853 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.050485-161913 167 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 mai 2017 __________________ Composition : Mme COURBA T, présidente Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 2, 112 et 113 LDIP ; 74 al. 2 ch. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par BELMONT ROCK SCHOOL ET CONSERVATOIRE, à Belmont-sur-Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 28 juillet 2016 par la juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec Ronald WEIL, à Meknes (Maroc), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 juillet 2016, notifiée le 11 octobre suivant, la juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a décliné sa compétence (I), a éconduit la partie demanderesse de son instance (II), a arrêté à 250 fr. les frais judiciaires et dit qu'ils étaient compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), a mis les frais à la charge de la partie demanderesse Belmont Rock School et Conservatoire (IV), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que le défendeur était parti pour le Maroc en date du 30 juin 2015 selon la fiche de renseignements de la commune de Lutry, qu'en vertu de l'art. 32 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for était celui du domicile du défendeur lorsque l'action était intentée par le fournisseur (let. b), que l'art. 32 al. 2 CPC définissait de tels contrats comme étant ceux portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui avait été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, que la doctrine donnait précisément pour exemple le contrat d'enseignement (Haldy, CPC commenté, n. 6 ad art. 32 CPC), qu'il ne faisait pas de doute en l'espèce que les parties étaient liées par un contrat d'enseignement de musique, donc par un contrat de consommation, que le for était ainsi celui du domicile du défendeur, qu'au jour de l'ouverture d'action, par le dépôt de la requête de conciliation, le défendeur avait déjà son domicile au Maroc, ce que le juge de paix n'avait appris qu'ultérieurement, soit le 30 mai 2016, et que par conséquent, il n'existait pas de for en Suisse. Cette décision a été adressée au défendeur par voie recommandée à son dernier domicile en Suisse, à La Croix-sur-Lutry. Le
- 3 courrier est toutefois venu en retour avec la mention de la Poste « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». B. Par acte du 7 novembre 2016, Belmont Rock School et Conservatoire, représentée par Panayotis Zamaros, a interjeté recours, en prenant les conclusions suivantes : « Par conséquent, nous demandons au Tribunal Cantonal : 1 / De prononcer que le moment déterminant pour établir le for du défendeur est a/ le moment ou l’action pour dettes fut introduite par le biais de la réquisition et l’établissement du commandement à payer, et non pas b/ le moment du dépôt de la requête de conciliation. 2/ De déterminer si le contrat d’écolage est un contrat de consommation ou non, car ce point détermine l’application soit de CPC art 31 ou CPC art 32 Il s’en suit : 3 / De prononcer que le for du défendeur est la Suisse. 4 / De renverser la décision déclinatoire du Juge de Paix. 5 / De demander au Juge de Paix de mener à conclusion la procédure ordinaire. » L'intimé Ronald Weil ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet, le pli expédié au Maroc par voie d'entraide judiciaire ayant été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ». C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2014, Ronald Weil, alors domicilié à La Croix-sur- Lutry, a signé avec Belmont Rock School et Conservatoire un formulaire d'inscription à un cours de batterie hebdomadaire pour son fils Michael Weil.
- 4 - 2. Le 12 novembre 2014, Belmont Rock School et Conservatoire a envoyé à Ronald Weil une facture de 466 fr. pour le deuxième semestre 2014. Le 15 décembre 2014, elle lui encore a envoyé une facture de 799 fr. pour le 1er semestre 2015. 3. Par SMS du 5 février 2015, Panayotis Zamaros, pour Belmont Rock School et Conservatoire, a pris note de la démission de Michael Weil. Le 12 février 2015, Belmont Rock School et Conservatoire a confirmé à Ronald Weil que la démission avait été enregistrée mais qu'un montant de 949 fr. restait dû, soit 799 fr. pour le semestre en cours et 150 fr. de frais administratifs, une facture pour ces derniers lui étant envoyée le même jour. Par réponse du 18 février 2015, Ronald Weil a nié avoir eu connaissance des conditions générales évoquées par sa cocontractante, refusant de payer pour des cours non suivis par son fils. Le 26 février 2015, Belmont Rock School et Conservatoire a mis Ronald Weil en demeure de payer le montant réclamé, frais de sommation en sus par 150 fr., facture à l'appui. 4. Belmont Rock School et Conservatoire a déposé le 23 mars 2015 une réquisition de poursuite à l'encontre de Ronald Weil. Sur requête de Belmont Rock School et Conservatoire, un commandement de payer, poursuite no 7413179 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, a été notifié à Ronald Weil le 28 mars 2015. Il porte sur les montants de 949 fr., 150 fr., 350 fr. et 73 fr., plus intérêts, et comporte l'indication qu'il s'agit de la facture d'écolage semestriel augmentée des frais de résiliation, des frais de sommation, des frais administratifs et du coût du commandement de payer. Ronald Weil a fait opposition totale à cet acte de poursuite.
- 5 - 5. Belmont Rock School et Conservatoire a ouvert action par le dépôt d'une requête de conciliation le 3 août 2015. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 5 octobre 2015. 6. Le 14 décembre 2015, Belmont Rock School et Conservatoire, représentée par Panayotis Zamaros, a déposé une demande contre Ronald Weil, par laquelle elle réclame en substance le paiement d'une créance d'un montant total de 1'522 fr., des dommages-intérêts de 3'000 fr. et la levée de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 7413179 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. La notification de la requête au défendeur est venue en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». La juge de paix a informé la demanderesse de ce fait par courrier du 4 mars 2016. A l'appui de son courrier adressé à la juge de paix le 30 mai 2016, la demanderesse a produit une fiche de renseignements de la Commune de Lutry attestant du départ du défendeur pour le Maroc en date du 30 juin 2015. Par courrier du 1er juillet 2016, le juge de paix a invité la demanderesse à prendre position sur sa demande. Dans ses déterminations du 13 juillet 2016, la demanderesse a maintenu sa demande. E n droit : 1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre d’un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Partant, la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
- 6 - Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi recevable. 1.2 Les pièces produites par la recourante sont irrecevables si elles ne figurent pas au dossier de première instance (art. 326 CPC). 2. 2.1 Selon la recourante, il aurait fallu appliquer l'art. 31 CPC et non l'art. 32 CPC, le for étant celui du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, soit en Suisse, dès lors que l'école de musique s'y trouve. Le for serait aussi celui du domicile du défendeur en Suisse, dès lors que la réquisition de poursuite, déposée le 26 février 2015, l'a été alors que le défendeur était encore domicilié en Suisse. Elle soutient à cet égard que la procédure de conciliation et la procédure ordinaire s'inscrivent dans la procédure pour dettes et poursuites, en vertu de l'art. 1 let. c CPC et se réfère en outre, par analogie, à l'art. 53 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) qui concerne le for en cas de changement de domicile et dont la teneur est la suivante : « Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile ». 2.2 Pour que son action soit valablement introduite, le demandeur doit s'adresser au tribunal compétent pour cette action particulière. Afin de déterminer quel est le tribunal compétent, le demandeur doit rechercher la juridiction compétente en qualifiant la nature de sa cause. Il doit ensuite déterminer si sa cause a un caractère interne suisse ou un caractère international de façon à savoir quelle loi est applicable. Si la cause a un caractère interne suisse, le for est régi par les art. 9 ss CPC. Si elle a un caractère international, le for est réglé par la LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) et les autres conventions et traités internationaux (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 44 n. 139 ; Bohnet, CPC commenté, n. 34 ad art. 59 CPC). Ensuite, le demandeur doit rechercher, au sein de chacune de ces
- 7 lois ou conventions et traités, quelle règle régit le for de l'action précise qu'il veut introduire. Le demandeur doit enfin déterminer quelle est la règle légale de compétence matérielle du droit cantonal applicable en l'espèce. Pour procéder à cette détermination, le demandeur doit se placer au jour de la création de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC), qui est décisif pour fixer la compétence (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 43-44, nn. 135 ss). L'art. 62 al. 1 CPC prévoit que l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation (Bohnet, CPC commenté, n. 7 ss ad art. 62 CPC). L'art. 9 al. 2 LDIP fixe la litispendance en Suisse à la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance. La requête en conciliation obligatoire est suffisante à cette fin, comme le retient l'art. 62 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 53 ad art. 59 CPC). Il est possible de renoncer unilatéralement à la conciliation du fait du domicile du défendeur à l'étranger au moment de la conciliation (art. 199 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CPC commenté, n. 14 ad art. 199 CPC). 2.3 Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, qui a introduit en première instance une action intitulée « action en reconnaissance de dette et de mainlevée définitive » pour obtenir le paiement de sa créance portant sur l'écolage litigeux, le for déterminant à examiner dans le cadre du présent recours n'est pas celui concernant la poursuite (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 1999, n. 10 ad art. 79 LP). Or, la demande a été introduite par une requête de conciliation du 3 août 2015, alors que l'intimé avait déjà quitté la Suisse pour s'installer au Maroc le 30 juin 2015. Il s'ensuit que la cause présentait déjà en principe un élément d'extranéité au moment de son introduction par la requête en conciliation puisque le défendeur avait alors déjà transféré son domicile à l'étranger (cf. Hohl, op. cit., p. 45, n. 149 et les arrêts cités), de sorte que ce ne sont pas les règles du CPC sur le for qui s'appliquaient, singulièrement les art. 31 et 32 CPC, mais bien les règles sur le droit international privé qui n'ont pas été examinées par le premier juge. Contrairement à l'autorité de
- 8 conciliation, celui-ci avait pourtant eu connaissance du nouveau domicile du défendeur le 30 mai 2016, alors que la procédure était pendante devant lui. Le premier juge, se limitant à appliquer les règles du CPC sur le for, a cependant nié l'existence d'un for en Suisse en relevant qu'il n'avait appris « qu'ultérieurement » que le défendeur était déjà domicilié au Maroc lors du dépôt de la requête de conciliation. Or, cela ne devait pas l’empêcher de poursuivre la procédure en tenant compte du nouveau domicile du défendeur, ce d'autant que la demanderesse aurait de toute manière pu en l'espèce renoncer unilatéralement à la conciliation du fait du domicile du défendeur à l'étranger au moment de la conciliation, ce préalable ne s'imposant pas à elle dans ces conditions. Partant, on ne saurait considérer, comme le laisse entendre le premier juge implicitement dans son courrier du 1er juillet 2016, que le juge du fond ne pouvait plus revenir sur la question du domicile du défendeur parce que le juge de la conciliation n'en avait pas eu connaissance. Le premier juge aurait ainsi d'abord dû interpeller la demanderesse et recourante pour savoir si celle-ci entendait poursuivre la procédure initiée nonobstant le transfert du domicile du défendeur à l'étranger, ce qui impliquait la notification de la demande à l'étranger avec l'obligation pour le défendeur d'élire un domicile de notification, qui n'intervient qu'au stade de la procédure au fond (Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 199 CPC). Le courrier adressé par le premier juge à la demanderesse le 1er juillet 2016 ne va pas dans ce sens, puisqu'il s'appuie expressément sur l'ignorance par le juge de la conciliation du domicile du défendeur à l'étranger et sur la nécessité de ce fait de s'en tenir à l'ancienne adresse du défendeur en Suisse. 3. 3.1 S'agissant de la compétence du premier juge, l'art. 2 LDIP dispose notamment que, sauf dispositions spéciales de la LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile du défendeur sont compétentes. L'art. 112 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art.
- 9 - 113 LDIP, lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, mais que la prestation litigieuse doit être exécutée en Suisse, l'action peut être portée devant le tribunal suisse du lieu d'exécution du contrat, soit le lieu prévu dans le contrat. La détermination du lieu d'exécution du contrat peut se faire soit par la lex fori (notamment l'art. 74 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), soit par la lex causae, en retenant le lieu d'exécution tel que le prévoit le droit rendu applicable au contrat par le droit international privé suisse (Dutoit, Commentaire LDIP, 4e éd., 2005, n. 2 ad art. 113 LDIP). L'art. 74 al. 2 ch. 1 CO prévoit qu'à défaut de stipulation contraire, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement. 3.2 A l'époque du paiement de l'écolage litigieux, la « créancière » était domiciliée à Belmont. Il s'ensuit qu'en l'espèce, c'est le juge de paix du district de Lavaux-Oron qui est compétent ratione loci. La créance contestée apparaissant comme inférieure à 10'000 fr. au total, elle relève également de ce même juge (art. 113 al. 1 bis LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 4. Compte tenu de ce qui précède et des conclusions prises par la recourante, le recours doit être partiellement admis en ce sens que le premier juge est compétent, de sorte que la cause lui sera renvoyée pour poursuivre la procédure dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de première instance, la demanderesse n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de la recourante et par moitié à la charge de l'Etat (cf. art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
- 10 - Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, la recourante n'étant pas assistée d’un mandataire professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 14 décembre 2015 par Belmont Rock School et Conservatoire est recevable. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. La cause est renvoyée au juge de paix du district de Lavaux- Oron pour poursuivre la procédure dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante Belmont Rock School et Conservatoire et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l'Etat. V. II n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Belmont Rock School et Conservatoire (par l’intermédiaire de Panayotis Zamaros) - M. Ronald Weil (entraide judiciaire). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :