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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.012517

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,284 parole·~11 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.012517-181355 308 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 106 al. 2, 109 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, défendeur, contre la décision rendue le 21 juin 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 juin 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a arrêté les frais judiciaires réduits à 450 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (I), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse (II), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 450 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits (III) et a rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge a retenu que la valeur litigieuse de la cause était de 6'545 fr. et qu’au vu de la transaction passée entre les parties allouant environ la moitié de ses conclusions à la partie demanderesse, les frais judiciaires pouvaient être réduits à 450 francs. Il a considéré que la partie demanderesse ayant consulté un mandataire professionnel, il y avait lieu de lui allouer des dépens qui pouvaient être arrêtés à 1'500 fr., montant qui paraissait équitable compte tenu de la nature de l’affaire, des échanges d’écritures, des audiences et de la transaction ayant mis fin au litige. Les frais devaient être mis à la charge de la partie défenderesse qui avait succombé sur le principe. B. Par acte du 10 septembre 2018, P.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais soient mis à sa charge par moitié et que les dépens soient compensés. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

- 3 - 1. Par demande en paiement du 2 mars 2017, Q.________ a conclu à ce que P.________ doive lui verser le montant minimum de 6'545 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 5 novembre 2015 et à ce que les frais et les dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de conciliation, dont 300 fr. de frais, soient mis à la charge de P.________. 2. Par réponse du 8 septembre 2017, P.________ a conclu à ce qu’il soit reconnu le débiteur de Q.________ de la somme de 1'459 fr. 75, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées, à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens aux parties, chacune gardant par devers elle les frais d’intervention de leur conseil respectif et à ce que les frais soient répartis entre les parties à dire de justice. 3. Le 9 novembre 2017, une audience s’est tenue devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) lors de laquelle le défendeur a précisé, s’agissant de la note d’honoraires de 3'570 fr., qu’il invoquait expressément le défaut de légitimation passive. Il a précisé qu’il n’était pas personnellement débiteur de ce montant mais qu’il s’agissait de la société [...] Sàrl, domiciliée à [...], actuellement en liquidation par l’intermédiaire de l’Office des faillites de [...]. Quant à la note d’honoraires de 2'975 fr., le défendeur a invoqué la compensation à concurrence de 1'515 fr. 25 et a contesté devoir le surplus. Lors de cette audience, la conciliation n’a pas abouti. 4. L’audience d’instruction tenue le 16 février 2018 devant le juge de paix a été suspendue. Lors de l’audience du 14 juin 2018, les parties ont conclu une transaction homologuée séance tenante par le juge de paix pour valoir jugement définitif et exécutoire, dont le contenu était le suivant : « I. Me P.________ reconnaît devoir à Me Q.________ la somme de 2'975 fr., sans intérêt, montant payable d’ici au 30 juin 2018, sous déduction de 1'479 fr. 75, payé valeur 14 juin 2018 pour valoir solde de tout compte et de toutes prétentions ; II. Les frais et dépens de la cause seront arrêtés par le juge ;

- 4 - III. Moyennant fidèle et bonne exécution de ce qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès ; IV. Parties requièrent du juge de céans la ratification de la présente transaction, pour valoir jugement définitif et exécutoire ». E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits

- 5 retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant soutient que le premier juge aurait violé les art. 106 al. 2 et 95 al. 1 CPC en considérant qu’il avait succombé sur le principe. Il fait valoir que l’intimée aurait eu gain de cause à hauteur de 45,45 % de ses conclusions, ce qui justifierait de mettre 54,55 % des frais et des dépens à sa charge. Elle aurait succombé s’agissant de la note d’honoraires de 3'570 fr., dont le recourant soutient qu’il n’est pas le débiteur, mais qu’il s’agit de la société [...] Sàrl, ayant son siège à [...], avec comme gérant unique le recourant. 3.2 Selon l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (al. 2 let. a). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.61). A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l'essentiel des montant réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC).

- 6 - Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC). Dans le cadre d'une transaction judiciaire, l'application des art. 106 à 108 CPC ne pourra souvent guère qu'être analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Il pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses prétentions dans le procès. Les transactions comportent toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre desdites prétentions ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.) susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Ainsi, dans ce cas, une décision en équité peut s'imposer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 109 CPC). 3.3 En l’espèce, dans sa demande en paiement du 2 mars 2017 l’intimée avait conclu à ce que le recourant doive lui payer la somme de 6'545 fr., ce montant se composant de deux notes de frais de 3'570 fr. et de 2'975 francs. Dans sa réponse, le recourant a quant à lui conclu à ce qu’il soit reconnu le débiteur de l’intimée à hauteur de 1'459 fr. 75. Il a admis être le débiteur du montant de 2'975 fr. et invoquait la compensation sur ce montant. Il a fait valoir un défaut de légitimation passive s’agissant de la note d’honoraires de 3'570 fr. et a précisé qu’il n’était pas personnellement débiteur de ce montant mais qu’il s’agissait de la société [...] Sàrl à [...], actuellement en liquidation par l’intermédiaire de l’Office des faillites de [...]. Le 14 juin 2018, les parties ont conclu une transaction en vertu de laquelle le recourant s’est reconnu débiteur de l’intimée de la somme de 2'975 fr. pour solde de tout compte.

- 7 - Le premier juge, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, a considéré que la transaction passée entre les parties allouait environ la moitié de ses conclusions à l’intimée et que le recourant avait succombé sur le principe. Cette appréciation peut être entièrement confirmée dans la mesure où le recourant a transigé sur le fond en reconnaissant devoir une partie du montant réclamé par l’intimée. Il a dès lors succombé sur le principe. En outre, il n’appartenait pas au premier juge de trancher la question de la légitimation passive ou du bien-fondé de la seconde note de frais, celui-ci devant se contenter d’examiner les conclusions des mémoires et les termes de la transaction. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la transaction avait alloué environ la moitié de ses conclusions à l’intimée et que le recourant avait succombé sur le principe. Dès lors, on ne saurait considérer qu’en mettant les frais et les dépens réduits à la charge du recourant, le premier juge aurait violé l’art. 106 al. 2 CPC, voire excédé son pouvoir d’appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 2e phrase CPC) et la décision confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à : - Me P.________, - Me Maryse Journot (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 9 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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