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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.025330

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,243 parole·~6 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.025330-161388 394 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 207 al. 1 let. c et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse, contre la décision rendue le 12 août 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec W.________ SÀRL, à Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Le 12 août 2016, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse F.________ dans la cause l’opposant à la défenderesse W.________ Sàrl et mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr., à la charge de F.________. A l’appui de sa décision, le premier juge a mentionné l’art. 207 al. 1 let. c CPC, selon lequel les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée. Il a également réservé l’application de l’art. 207 al. 2 CPC, qui dispose que lorsqu’une demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. B. Par acte du 23 août 2016, F.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que les frais de la procédure de conciliation soient mis à la charge de W.________ Sàrl. Le 6 septembre 2016, elle a adressé un courrier à la Chambre des recours de céans, dans lequel elle a exposé que la facture objet de la procédure l’opposant à W.________ Sàrl avait désormais été réglée par cette dernière. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - Le 3 juin 2016, F.________, a déposé une requête de conciliation, au pied de laquelle elle a conclu au paiement par W.________ Sàrl de la somme de 889 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 avril 2016. L’audience de conciliation a été tenue le 2 août 2016 devant la Juge de paix. La conciliation n’a pas abouti. E n droit : 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJ [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]), dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves

- 4 - (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dès lors, le courrier complémentaire adressé par la recourante le 6 septembre 2016 se révèle irrecevable. 3. La recourante soutient que les frais de la procédure de conciliation auraient dû être mis à la charge de l'intimée. Aux termes de l’art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée. L’art. 207 al. 2 CPC précise que lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause. En l’espèce, dès lors qu'une autorisation de procéder a été délivrée, c'est à juste titre que les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de la demanderesse, soit la recourante. Conformément à l’art. 207 al. 2 CPC, celle-ci pourra le cas échéant en demander le remboursement dans le cadre de l'action au fond et l'obtenir si elle a gain de cause, ce qui semble d’ailleurs découler de son courrier du 6 septembre 2016 – au demeurant irrecevable –, selon lequel l’intimée aurait acquiescé à sa prétention. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés 4 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - F.________, - W.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si

- 6 la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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