854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.017441-161742 492 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 257 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Gland, contre la décision finale rendue le 13 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec R.________SA, à Gland, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 13 juillet 2016, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 30 septembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé que la partie défenderesse T.________ devait verser à la partie demanderesse R.________SA la somme de 876 fr. 35, plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 avril 2016 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 200 fr. et étaient compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge de la partie défenderesse (IV), qu’en conséquence, la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI). En droit, le premier juge a constaté que la demanderesse, qui avait produit le contrat d’abonnement multimédias signé par le défendeur, de même que les factures détaillées qui restaient impayées, avait apporté la pleine preuve des faits fondant sa prétention, de sorte que les conditions du cas clair au sens de l’art. 257 CPC étaient réalisées. Il convenait dès lors de faire droit aux conclusions de la demanderesse en ce sens que le défendeur serait son débiteur pour le montant des factures ouvertures, soit 876 fr. 35. B. a) Par courrier du 7 octobre 2016, T.________ a recouru contre la décision finale précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée et que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon soit maintenue. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. R.________SA (ci-après : R.________SA) est une société de droit suisse dont le siège est à Gland. Elle a pour but la distribution d’électricité et de chaleur, les installations électriques, téléphoniques, informatiques et de la fibre optique, ainsi qu’une large gamme de prestations multimédia, notamment des accès à Internet, au réseau de téléphone fixe et au téléréseau. T.________ est domicilié à la rue [...], à Gland, depuis janvier 2015. 2. Le 19 janvier 2015, R.________SA a conclu avec T.________ un abonnement combiné multimédias « [...] » (avec [...] et tél. fixe). Cet abonnement a été souscrit sous la forme d’un formulaire pré-imprimé proposant plusieurs offres multimédias pour des montants différents et comportant une croix cochée en regard de la prestation intitulée « [...] (avec [...] et tél. fixe) » soit « TV + Box + accès Internet 25/2.5 [Mb/s] + illimité vers le réseau fixe suisse », pour un tarif mensuel, TTC, de 104 francs. Ce formulaire précisait que les prix s’entendaient TVA à 8 %, droits d’auteur, redevance d’enregistrement et Replay TV inclus et que les communications et le raccordement à des chaînes de télévision câblées albanaises étaient facturés en sus. Les 24 juillet, 24 septembre et 24 novembre 2015, ainsi que le 29 février 2016, R.________SA a adressé à T.________ des factures pour un montant total de 876 fr. 35.
- 4 - Les factures précitées étant restées impayées, R.________SA a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites de Nyon le 22 mars 2016. Le commandement de payer a été notifié le 6 avril 2016. T.________ y a formé opposition totale. Par requête du 13 avril 2016 déposée auprès du Juge de paix du district de Nyon, R.________SA a conclu à ce que T.________ soit reconnu son débiteur et lui paie le montant de 876 fr. 35, avec suite de frais et dépens. Par courrier du 23 mai 2016, notifié le 25 du même mois, T.________ a été interpellé pour se déterminer sur la requête susmentionnée dans un délai au 22 juin 2016, son attention étant été attirée sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. T.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’est pas supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai pour l’introduction du recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
- 5 - 1.2 En l’espèce, l’intimée a requis l’application de la procédure pour les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application. Une telle procédure étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette seconde condition est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (CACI 18 août 2011/199, JdT 2011 III 146 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances,
- 6 comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC – qui permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond – n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 257 CPC ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 ; Sutter-Somm/Lötscher, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 257 CPC ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, 2011, n. 8 ad art. 257 CPC ; Koslar, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 10 ss). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. citées ; TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122). 4. 4.1 Le recourant fait en substance valoir que les pièces envoyées par l’intimée à l’appui de sa requête feraient état de sommes injustifiables. Il soutient en outre que l’intimée n’aurait pas « épuisé la voix (sic) de l’article 5 CPC ni de l’article 373 2 CPC ». 4.2 Le premier juge a retenu que la partie demanderesse avait allégué que la totalité des sommes réclamées étaient dues et avait produit le contrat d’abonnement multimédias dûment signé, de même que les factures détaillées restées impayées, tandis que la partie défenderesse n’avait pas procédé à temps, de sorte qu’il ne pouvait pas être tenu
- 7 compte de ses arguments. Il en a déduit que les conditions du cas clair étaient remplies. 4.3 Il ressort du dossier que la requête déposée par l’intimée le 13 avril 2016 a été notifiée au recourant le 25 mai 2016 avec un délai au 22 juin 2016 pour faire valoir ses déterminations et produire toute pièce utile à établir les éléments invoqués, son attention étant attirée sur le fait que s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, en application des art. 147 al. 3 et 256 CPC. La requête expose que le recourant habite à la rue [...], à Gland, depuis le 1er janvier 2015, qu’il a conclu un contrat internet en date du 19 janvier 2015, que quatre factures des 24 juillet 2015, 24 septembre 2015, 24 novembre 2015 et 29 février 2016 sont restées impayées selon un relevé de compte et des factures détaillées produites en annexe, la poursuite introduite le 22 mars 2016 selon un commandement de payer notifié le 6 avril 2016 ayant été frappée d’opposition totale. Il ressort des pièces produites que les factures adressées par R.________SA au recourant, bien que détaillant les montants respectifs de l’offre de base [...], de la TVA, des droits d’auteur et du coût du service Replay TV, correspondent au coût total de l’offre combinée souscrite sous forme d’abonnement le 19 janvier 2015, soit 104 fr. par mois, les communications et le raccordement à des chaînes de télévision câblées albanaises étant facturés en sus. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’état de fait était clair : les sommes réclamées sont dues au vu des prestations fournies qui ressortent suffisamment des factures détaillées et correspondent à l’abonnement souscrit. L’argumentation du recourant tenant au caractère injustifié des factures, outre qu’elle est
- 8 tardive et n’a à raison pas été prise en compte par le premier juge, est en tout état de cause injustifiée au vu de la requête et des pièces produites par R.________SA. Au demeurant, le recourant ne précise pas en quoi la décision du premier juge serait erronée. Enfin, les articles dont le recourant se prévaut, soit les art. 5 (instance cantonale unique) et 373 al. 2 CPC (règles générales en matière de procédure arbitrale), n’ont aucun rapport avec la présente procédure. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - R.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 876 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :