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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.038972

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·672 parole·~3 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.038972-171290 275 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL, vice-président Mme Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, demandeur, contre l’avis rendu le 12 juillet 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Payerne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par avis du 12 juillet 2017, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a accusé réception du courrier de N.________ du 8 juillet 2017, le lui a renvoyé, l’a informé, d’une part, qu’aucun recours n’ayant été déposé dans le délai contre la décision finale du 24 janvier 2017, celle-ci était devenue définitive et exécutoire et, d’autre part, que le dossier avait été archivé, l’a invité à s’adresser à un mandataire professionnel qui pourrait le renseigner, et l’a avisé que tout nouveau courrier qu’il adresserait dans le cadre de ce dossier archivé serait dorénavant classé sans suite. Par acte du 19 juillet 2017, N.________ a formé recours contre l’avis précité contestant le « classement du dossier ». L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 2.2 En l’espèce, l’avis du 12 juillet 2017 du premier juge ne contient que des informations à l’intention du recourant et ne saurait constituer une décision susceptible de recours. Son recours est dès lors est irrecevable. A titre superfétatoire, si l’avis devait être considéré comme une décision susceptible d’être attaquée par un recours, celle-ci serait

- 3 fondée dès lors que la décision du 24 janvier 2017 est exécutoire et finale et que de ce fait la cause pouvait être classée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________ personnellement, - M. C.________ personnellement.

- 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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