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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.039956

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,197 parole·~6 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.039956-172142 439 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 7 juin 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge), retenant que les bulletins de livraison indiquant le prix de la marchandise livrée par K.________ à L.________ et accompagnés de deux factures valaient reconnaissance de dette et titre à la mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par L.________, à Lausanne, à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre par K.________ (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie (II et III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). 2. Par « demande de procédure simplifiée (action en libération de dette à forme de l’art. 83 al. 2 LP) » du 5 septembre 2017, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au juge de paix prononcer : « Préjudiciellement : I. Que l’effet suspensif est accordé. II. Qu’en conséquence, la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est provisoirement suspendue jusqu’à droit connu sur la présente demande en libération de dette. III.

- 3 - Qu’interdiction est faire à l’Office des poursuites du district de Lausanne de communiquer la poursuite n° [...] aux tiers qui en feraient la demande. Au fond : IV. Que L.________ n’est pas la débitrice de K.________ et ne lui doit pas paiement de la somme de 3'774 fr. 90, plus intérêt à 5% dès le 25 juillet 2016 liés à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne et de 150 fr. correspondant aux frais de première instance. V. Qu’en conséquence, l’opposition totale faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiée le 2 mars 2017 est maintenue. VI. Qu’ordre est donné à l’Office des poursuites du district de Lausanne de radier la poursuite n° [...]. » 3. Par décision du 20 novembre 2017, adressée aux parties pour notification le 27 novembre 2017, la juge de paix, constatant que l’avance de frais relative aux conclusions I à III – considérées comme des conclusions provisionnelles et non préjudicielles ou incidentes – n’avait pas été effectuée, n’est pas entrée en matière sur les conclusions I à III de ladite demande (I) et a dit que la décision était rendue sans frais, ni dépens (II), les conclusions IV à VI restant à être examinées. 4. Par acte du 15 décembre 2017 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, remis à la poste le même jour, K.________ a déclaré « faire opposition » à la décision du 20 novembre 2017, indiquant avoir reçu le pli contenant cette décision le 8 décembre 2017, relevant que

- 4 - L.________ « a[vait] bel et bien reçu [leurs] produits et vendus par la suite » et demandant de pouvoir « prendre connaissance de tous les courriers concernant cette affaire ». Considéré comme un recours, cet acte a été transmis d’office par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 5. 5.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art 311 CPC). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 5.2 En l’espèce, la recourante n'indique pas la modification de la décision qu'elle demande et se borne à déclarer faire « opposition ». De plus, son acte de recours ne contient aucune motivation, ne mentionnant que des faits sans rapport avec la décision attaquée, la recourante se limitant à relever que l’intimée « a bien reçu [leurs] produits et vendus par la suite ». Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites.

- 5 - 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - M. Thierry Zumbach, aab (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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