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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.052998

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,070 parole·~5 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.052998-180352 89 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mars 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], requérant, ensuite de l’audience de conciliation tenue le 2 février 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Le 8 décembre 2017, Q.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête à l’encontre d’I.________ tendant à ce que les parties soient convoquées aux fins d’une tentative de conciliation en application de l’art 197 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (1), à ce que la suspension de la poursuite n° [...] soit prononcée jusqu’à droit connu (2), à ce qu’il soit ordonné à I.________ de prouver selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) l’existence de la créance figurant sur l’acte de défaut de biens n° [...] (3), à ce que l’inexistence de la créance figurant sur l’acte de défaut de bien n° [...] soit constatée selon l’art. 88 CPC (4), à ce que l’annulation et la radiation de la poursuite n° [...] en capital, frais, et intérêts soit prononcée (5) et à ce que tous les frais de la cause soient mis à la charge d’I.________ (6). b) Les parties ont été entendues à l’audience de conciliation du 2 février 2018. Selon le procès-verbal de cette audience, l’intimée a conclu d’entrée de cause à ce que l’irrecevabilité de la requête de conciliation soit prononcée au motif que le requérant n’avait pas d’intérêt immédiat au sens de l’art. 88 CPC et que l’action de cet article était une action subsidiaire à l’action en libération de dette et à toute autre action. Pour sa part, le requérant a expliqué son intérêt au sens de l’art. 88 CPC par le fait que la créance de base n’existait pas et a indiqué que l’action était recevable et applicable au cas d’espèce. Le Juge de paix a vainement tenté la conciliation. Il a constaté qu’une proposition de jugement serait inutile, ce que les comparants ont confirmé. Les parties ont été informées qu’une décision serait rendue sur la recevabilité de la requête et, le cas échéant, qu’une autorisation de procéder serait rendue à l’issue du délai de recours. Une copie du procès-verbal a été remise aux parties à l’issue de l’audience.

- 3 c) Par acte du 5 mars 2018 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Q.________ a interjeté recours contre « la décision prise le 2 février 2018 par le Juge de paix du district de Nyon », en concluant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée (1), à ce qu’il soit constaté que le juge de paix – autorité de conciliation – n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’action selon l’art. 88 CPC en constatation de l’inexistence d’une créance déposée le 8 décembre 2017 par Q.________ (2), à ce qu’il soit ordonné au juge de paix de délivrer sans délai à Q.________ l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC (3) et à ce que tous les frais de la cause soient mis à la charge du créancier I.________ (4). Le recourant a notamment produit à l’appui de son écriture la décision attaquée, à savoir le procès-verbal de l’audience de conciliation du 2 février 2018. 2. L'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

En l’espèce, le recours est dirigé contre le procès-verbal de l’audience de conciliation du 2 février 2018, qui ne constitue pas une décision au sens de l’art. 319 CPC. Le recours est dès lors irrecevable, aucune décision susceptible de recours n’ayant en l’état été rendue. L’autorité intimée a d’ailleurs rendu les parties attentives au fait qu’une décision serait rendue ultérieurement sur la recevabilité de la requête de conciliation et qu’une autorisation de procéder serait, le cas échéant, délivrée une fois cette décision entrée en force. 3. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

- 4 - La requête d’assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, - Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour I.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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