai de dix jours, la somme de 5'800 fr., encore due au titre de solde de la première demande d’acompte du 28 mai 2013, plus frais et intérêts, soit un montant total de 6'200 francs. b) Par courriel du 17 mars 2017 adressé à la demanderesse, les défendeurs ont en particulier mentionné que, lorsque E.________ était venu visiter la maison en août 2012, ils lui avaient demandé de leur faire parvenir un devis pour ses prestations d’architecte avant de se lancer dans l’établissement d’un plan, ce avec quoi l’architecte précité aurait été d’accord. Les défendeurs ont indiqué ne pas s’être inquiétés lorsque le dessinateur de la demanderesse était venu prendre des mesures sur la parcelle, mais avoir été étonnés des plans reçus par courriel ainsi que de la demande d’acompte du 28 mai 2013, ce sans avoir auparavant reçu un devis détaillé, ni signé quoi que soit, encore moins avoir été avisés de la confection de plans à titre onéreux. Les défendeurs ont rappelé l’absence de réponse à leurs demandes de devis et d’informations concernant les tarifs. Ils ont ajouté qu’ils pensaient l’affaire entendue moyennant la somme payée en décembre 2013. c) Par ordonnances du 13 décembre 2017, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé le séquestre (n° [...] et n° [...]) de la parcelle n° [...] des défendeurs sise au [...]. d) Sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié les 15 et 20 février 2018,

- 5 respectivement à G.________ (poursuite n° [...]) et à H.________ (poursuite n° [...]), un commandement de payer portant sur les sommes de 5'800 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 mai 2013, de 180 fr., de 73 fr. 30 et de 428 fr. 50. Les commandements de payer ont été frappés d’opposition totale. 5. a) Par demande du 3 septembre 2018 déposée auprès de la juge de paix, la demanderesse a conclu au paiement par les défendeurs, solidairement entre eux, des montants de 5'800 fr. portant intérêts au taux de 5 % l’an dès le 29 mai 2013, de 180 fr. sans intérêt, de 178 fr. 60 de frais contre coobligés et de 857 fr. de frais d’exécution des séquestres, à ce que les séquestres n° [...] et n° [...] soient validés et à ce que les oppositions totales aux commandements de payer n° [...] et n° [...] soient définitivement levées à concurrence des montants précités. b) Dans leur réponse du 31 janvier 2019, les défendeurs ont en substance conclu à leur libération du paiement de tout montant et à ce que la demanderesse soit condamnée à leur verser « à titre de dommages et intérêts, la somme de 5'000 € en réparation des préjudices moraux et matériels » subis. c) Lors de l’audience d’instruction du 5 septembre 2019, les parties ont accepté qu’il soit statué, à titre préjudiciel, sur l’existence d’une commande, soit d’un lien contractuel entre les parties. L’audience d’instruction et de jugement concernant la question préjudicielle a eu lieu le 21 novembre 2019, lors de laquelle la demanderesse a confirmé, sous suite de frais et dépens, ses conclusions tendant à ce que l’existence d’un contrat d’entreprise ou mixte entre les parties soit constatée. Les défendeurs ont pour leur part conclu, sous suite de frais et dépens, à l’inexistence d’un lien contractuel entre les parties. E n droit :

- 6 - 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al., Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

- 7 - 3. 3.1 La recourante fait valoir que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé le droit. Pour la recourante, l'existence d'un projet a été concrétisée par l'établissement de plans, qui tiennent lieu, selon la jurisprudence, d'ouvrage immatériel et qui justifient l'application des dispositions relatives au contrat d'entreprise ; la recourante cite les ATF 127 III 519 et 130 III 362. La recourante se réfère aussi à l'échange de courriels entre les parties, lesquels attesteraient d'une relation contractuelle nouée entre elles et confirmée par le versement d'un acompte. 3.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont manifesté leur volonté d'être engagées réciproquement, d'une manière concordante (Morin, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 1 CO). Le législateur a spécialement réglé le mécanisme de la conclusion du contrat aux art. 3 à 10 CO. La loi distingue ainsi l'offre, au sens de l'art. 3 CO, qui se caractérise par le fait qu'une personne propose à une autre la conclusion d'un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l'acceptation de l'autre partie, et l'acceptation, au sens de l'art. 10 CO, où l'auteur se borne à acquiescer à l'offre que lui adresse l'autre partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., Genève/Zurich 2019, nn. 648 ss, spéc. 649 et 664). S'agissant de l'acceptation, il faut que celle-ci soit adressée à l'offrant en vertu de l'exigence de la réciprocité des déclarations de volonté. Il n'est pas nécessaire qu'elle énonce les points essentiels du contrat, dès lors qu'elle correspond exactement à l'offre qui, elle, doit les contenir. En acceptant l'offre (« Oui », « D'accord », « J'accepte »), son auteur manifeste sa volonté définitive de conclure un contrat dont le contenu correspond à l'offre faite (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2e éd., Berne 1997, n. 43, p. 200). Le

- 8 contrat est non avenu si l'acceptation n'est pas conforme à l'offre, notamment si elle en rejette certains éléments ou les modifie (Engel, op. cit., nn. 42 et 43, pp. 192 et 201). Il s'agira dès lors d'une contre-offre (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 667). Pour que l'accord des parties produise l'effet contractuel, encore faut-il qu'il porte sur tous les points essentiels et que son contenu soit suffisamment déterminé (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 609 et 620 et les réf. citées). 3.3 3.3.1 En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties. Avec les premiers juges et au vu des échanges de correspondances intervenus entre les parties, il y a lieu de retenir que l'ouvrage n'était pas suffisamment déterminé ou déterminable pour retenir que les intimés puissent avoir donné leur accord et que les parties se soient engagées par un contrat d'architecte global. Aucune pièce du dossier ne contient d’éléments sur l’ouvrage à réaliser, ni sur le coût total de celui-ci, malgré les demandes des intimés d’obtenir un devis détaillé des travaux. On relève par ailleurs que la demande d’acompte fait état de deux avantprojets « variante 1 et variante 2 », dont il faut comprendre qu’un choix aurait nécessairement dû être fait par les intimés en vue d’un projet définitif. Les conditions permettant de retenir un accord entre les parties s’agissant d’un contrat d’architecte ne sont ainsi pas réalisées. De même, on ne saurait dire que le prix de l'ouvrage a été déterminé entre les parties. On ne connaît rien à son sujet, si ce n'est le premier montant réclamé à titre d'acompte dont on ignore sur quelle base il a été réclamé et calculé. Pour répondre à la recourante, on précisera que l'ATF 127 III 519 mentionne expressément – ce qui lui a apparemment échappé – qu'il incombe à l'ingénieur, qui fournit des plans, de prouver qu'une rémunération a été convenue (consid. 2a) – ce qui n'est pas établi ici ; quant à l'ATF 130 III 362 cité, il ne débat pas de cette problématique.

- 9 - 3.3.2 Concernant les avant-projets, aucun élément ne permet de retenir que les intimés étaient informés du caractère onéreux des démarches de la recourante s'agissant de leur établissement. On ignore si les intimés savaient s'ils s'engageaient dans une démarche qui dépassait la simple demande de renseignements ou demande d'offre. Ils ont d'ailleurs mentionné, à la réception des avant-projets, qu'ils voulaient réfléchir à la réfection envisagée. Les pièces évoquées par la recourante ne lui sont d'aucun secours, étant rappelé que ne figurent pas au dossier les avant-projets dont il est question présentement. Il ne faut en particulier pas perdre de vue que les intimés ont manifesté leur étonnement face à la demande d'acompte, que des précisions sur les tarifs pratiqués ont été demandées, une demande de devis détaillé ayant même été formulée à plusieurs reprises, mais en vain. La juge de paix a retenu que l’ensemble du dossier tendait à démontrer que les parties n’étaient qu’au stade des pourparlers, sans que les intimés n’aient commandé ou donné leur accord à l’établissement de plans. Les seuls points admis par les intimés, soit la visite de E.________ sur leur propriété ainsi que la venue de l’un des employés de la recourante au même endroit pour la prise de mesures, ne suffisent pas, en soi, pour retenir la conclusion d’un contrat d’entreprise concernant l’établissement de plans. La recourante n’apporte aucun élément qui permettrait de s’écarter de cette appréciation de l’autorité précédente. 3.3.3 Quant au versement effectué le 28 décembre 2013 par les intimés après plusieurs échanges au ton parfois assez menaçant de la part de la recourante, aucun lien contractuel ne peut en être déduit, le premier juge ayant retenu que de nombreux indices permettaient de retenir que ce versement était intervenu à titre transactionnel, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet ou à tout autre sujet d'ailleurs. 3.3.4 La recourante ne parvenant pas à réduire à néant les argumentations en cascade du magistrat du premier degré, tout lien contractuel entre les parties doit par conséquent être nié.

- 10 - 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Atelier d'Architecture E.________ SA, en liquidation. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Youri Diserens (pour Atelier d'Architecture E.________ SA, en liquidation), - Me Pierre Colas de la Noue (pour G.________ et H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud. La greffière :

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