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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.021555

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,686 parole·~8 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.021555-170105 67 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 février 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 99 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.O.________, à Penthalaz, intimé, contre la décision rendue le 4 janvier 2017 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 janvier 2017, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a imparti un délai au 25 janvier 2017 à E.O.________ pour fournir des sûretés d'un montant de 2'500 fr. dans le cadre de la cause pécuniaire opposant Z.________ à E.O.________ et D.O.________. A l’appui de sa décision, le premier juge s’est référé à la requête de sûretés en garantie de dépens du 31 octobre 2016 et aux déterminations des parties des 9 novembre, 22 novembre et 13 décembre 2016. B. Par acte du 16 janvier 2017, E.O.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation, soit en substance à la suppression des sûretés exigées ou au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction ou nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces. E.O.________ a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par le Juge délégué de la Chambre des recours civile le 23 janvier 2017. Dans sa réponse du 9 février 2017, Z.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 20 avril 2016, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par E.O.________ des sommes de 1'558 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2015, de 1'644 fr. 40 plus intérêt à

- 3 - 5 % l’an dès le 7 mai 2015 et de 89 fr. 65 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2014, au paiement par E.O.________ et D.O.________, solidairement entre eux, de la somme de 1'518 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 mars 2015 et à ce que les oppositions aux commandements de payer dans les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud soient définitivement levées à concurrence des montants susmentionnés. Le 27 juin 2016, E.O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud soit maintenue et à ce que Z.________ soit condamné à lui verser la somme de 9'999 fr. plus intérêt à 5 % l’an du 18 janvier 2013 au 27 octobre 2014. Le même jour, D.O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud soit maintenue et à ce que Z.________ soit condamné à lui verser les sommes de 1'458 fr. et de 60 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2014. Le 31 octobre 2016, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles d’E.O.________ et de D.O.________. 2. Le 31 octobre 2016, Z.________ a requis le versement par E.O.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Le 16 novembre 2016, E.O.________ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Z.________ s’est déterminé le 1er décembre et le 21 décembre 2016.

- 4 - E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

- 5 - 2.2 En procédure de recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables, les dispositions spéciales de la loi étant réservées (art. 326 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant au stade du recours figurent toutes déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1 Le recourant soutient avoir prouvé en première instance la stabilité de sa situation financière. Il se réfère à des pièces démontrant selon lui que son activité commerciale aurait généré des bénéfices annuels pendant plus de sept ans et qu’il ne ferait pas l'objet de poursuites. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui se limite à mentionner les dates des déterminations respectives des parties, ne contient pas la moindre motivation. Dès lors, l'autorité de recours, qui ne procède pas elle-même à l'établissement des faits, ne peut qu'annuler la décision attaquée afin de garantir aux parties le bénéfice de la double instance

- 6 cantonale, le premier juge étant invité à indiquer les motifs pour lesquels il a considéré que des sûretés devaient être fournies. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours. Celui-ci devra donc verser au recourant la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, le recourant ayant agi sans mandataire. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimé Z.________, qui versera ce montant au recourant E.O.________ à titre de restitution d'avance de frais. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.O.________, - Christophe Savoy, aab (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

- 8 - Le greffier :

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