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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ18.019181

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,584 parole·~8 min·3

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.019181-181342 272 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2018 __________________________ Composition : M. SAUTERE L, président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 319ss, 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Vallorbe, intimée, contre la décision rendue le 21 août 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de conciliation du 30 avril 2018, Me P.________, avocat à Lausanne, a requis de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) la condamnation de R.________ au paiement de la somme de 3'475 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 novembre 2014, faisant valoir qu’en date du 4 août 2014, l’intimée R.________ lui avait confié le mandat de défendre ses intérêts dans le cadre de deux procédures concernant une créance et qu’après le versement de 8'561 fr. 30 d’honoraires, elle restait encore lui devoir un solde d’honoraires de 3'475 fr. 75. Le 28 juin 2018, l’intimée a adressé à la justice de paix la copie d’un courrier qu’elle avait envoyé le même jour au requérant et dont le libellé est le suivant : « Par la présente je requiers la modération de votre note d’honoraires du 23 octobre 2014 ». Par courriel du 10 juillet 2018, [...], Assurance de protection juridique (ci-après : [...]), à [...], mandataire de R.________, a écrit à la justice de paix qu’elle était disposée à prendre en charge les honoraires réclamés de 3'475 fr. 75 pour solde de tout compte, pour mettre fin au litige, et que le requérant avait accepté sa proposition selon courriel du même jour, dont elle transmettait une copie. Compte tenu de l’accord intervenu, l’audience de conciliation prévue l’après-midi même a été annulée. Par correspondance du 11 juillet 2018, se référant à sa venue la veille dans les locaux de la justice de paix, R.________ a requis de cette autorité une confirmation écrite de l’annulation de l’audience et a précisé que « quant à la modération requise auprès de Me P.________, (…), [elle souhaitait la] continuer directement auprès de celui-ci ».

- 3 - 2. Par décision du 21 août 2018, la juge de paix a constaté que [...], agissant au nom et pour le compte de R.________, avait indiqué prendre en charge le montant de 3'475 fr. 75 pour solde de tout compte, que la cause n’avait plus d’objet et qu’elle pouvait être rayée du rôle (art. 242 CPC). Elle a arrêté les frais judiciaires au montant de 200 fr., les a mis à la charge du requérant à hauteur de 60 fr. ainsi qu’à la charge de l’intimée à hauteur de 140 fr., et a dit qu’en conséquence, l’intimée rembourserait au requérant son avance de frais à hauteur de 140 fr. , sans allocation de dépens pour le surplus. 3. 3.1 Par acte du 7 septembre 2018, R.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires litigieuse soit réduite d’au moins 4'000 francs. En substance, elle a fait valoir que la juge de paix ne s’était pas prononcée sur sa « demande reconventionnelle (art. 14 CPC) concernant [sa réquisition] de la modération faite le 28 juin 2018 auprès de Maître P.________ au sujet de sa note d’honoraires du 23 octobre 2014 de la somme totale de CHF 16'721,95 » alors que cette autorité avait reçu une copie de la réquisition de modération et que, par courrier recommandé du 11 juillet 2018, elle avait expressément réitéré cette requête. En outre, elle a estimé que même si le montant de 3'475 fr. 75 avait été payé, elle conservait un intérêt à recourir, dès lors que la somme de 4'000 fr. dont elle s’était acquittée à titre de provisions à valoir sur les honoraires de l’avocat n’avait pas été prise en charge par l’assurance et qu’il y avait ainsi lieu de procéder à la modération. Avec force détails, elle a expliqué les motifs de son opposition à la note d’honoraires de l’avocat. Enfin, elle a indiqué avoir adressé le 6 septembre 2018 deux courriers, l’un à la justice de paix et l’autre à la Chambre des avocats, selon copie transmise à la cour de céans, renouvelant sa requête de modération. A l’appui de son recours, R.________ a produit un bordereau de pièces, dont certaines ont déjà été produites par la partie adverse en première instance.

- 4 - 3.2 Le 26 septembre 2018, R.________ a formé une requête de suspension de la procédure de recours, exposant que la Chambre des avocats du Tribunal cantonal entrait en matière sur sa requête de modération des honoraires de Me P.________. 4. 4.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC). 4.2 En l’espèce, Me P.________ a déposé sa requête de conciliation en paiement du solde de ses honoraires le 30 avril 2018. Le 10 juillet 2018, la recourante a été informée de l’annulation de l’audience en raison du paiement du solde réclamé. A aucun moment, elle n’a fait valoir devant l’autorité de première instance avoir notamment versé 4'000 fr. de provisions au requérant, ni n’a formulé des conclusions reconventionnelles en remboursement de ce montant. Elle n’a produit aucune pièce. De manière constante, elle s’est prévalue du dépôt d’une requête de

- 5 modération de ses honoraires auprès de l’avocat et, dans son courrier du 11 juillet 2018, a indiqué souhaiter « la continuer directement auprès de celui-ci ». Compte tenu de l’art. 326 CPC, la recourante ne peut pas invoquer les allégations de fait et les preuves nouvelles dont elle se prévaut actuellement, ni conclure à la réduction des honoraires de Me P.________ de 4'000 fr. ou à leur remboursement. Ces éléments de procédure sont irrecevables. Dès lors que [...] a indiqué avoir payé le solde d’honoraires litigieux, la réclamation pécuniaire de l’intimé n’a plus d’objet et la décision de la juge de paix est bien fondée dans la mesure où, au stade de l’instance nouée par la requête de conciliation préalable introduite par l’intimé, aucune conclusion reconventionnelle n’a été valablement formulée. Au demeurant, le sort de la requête de modération, renouvelée récemment par la recourante, doit être réglé indépendamment. 4.3 Vu l’issue du recours, la requête de suspension de la procédure de recours, formée le 26 septembre 2018 par la recourante, est sans objet. On relèvera à toutes fins utiles que dès lors que [...] a reconnu devoir le solde d’honoraires pour solde de tout compte, il est douteux que la modération ait encore un objet. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. 5.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, - Me P.________. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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