Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.002952

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,398 parole·~12 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.002952-190058 76 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 5 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec V.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 5 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a en substance dit que J.________ devait verser à V.________ SA les sommes de 619 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2014, de 366 fr. 25, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2014, de 7 fr. 25, plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2014, de 54 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2014 et de deux fois 15 fr., sans intérêt (I), a levé l’opposition formée au commandement de payer n° 7233539 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), a statué sur les frais (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a notamment constaté qu’il existait une relation contractuelle entre les parties portant sur la fourniture d’électricité par V.________ SA, que les conditions générales applicables à ladite relation prévoyaient que le client, soit en l’espèce J.________, pouvait mettre en tout temps fin à ses rapports juridiques avec V.________ SA moyennant une résiliation écrite, électronique ou orale, que J.________ n’avait toutefois pas démontré avoir annoncé sa volonté de résilier les rapports contractuels avant le 1er mai 2014, qu’il n’avait pas non plus démontré qu’il n’était pas le consommateur final à l’adresse pour laquelle les factures avaient été établies par V.________ SA, que les tarifs appliqués n’étaient pas contestés, que V.________ SA avait démontré avoir engagé des frais de recouvrement, dont le remboursement par le consommateur était prévu par les conditions générales, de sorte que les factures de 619 fr., de 366 fr. 25 et de 7 fr. 25 étaient intégralement dues par J.________, de même que le remboursement des frais de recouvrement par 54 fr. et les frais de rappel à raison de deux fois 15 fr., avec intérêts moratoire à 5 % l’an pour chacun des montants précités à l’exception des frais de rappel.

- 3 - B. Par acte du 7 janvier 2019, J.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation pure et simple, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. V.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) J.________ est inscrit auprès de V.________ SA sous le numéro de client [...]. b) Le 10 janvier 2014, V.________ SA a envoyé à J.________, à son adresse sise [...], une facture d’acompte n° 20 002 807 132 pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 relative à une consommation au chemin [...], d’un montant total de 619 fr., payable au 28 février 2014. c) Le 29 avril 2014, V.________ SA a envoyé à J.________, à la même adresse et pour le même lieu de consommation que précédemment, une facture n° 110 003 950 530 relative au décompte annuel de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, payable au 31 mai 2014. Cette facture indique une consommation annuelle pour un montant de 2'223 fr. 25, dont 1'857 fr. acquittés par acomptes, et fait état d’un solde à payer d’un montant total de 381 fr. 25, incluant des frais de rappel de 15 fr., soit un montant restant à payer, pour la seule consommation, de 366 fr. 25. Le décompte détaillé de consommation était annexé à la facture.

- 4 d) Le 5 mai 2014, V.________ SA a envoyé à J.________, toujours à la même adresse et pour le même lieu de consommation, une facture de décompte final n° 100 000 189 339 pour la période du 1er avril 2014 au 1er mai 2014, d’un montant total de 7 fr. 25, payable au 30 juin 2014. Le décompte détaillé de consommation était annexé à la facture. e) Le même jour, 5 mai 2014, V.________ SA a envoyé à J.________ une facture n° 90 123 099 d’un montant de 54 fr., payable au 30 juin 2014, pour des frais d’intervention en raison d’un défaut de paiement. f) Le 7 avril 2014, V.________ SA a envoyé à J.________ un avis d’interruption de la fourniture d’énergie, faisant valoir un montant à payer de 634 fr., incluant la vente d’énergie de 619 fr. selon la facture du 10 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, et des frais de rappel de 15 francs. g) Le 26 mai 2014, V.________ SA a envoyé à J.________ une mise en demeure avec de nouveaux frais de rappel de 15 francs. 2. Sur réquisition de V.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à J.________ un commandement de payer, poursuite n° 7233539, portant sur les montants de 50 fr., de 15 fr., de 15 fr., de 54 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2014, de 7 fr. 25 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2014, de 619 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2014 et de 366 fr. 25 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2014. L’acte de poursuite indique les causes de l’obligation suivantes : « Frais internes du 01.11.2014, Frais internes du 07.04.2014, Frais internes du 26.05.2014, Facture 90123099 du 05.05.2014, Facture 100000189339 du 05.05.2014, Facture 20002807132 du 10.01.2014, Facture 110003950530 du 29.04.2014 ». J.________ a fait opposition totale au commandement de payer. 3. A l’appui de sa demande, V.________ SA a notamment produit des extraits des conditions générales relatives au raccordement, à

- 5 l’utilisation du réseau et à l’approvisionnement en énergie électrique/01.01.09 (CG) ainsi que la liste des prix de consommation 2013. 4. a) La procédure de conciliation a été introduite par V.________ SA le 5 mai 2015. A l’issue de celle-ci, elle s’est vue délivrer, le 3 septembre 2015, une autorisation de procéder et les frais de la procédure de conciliation ont été mis à sa charge à hauteur de 150 francs. Par demande du 2 décembre 2015, V.________ SA a conclu au paiement par J.________ de la somme totale de 1'076 fr. 50, plus intérêts à 5 %, plus 50 fr. de frais administratifs et les frais du commandement de payer, la somme de 1'076 fr. 50 étant ainsi détaillée : « Vente d’énergie, facture 20 002 807 132 du 10.01.2014 pour un montant de CHF 619.00, à 5 % dès le 28.02.2014 Vente d’énergie, facture 110 003 950 530 du 29.04.2014 pour un montant de CHF 366.25 à 5 % dès le 31.05.2014 Vente d’énergie, facture 100 000 189 339 du 05.05.2014 pour un montant de CHF 7.25 à 5 % dès le 30.06.2014 Frais de rappel du 07.04.2014 pour un montant de CHF 15.00 Frais de rappel du 26.05.2014 pour un montant de CHF 15.00 Facture de service, facture 90 123 099 du 05.05.2014 pour un montant de CHF 54.00 à 5 % dès le 30.06.2014 ». V.________ SA a encore conclu à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer susmentionné et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de J.________. b) Dans sa réponse du 15 septembre 2016, J.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande. c) A l’audience de jugement, J.________ a déclaré qu’il n’occupait plus l’appartement concerné durant les périodes de facturations réclamées, pendant lesquelles des travaux auraient selon lui été entrepris dans l’immeuble en cause. Il a en outre contesté avoir reçu

- 6 les factures à son adresse de [...]. Il a encore allégué qu’il avait quitté l’immeuble de [...] début 2013, suite à un accord sous seing privé avec la régie concernée, à l’issue d’un conflit relevant du droit du bail. V.________ SA a précisé que la facturation d’énergie n’était pas liée au contrat de bail, que la régie lui avait annoncé le départ de J.________ à dater du 1er mai 2014 et qu’elle n’avait pas eu antérieurement d’annonce de changement de locataire, la responsabilité de la renonciation à une fourniture électrique appartenant au consommateur final. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé dans le délai de trente jours dès la notification du jugement entrepris par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.

- 7 - 2.1 Le premier juge a retenu que J.________ n’avait pas démontré avoir annoncé à V.________ SA à une date antérieure au 1er mai 2014 son départ effectif du logement de [...] et qu’il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la non-utilisation du réseau par lui-même. Le magistrat a notamment pris appui sur le fait que J.________ s’était acquitté d’acomptes pour la consommation électrique, ce qui constituait un indice suffisant qu’il était le consommateur final à l’adresse de [...]. Le recourant se plaint d’un problème d’adressage, sans faire état des acomptes acquittés. Il ne revient pas non plus sur le fait qu’il ait été considéré comme le consommateur final, au vu de l’absence de toute annonce de départ avant le 1er mai 2014. Pour le recourant, l’intimée était forcément au courant de son départ de [...] dès lors qu’elle connaissait sa nouvelle adresse dès le 10 janvier 2014, adresse d’envoi des factures litigieuses. Il conteste par ailleurs avoir reçu les factures adressées à [...], précisant que, pour la période litigieuse, il recevait son courrier à une troisième adresse. 2.2 En l’espèce, il n’est pas exclu que le recourant ait versé les acomptes jusqu’au 10 janvier 2014 et qu’à partir de cette date il n’ait plus payé, considérant qu’il était libéré. Toujours est-il qu’il n’est pas établi qu’une annonce de départ ait été formulée avant le 1er mai 2014 et de ce fait le recourant était toujours redevable, ce d’autant qu’il recevait des factures et qu’il lui revenait d’en contester la teneur – ce qui n’a pas été fait. D’ailleurs, le recourant pouvait très bien avoir une autre adresse de facturation que celle de l’appartement de [...]. Tant qu’aucune annonce formelle de départ n’avait été communiquée, le recourant (client) restait redevable de la consommation d’électricité, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge. A ce sujet, le recourant n’établit aucune constatation arbitraire des faits. Il ne démontre en particulier pas que ce serait de manière insoutenable que le premier juge a retenu que le recourant n’avait pas annoncé son départ effectif avant le 1er mai 2014 et qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de la non-utilisation du réseau par ses soins. Il y a bien lieu de distinguer l’adresse de facturation de l’annonce de départ et de ce fait l’argument du recourant

- 8 - (qui assimile ces notions) ne tient pas. Le recourant n’établit pas non plus l’arbitraire dans la constatation des faits s’agissant de l’adressage des factures à [...], puisqu’il se contente à cet égard de dire que son courrier était à cette époque acheminé à une tierce adresse, à [...]. Il ne conteste enfin pas le contenu des conditions générales et l’application qui en a été faite en droit parle premier juge. Les arguments libératoires du recourant sont infondés, pour autant que recevables sous l’angle de la motivation, ce qui ne peut que conduire à un rejet du recours. 3. En conséquence, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - V.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 10 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

JJ16.002952 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.002952 — Swissrulings