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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.021707

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,998 parole·~10 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.021707-172133 31 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2018 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 107 al. 2 LTF et 107 al. 2 CPC Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 décembre 2017, sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 12 octobre 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec l’Etat de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 octobre 2016, notifiée le 21 novembre 2016, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a rejeté l’action en libération de dette ouverte par Q.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – assistance judiciaire, selon la demande du 10 mai 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (II et III), a dit que l’indemnité du conseil d’office de la demanderesse était arrêtée à 1'625 fr. 55 (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’en apposant sa signature le 23 juin 2012, au pied du courrier qui lui avait été adressé le 19 juin 2012 par l’Etat de Vaud, Q.________ avait attesté être la débitrice de l’Etat de Vaud à hauteur de 6'807 fr. 40 s’agissant de « l’assistance judiciaire AJ [...] – procédure en MPUC ». Le premier juge a donc retenu que cette pièce était une reconnaissance de dette de Q.________ en faveur de l’Etat de Vaud. Il a en outre déclaré que cette reconnaissance de dette était exigible dans la mesure où la clause de l’art. 123 CPC ne constituait qu’une simple modalité de remboursement et non pas une obligation conditionnelle, Q.________ n’établissant pas que l’art. 123 CPC s’appliquait dans le cadre du dossier AJ [...]. Le premier juge a au surplus considéré que même s’il devait être retenu que l’obligation sur laquelle se fonde la reconnaissance de dette du 23 juin 2012 était conditionnelle, il ne parviendrait pas à une conclusion différente dans la mesure où les charges retenues en faveur de Q.________ avaient été surestimées et qu’après corrections, la demanderesse pourrait couvrir ses charges et aurait un disponible de 212 fr. 85 par mois, afin de rembourser par acomptes la créance d’assistance judiciaire.

- 3 - B. a) Par acte du 21 décembre 2016, Q.________ a formé un recours contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action en libération de dette soit admise, les frais étant mis à la charge de l’Etat de Vaud. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par arrêt du 16 janvier 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 27 février 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours, a confirmé la décision de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, a rejeté la requête d’assistance judiciaire, a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., à la charge de la recourante et a déclaré l’arrêt exécutoire. En droit, la Chambre des recours civile a considéré que la reconnaissance de dette signée par Q.________ n’était pas nulle du fait de la clause d’exigibilité en cas de retard dans les versements, s’agissant d’une clause courante en matière de reconnaissance de dette et qu’en outre, la recourante n’était exposée à aucun préjudice, car l’art. 123 CPCP demeurait applicable. Au demeurant, la recourante était de toute manière protégée par les règles sur le minimum vital du droit des poursuites. Enfin, l’art. 123 CPC n’empêchait pas la demeure du débiteur au sens de l’art. 102 CO. La reconnaissance de dette était ainsi valable et constituait le titre de mainlevée. C. a) Contre cet arrêt, Q.________ a interjeté le 30 mars 2017 un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 16 janvier 2017 en ce sens que son action en libération de dette soit admise, que des dépens de deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat de Vaud, et subsidiairement, qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 4 - Elle a en outre conclu à l’annulation de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 16 janvier 2017 et au renvoi de la cause à cette juridiction pour statuer dans le sens des considérants, à ce que l’entier des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral soit mis à la charge de l’Etat de Vaud et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens. b) Par arrêt du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public, a annulé l’arrêt du Tribunal cantonal du 16 janvier 2017 et a déclaré l’action en libération de dette du 10 mai 2016 irrecevable (I), a dit que le recours constitutionnel subsidiaire était irrecevable (II), a dit que la demande d’assistance judiciaire était sans objet (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge du canton de Vaud (IV), a dit qu’une indemnité de partie, arrêtée à 2'000 fr., était allouée à la recourante, à charge du Canton de Vaud (V) et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu’il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui (VI). En droit, le Tribunal fédéral a rappelé que les dettes de droit public ne pouvaient en principe pas faire l’objet d’une procédure de mainlevée provisoire et que ces prétentions devaient d’abord faire l’objet d’une décision, cette décision constituant un titre de mainlevée définitive. Il a considéré que la pratique vaudoise tendant à faire signer des reconnaissances de dette aux bénéficiaires de l’assistance judiciaire afin d’obtenir un titre de mainlevée provisoire pour procéder au recouvrement forcé de la dette d’assistance judiciaire était contraire à l’art. 123 CPC. Le remboursement de la créance d’assistance judiciaire, qui est une prétention de droit public même si sur le fond elle se rapporte à une procédure de droit privé, que possède l’Etat de Vaud envers la recourante est fondée sur l’art. 123 CPC. Cette prétention devait faire l’objet d’une décision du Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité du Canton de Vaud qui est compétent pour gérer le paiement et le remboursement des indemnités perçues au titre de l’assistance judiciaire en matière civile. Par conséquent, la décision de mainlevée provisoire du 23 février 2016 était entachée d’un vice et les

- 5 autorités civiles, soit le Juge de paix, puis la Chambre de céans, n’étaient pas compétentes pour juger matériellement de l’existence et de l’exigibilité de la créance de droit public que l’Etat de Vaud prétendait avoir contre la recourante. Il appartenait au Juge de paix, respectivement au Tribunal cantonal, de vérifier que l’autorité compétente avait rendu une décision, de sorte qu’à défaut, une action civile telle que l’action en libération de dette était d’emblée exclue et devait être déclarée irrecevable. D. Q.________ a été invitée le 21 décembre 2017 à se déterminer sur les frais et les dépens de deuxième instance. Le 22 janvier 2018, elle a adressé la liste des opérations de son mandataire à la Chambre de céans. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.

- 6 - 2.1 Selon le chiffre 6 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017, seuls doivent être tranchés ici les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance. 2.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a statué sur le fond en déclarant l’action en libération de dettes de la recourante irrecevable, ce qu’aurait dû constater la Chambre de céans. Dès lors, la recourante n’a droit ni à des dépens pour la procédure de recours ni à l’octroi de l’assistance judiciaire, le fait de procéder devant des instances qui n’étaient pas compétentes équivalant à ne pas entrer en matière sur ses prétentions au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Cependant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à la procédure de recours, arrêtés à 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat en application du principe d’équité de l’art. 107 al. 2 CPC. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cornelia Seeger Tappy (pour Q.________), - Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, secteur recouvrement – assistance judiciaire. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La greffière :

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