854 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.052164-170189 91 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 mars 2017 _________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 8 CC ; 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ SA, à Zurich, demanderesse, contre la décision finale rendue le 24 juin 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à St-Prex, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 24 juin 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 12 décembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a condamné X.________ à verser à C.________ SA la somme de 2'960 fr. 40, plus intérêts à 14% l’an dès le 16 août 2014 (I), a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges dans la mesure indiquée au chiffre précédent (II), a arrêté et réparti les frais et dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, dans un litige entre un émetteur de carte de crédit et le collaborateur d’une société titulaire d’une carte de crédit, le premier juge a considéré que le chiffre n° 4 des conditions générales de la demanderesse était une clause insolite, qu’il était dès lors nul et ne permettait pas à celle-ci de déterminer librement le caractère professionnel ou non des dépenses effectuées par son débiteur. Le premier juge a par conséquent examiné si le défendeur avait établi que les dépenses effectuées au moyen de la carte de crédit émise par la demanderesse étaient des dépenses professionnelles, cas échéant dans quelle mesure le défendeur pouvait être reconnu comme débiteur solidaire de sa société. Selon le premier juge, le défendeur a établi qu’une partie des montants réclamés relevait de frais professionnels, ceux-ci devant être portés en déduction de la somme totale dont le défendeur était tenu solidairement en faveur de la demanderesse. B. Par acte motivé du 30 janvier 2017, C.________ SA a recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, qu’X.________ doit verser à C.________ SA la somme de 7'801 fr. 60 plus intérêt à 14% l’an dès le 16 août 2014 (I), et que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Morges est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II).
- 3 - Par avis du 6 février 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a imparti un délai à C.________ SA pour rectifier l’absence de signature de son acte de recours par son conseil. Le 8 février 2017, C.________ SA a déposé une nouvelle fois son acte de recours, signé par son conseil. X.________ n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision finale de première instance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. C.________ SA est une société émettrice de cartes de crédit, dont le siège est à [...]. X.________ a été associé gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl, créée le 5 février 2001, dont le siège social était à [...] et dont le but social était le commerce et la location de support et matériel audio-vidéo. Par décision du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 5 mai 2014, cette société a été déclarée en faillite avec effet à partir du même jour, à 12h00. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 8 juillet 2014 et la société radiée dès le 24 octobre 2014. 2. Le 3 juin 2004, la société B.________ Sàrl a commandé une MasterCard Business Or pour le compte principal d'entreprise à C.________ SA. La demande portait sur une carte de collaborateur pour X.________ avec une limite mensuelle fixée à 10'000 francs. Signé par ce dernier au nom de sa société, le formulaire de demande précisait que le signataire confirmait avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales d'utilisation des cartes de crédit de C.________ SA. Lesdites conditions générales étaient notamment libellées comme suit : « 4. RESPONSABILITE 4.1 Responsabilité solidaire de l’entreprise et du titulaire
- 4 - L'entreprise et le titulaire répondent de manière solidaire et illimitée de toutes les obligations découlant de l'utilisation de la carte. Le titulaire ne répond toutefois pas des dépenses professionnelles. Le titulaire doit le cas échéant fournir les documents justificatifs des dépenses réputées professionnelles. L'émettrice décide en qualité d'arbitre si les preuves fournies sont suffisantes. » 3. Entre 2004 et 2013, X.________, en tant que titulaire de la carte de crédit de B.________ Sàrl, a procédé régulièrement à divers paiements et retraits d'argent au moyen de la carte fournie par C.________ SA. Durant cette période, cette dernière a régulièrement adressé des relevés de compte valant factures à B.________ Sàrl. 4. Le 10 avril 2013, [...] Sàrl a adressé à B.________ Sàrl une facture pour l’achat de matériel audiovisuel (un lecteur Blueray, ainsi que deux téléviseurs) d’un montant total de 3'628 francs. Au pied de la facture, les indications manuscrites « Fr. 3'000.- payé le 9-4-2013 » et « Fr. 628.- payé le 12.4.2013 pour solde de tout compte » figurent sous le timbre et la signature de [...] Sàrl. 5. Le 24 avril 2013, C.________ SA a émis un relevé de compte faisant état d'un solde de 9'736 fr. 60 en sa faveur pour différents paiements effectués entre le 21 mars et le 24 avril 2013 avec la carte dont X.________ était titulaire. Le relevé de compte se présentait notamment comme suit : « Date de Montant Date valeur Détails Montant en CHF (…) 03.04.1304.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 262.50 03.04.1304.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 187.85 05.04.1305.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 62.25 (…) 06.04.1308.04.13PostFinance, [...] 1'000.001'035.00 Débit commission retrait bancomat CH35.00 07.04.1308.04.13PostFinance, [...] 1'000.001'035.00 Débit commission retrait bancomat CH35.00 05.04.1308.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 715.00 05.04.1308.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 19.50 (…) 09.04.1310.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 90.25 09.04.1308.04.13BCV [...] 1, [...] 1'000.001'035.00 Débit commission retrait bancomat CH35.00 10.04.1311.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 553.55 (…) 11.04.1312.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 230.60
- 5 - 11.04.1312.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 382.00 (…) 12.04.1315.04.13PostFinance, [...] 700.00 724.50 Débit commission retrait bancomat CH24.50 15.04.1316.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 586.40 15.04.1316.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 19.50 (…) 16.04.1317.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 36.25 16.04.1317.04.13Hornbach Baumarkt Etoy, Etoy 49.95 (…) » 6. Le 29 avril 2013, B.________ Sàrl a adressé une facture à X.________ d’un montant total de 9'647 francs. Un des postes de la facture est décrit comme « matériel de pose et visserie » acquis auprès de l’entreprise Hornbach et s’élève à 1'083 fr. 70. 7. Le 24 mai 2013, faute de paiement par B.________ Sàrl du solde du dernier décompte dans le délai imparti, C.________ SA a adressé à X.________ un rappel de paiement pour un montant de 9'870 fr. 20, comprenant des intérêts et des frais de dossier. Par la suite, C.________ SA a tenu compte d'un montant de 456 fr. 40 et d'un montant de 1'478 fr. 60, qu'elle a déduits de ses factures. Le 29 juillet 2014, cette société a adressé à X.________ une dernière facture faisant état d'un solde en sa faveur de 7'801 fr. 60, payable jusqu'au 15 août 2014. 8. Selon un extrait de compte auprès de la [...], le 6 mai 2013, le compte d’X.________ et de son épouse a été débité de 9'647 francs en faveur de B.________ Sàrl. 9. Le 24 décembre 2014, X.________ a écrit à C.________ SA qu'il considérait les dépenses en question comme professionnelles et non personnelles, joignant à son courrier un certain nombre d'annexes. En date du 13 avril 2015, C.________ SA a fait notifier à X.________ un commandement payer n° [...] par l'Office des poursuites du district de Morges. Il portait sur un montant 7'801 fr. 60, avec intérêt à 14% l'an dès le 16 août 2014 ; le titre de la créance invoqué était « acquisitions à titre privé en tant que débiteur solidaire de la société
- 6 - B.________ Sàrl ». Le jour même, X.________ a fait opposition totale à cet acte de poursuite. 10. C.________ SA a déposé une requête de conciliation en date du 17 septembre 2015 auprès de la Justice de paix du district de Morges. X.________ ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation, ni personne en son nom. Une autorisation de procéder a été délivrée à C.________ SA le 17 novembre 2015. Par demande du 2 décembre 2015, C.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’X.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de 7'801 fr. 60, plus intérêt à 14% l'an dès le 16 août 2014 (I) et de 873 fr. 30 à titre de frais de poursuite, avance de frais et honoraires pour la procédure de conciliation (II), ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci à l'encontre du commandement de payer n° [...] (III). Dans sa réponse du 20 janvier 2016, X.________ a conclu au rejet des conclusions. Par réplique du 16 février 2016, C.________ SA a confirmé ses conclusions. Elle a également produit des pièces.
Le 22 mars 2016, X.________ s'est encore déterminé en produisant des pièces. Les 11 et 12 mai 2016, il a déposé des pièces complémentaires auprès du greffe de la Justice de paix du district de Morges. Le 9 juin 2016, une audience d'instruction et de jugement, en procédure simplifiée, s’est tenue en présence de C.________ SA, représentée par son conseil, et d’X.________, personnellement. A cette occasion, X.________ a notamment déclaré qu’il ne contestait pas que le montant dû à C.________ SA était de 7'801 fr. 60, qu’il considérait toutefois qu’il s’agissait de dépenses professionnelles
- 7 uniquement. Il a expliqué que les matériaux achetés auprès de l’entreprise Hornbach l’avaient été pour B.________ Sàrl dans le cadre de son activité sur son propre chantier et qu’il avait d’ailleurs honoré la facture éditée pour ce poste par B.________ Sàrl. Il a également exposé que B.________ Sàrl avait payé en argent liquide la commande passée préalablement auprès de [...] Sàrl, qu’un acompte de 3'000 fr. avait été versé le 9 avril 2013 – correspondant à trois retraits de 1'000 fr. chacun effectués les 6, 7 et 9 avril 2013 – et que le solde de 628 fr. l’avait été le 12 avril 2013 – correspondant au montant retiré le même jour. X.________ a précisé qu’il pensait qu’il ne pouvait pas retirer plus de 1'000 fr. par jour et qu’il était usuel de payer les confrères en liquides pour éviter à ceux-ci de supporter les frais de carte de crédit. E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’est pas supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC. 1.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 décembre 2016, le délai de recours était suspendu durant les féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC). Ainsi, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé le 30 janvier 2017 par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
- 8 -
2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, conformément à ce que prévoit l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font défaut dans le cas d'espèce. En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son mémoire de recours figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 La recourante soutient que le chiffre 4 de ses conditions générales n’est pas une clause insolite, qu’en signant le contrat, la société débitrice aurait accepté qu’une dépense non professionnelle soit payée par la personne ayant personnellement signé le contrat et qu’il serait naturel que la société émettrice de la carte décide du caractère professionnel ou non des dépenses. Elle fait valoir que le chiffre 4 des conditions générales serait inséré très clairement dans le texte, que son
- 9 libellé serait simple et compréhensible et qu’il s’agirait d’ailleurs de la première clause figurant sous le chapitre « responsabilité ». 3.2 Celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales, sans qu’il importe qu’il ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 119 lI 443 consid. 1a; 109 lI 452 consid. 4 ; ATF 108 lI 416 consid. 1b). La validité des conditions générales d’affaires préformées doit toutefois être limitée par la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (Ungewöhnlichkeitsregel), en vertu de laquelle sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée (ATF 119 II 443 précité consid. 1a et les réf. cit.). Pour qu’une clause soit considérée comme insolite, il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question ; il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l’affaire, c’est-à-dire qu’elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d’un type de contrat (ATF 135 III 1 consid. 2.1, JdT 2011 II 516 ; ATF 119 Il 443 précité consid. 1a ; ATF 109 Il 452 précité consid. 5b et les réf. cit.). 3.3 Le premier juge a considéré que le chiffre 4 des conditions générales de la recourante apparaissait usuel en pratique et conforme au système dans la mesure où il avait pour effet de rendre solidairement responsables la société et le collaborateur titulaire de la carte pour toutes les dépenses qui n’étaient pas justifiées être des dépenses professionnelles. Il a toutefois relevé que la société avait prévu dans ses conditions générales de déterminer elle-même, au vu des justificatifs fournis par le débiteur, si les dépenses faites avec la carte de crédit étaient professionnelles ou, au contraire, personnelles et a considéré que cette clause prévoyait une allocation inéquitable des risques contractuels en octroyant des droits excessifs à la société émettrice, sans prévoir de droits correspondants au cocontractant, qu’il n’était pas établi que
- 10 l’attention du cocontractant aurait été spécialement attirée sur cet aspect et que la clause était dès lors insolite. 3.4 En l’espèce, la clause est insolite à double titre. D’une part, en se donnant le rôle d’arbitre en cas de litige pour déterminer si les preuves fournies par le débiteur étaient suffisantes pour établir le caractère professionnel des dépenses, la société émettrice s’arroge unilatéralement le droit d’appliquer ou non le régime de la solidarité. D’autre part, contrairement aux affirmations de la recourante, bien que figurant au début des dispositions en relation avec la responsabilité, l’art. 4 des conditions générales n’occupe pas une place particulière dans le texte des conditions générales et la recourante n’a pas démontré qu’elle aurait attiré d’une quelconque manière l’attention de l’intimé sur ce point. L’appréciation du premier juge peut dès lors être suivie et la décision finale doit être confirmée sur ce point. 4. 4.1 La recourante soutient que le premier juge n’aurait pas disposé de suffisamment de preuves démontrant le caractère professionnel des dépenses et que les conclusions tirées des preuves présentées par l’intimé n’étaient pas soutenables. 4.2 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 1TF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient
- 11 pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). 4.3 4.3.1 A la lumière des pièces et des explications de l’intimé, le premier juge a considéré que les quatre retraits d’argent effectués les 6, 7, 9 et 12 avril 2013 au moyen de la carte de crédit litigieuse avaient été effectués en vue de payer une facture du 10 avril 2013 de [...] Sàrl émise à l’attention de B.________ Sàrl, que l’opération correspondait à l’activité commerciale de B.________ Sàrl et qu’il s’agissait dès lors d’une dépense professionnelle dont l’intimé n’était pas débiteur solidaire. Son raisonnement est le même s’agissant des commissions bancaires résultant de ces quatre retraits. 4.3.2 En l’espèce, la facture émise le 10 avril 2013 par [...] Sàrl à l’attention de B.________ Sàrl a été réglée en deux acomptes de respectivement 3'000 fr. et 628 fr. les 9 et 12 avril 2013. Parallèlement, selon le relevé de compte du 24 avril 2013 de la recourante, trois retraits ont été opérés les 6, 7 et 9 avril 2013 à raison de 1'000 fr. chacun et un quatrième le 12 avril 2013 à hauteur de 700 francs. La version de l’intimé, reprise à son compte par le premier juge, n’est nullement insoutenable au vu de la concordance des dates et de la conformité des achats avec le but de la société de l’intimé. En effet, les dates de retrait concordent avec les
- 12 dates des quittances des deux acomptes figurant au pied de la facture de [...] Sàrl et avec les explications plausibles de l’intimé en lien avec la limite de retrait et la pratique de sa branche de procéder aux paiements en liquide. Il est à cet égard sans pertinence que la facture soit datée du 10 avril 2013, alors que trois des retraits d’argent sont antérieurs et que le quatrième retrait soit postérieur ; les trois premiers retraits ont été faits en vue du paiement de l’acompte du 9 avril 2013 – le troisième datant d’ailleurs de ce jour-là –, tandis que le quatrième retrait correspond au deuxième acompte. La recourante se contente de livrer une autre appréciation des faits, qui ne permet pas de démontrer que le premier juge aurait apprécié les preuves avec arbitraire. Infondé, ce grief de la recourante doit être rejeté. 4.4 4.4.1 Le premier juge a retenu que l’intimé avait été client de sa société, pour du matériel acheté auprès de l’entreprise Hornbach, et qu’il avait d’ailleurs versé à sa société un montant comprenant notamment le paiement de matériel acheté auprès de cette entreprise. Le premier juge a dès lors considéré que l’intimé ayant établi avoir remboursé ce montant à sa société, il ne pouvait être tenu de le payer une nouvelle fois à la recourante. 4.4.2 En l’espèce, il résulte du relevé de compte établi le 24 avril 2013 par la recourante que les achats de matériel auprès de l’entreprise Hornbach s’élèvent à un total de 3'195 fr. 60 durant la période considérée. Le 29 avril 2013, B.________ Sàrl a adressé à l’intimé une facture pour un chantier effectué chez celui-ci ; un poste de la facture concerne du « matériel de pose et visserie » acquis auprès de l’entreprise Hornbach, pour un montant de 1'083 fr. 70. Les dates concordent entre les achats avec la carte de crédit et la facture de chantier. Enfin, l’intimé a établi qu’il
- 13 avait procédé au versement en mains de sa société d’un montant correspondant à celui de la facture du 29 avril 2013. Ces faits prouvés par pièce démontrent, comme le retient le premier juge, que l’intimé a été client de sa société ; l’appréciation effectuée en première instance est dès lors exacte. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’intimé avait certes profité directement de l’achat effectué au moyen de la carte de crédit, mais qu’il n’était pas débiteur de la recourante pour le montant correspondant, car il l’avait déjà payé à sa société. La recourante invoque encore l’art. 6.5 de ses conditions générales pour affirmer que l’intimé aurait dû s’abstenir d’utiliser sa carte de crédit car il ne pouvait pas lui échapper que sa société était dans une situation financière précaire. Le fait que l’intimé connaissait la situation financière précaire de sa société est nouveau et ne résulte pas de la décision de première instance. La recourante se base ainsi sur un fait irrecevable pour fonder son grief (cf. art. 326 al. 1 CPC). Pour ces motifs, ces griefs de la recourante doivent également être rejetés. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision de première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Riccardo Schuhmacher (pour C.________ SA), - M. X.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :