853 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.038432-181501 22 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Merkli, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 93 et 98 CPC ; 48 OELP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et U.________, tous deux à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 24 septembre 2018 par le Juge de paix du district de La Riviera - Paysd’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec L.________ SA, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 septembre 2018, adressée aux intéressés pour notification le même jour, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a imparti à S.________ et U.________ un délai au 15 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'100 fr., compte tenu des conclusions reconventionnelles qu’ils avaient prises. B. Par acte du 2 octobre 2018, S.________ et U.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu’elle retient qu’ils ont pris des conclusions reconventionnelles (I), à sa réforme en ce sens que « la lettre du 28 mars 2018 est un complément des conclusions prises dans la réponse » (II) et au renvoi de la cause à l’autorité précédente ainsi qu’à l’annulation de la facture du 25 septembre 2018 (III). Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de la décision en tant qu’elle retient que « les valeurs de chaque poursuite doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse ». C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande en procédure simplifiée adressée le 8 septembre 2015 au juge de paix, la société L.________ SA a conclu à ce que H.________ Sàrl, S.________ et U.________ soient condamnés à lui verser solidairement la somme de 6'997 fr. 30, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2014, et à ce que les oppositions faites à trois poursuites notifiées à chacun de ces défendeurs soient définitivement levées, lesdites poursuites indiquant la même créance ou cause de l'obligation à concurrence de 6'997 fr. 30 en capital, soit « facture n° [...] du 01. 06. 2014, travaux de sciages au [...] »,
- 3 les deux poursuites notifiées à S.________ et U.________ indiquant en plus un montant de 700 fr. à titre de « frais d'intervention selon art. 106 CO ». En substance, L.________ SA a allégué être intervenue à la demande de H.________ Sàrl pour effectuer une ouverture par sciage sur le chantier de la propriété de S.________ et U.________ à [...] et que sa facture de 6'997 fr. 30 n'avait pas été réglée. 2. a) Invoquant notamment une absence de lien contractuel avec la sous-traitante L.________ SA, S.________ et U.________ ont conclu au rejet par réponse du 5 février 2016. b) H.________ Sàrl a fait faillite le 21 janvier 2016. L.________ SA a produit sa créance dans cette faillite et a obtenu un acte de défaut de biens. Le procès entre L.________ SA et H.________ Sàrl a fait l'objet d'une décision du juge de paix le 24 mai 2018 constatant que la cause n'avait plus d'objet entre ces deux parties. 3. Par lettre de leur conseil du 28 mars 2018, S.________ et U.________ ont indiqué compléter comme suit les conclusions de leur réponse : « Il.- Partant, les poursuites n° [...] et [...] du 6 janvier 2015 notifiées respectivement aux défendeurs S.________ et U.________ par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut sont déclarées nulles car privées de tout fondement. III.- La décision est communiquée à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, et il est dit que les poursuites n° [...] et [...] ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers. ». 4. Le 4 avril 2018, L.________ SA a déposé une réplique, dans laquelle elle a allégué que S.________ et U.________ avaient bénéficié de ses travaux sans jamais les payer, notamment pas à H.________ Sàrl. 5. Une audience de débats d'instruction s'est tenue le 25 avril 2018 et une ordonnance de preuves a été rendue le 6 juillet 2018. L'audience de jugement a été fixée au 28 septembre 2018.
- 4 - 6. a) Le 21 septembre 2018, le juge de paix a informé les parties que l'audience de jugement du 28 septembre 2018 était renvoyée sans réappointement, en expliquant qu'il avait constaté que S.________ et U.________ avaient pris des conclusions reconventionnelles le 28 mars 2018 impliquant désormais une valeur litigieuse de 15'394 fr. 60 conformément à l'art. 94 al. 1 CPC et que les prénommés devraient valider ces conclusions reconventionnelles par une avance de frais, puis, une fois cette validation intervenue, que la cause devrait être transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en application de l'art. 224 al. 2 CPC, la valeur litigieuse induite par les conclusions reconventionnelles excédant la compétence impérative du juge de paix (art. 113 al. 1bis LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). b) Par lettre du 24 septembre 2018, le conseil de L.________ SA a demandé au juge de paix de préciser comment il avait calculé la valeur litigieuse. Le 26 septembre 2018, celui-ci a répondu que l'annulation des deux poursuites demandée par voie de conclusions reconventionnelles portait sur un montant de 7'997 fr. 30 pour chacune d'elles, soit une somme de 15'994 fr. 60 pour les deux, laquelle constituait le montant de la prétention la plus élevée dans ce cas d'opposition entre la demande principale et la demande reconventionnelle. E n droit : 1. 1.1 L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, Commentaire
- 5 romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Même si les conclusions des recourants présentent une certaine confusion et que leurs conclusions I et II, qui portent sur les motifs de la décision et sur non la décision comme telle, ne sont pas recevables, on comprend qu’ils contestent l’augmentation de la valeur litigieuse constatée par le premier juge, par anticipation le déclinatoire annoncé en faveur du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et surtout le principe même d’une avance de frais mise à leur charge. Partant, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.
- 6 - 3.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires. Le but de cette disposition est d'assurer que l'Etat recouvre lesdits frais sans avoir à en poursuivre le paiement ni à subir une éventuelle insolvabilité de la partie concernée (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 98 CPC). En principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance selon l'art. 98 CPC (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur doit cependant être comprise largement, dans la mesure où elle correspond aussi à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération des conclusions prises par d'autres contre elle ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC et les références citées). Notamment, il n'y a pas lieu de fixer de manière différente l'avance de frais lorsque la partie assujettie exerce une prétention contre l'autre partie ou, au contraire, résiste à une prétention de cette partie ; autrement dit, les actions négatoires – telle l'action en libération de dette ou en négation de droit – ou condamnatoires peuvent être soumises au même émolument (Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 98 CPC et les références citées). La reconvention se définit comme une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 224 CPC). Intitulé « avance des frais judiciaires », l'art. 9 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit à son alinéa 1 que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par
- 7 une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu dans ses conclusions. Lorsqu'une seule et même prétention est exercée contre plusieurs codébiteurs solidaires, le montant de l'une de ces prétentions réclamées contre tous détermine la valeur litigieuse. Une addition de ces prétentions est exclue (Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 93 CPC et les références citées). En effet, la condition de l'application de la règle d'addition de l'art. 93 al. 1 CPC est l'existence d'une consorité simple ou de cumul d'actions dans une affaire patrimoniale. Il faut que plusieurs prétentions différentes qui, de surcroît, ne s'excluent pas mutuellement, soient invoquées. Aucune addition n'a lieu lorsqu'une prétention est invoquée en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires. Dans ce cas, du point de vue économique, une seule prestation est exigée et il n'y a pas de pluralité de chefs de conclusions (ATF 139 Ill 24 consid. 4.2, JdT 2013 Il 328). 3.2 En l'espèce, L.________ SA n'a fait valoir qu'une seule prétention contre chacun des recourants en paiement de sa facture et d'accessoires, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté. Il faut en revanche déterminer si les recourants ont pris des conclusions reconventionnelles et si celles-ci s'ajoutent le cas échéant l'une à l'autre. 3.3 En cas d'action en libération de dette au sens de l'art. 83 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la demande principale tend à une négation de droit et le défendeur prend parfois des conclusions actives en paiement du montant pour lequel il a obtenu la mainlevée provisoire. Dans ce cas, demande principale et demande reconventionnelle portent en réalité sur la même créance et la valeur litigieuse correspond évidemment à celle-ci (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 94 CPC et les références citées). Si d'ailleurs le demandeur prend, à côté d'une conclusion en négation de droit, d'autres conclusions en paiement, le Tribunal fédéral considère la première comme correspondant en réalité à une prétention du défendeur qu'il ne faut pas additionner avec
- 8 les secondes, afin d'éviter d'éluder la règle excluant l'addition des conclusions principales et reconventionnelles (ATF 107 II 394 ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 94 CPC). 3.4 En l'espèce, visés par une action en constatation et en paiement de dette, les recourants ont conclu dans leur réponse à libération. Dans un deuxième temps, ils ont pris des conclusions relevant du droit des poursuites en annulation de la poursuite (art. 85a LP) et en non-communication de la poursuite par l'Office des poursuites à des tiers (art. 8a LP). Ces conclusions sont distinctes de celles en libération de dette et en maintien de leur opposition aux poursuites. Il s'agit donc d'une action autonome (art. 85a LP) par laquelle les défendeurs demandent au juge de procéder à une constatation juridique différente. Partant, ces conclusions relèvent donc bien d'une reconvention, même si leur sort est en partie lié à la conclusion libératoire en constatation de l'inexistence d'une dette. On précisera encore qu'au stade de l'examen de l'avance de frais, il n'y a pas lieu de se prononcer de manière anticipée sur la recevabilité de ces conclusions prises hors du délai de réponse. S'agissant de conclusions spécifiques de la LP, l'avance de frais se détermine en application de l'art. 48 OELP (Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35), qui fixe les émoluments pour les décisions judiciaires en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment un montant de 50 à 300 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000 fr. et ne dépassant pas 10'000 francs. Cette valeur litigieuse correspond à la valeur objective de la prestation demandée dans les conclusions chiffrées (Eugster, Commentaire OELP, 2009, n. 3 ad art. 48 OELP). Les poursuites dont la mise à néant est demandée portent chacune sur un montant total identique de 7'997 fr. 30, ce qui justifie de fixer l'émolument, et donc l'avance de frais, à 250 francs. S'agissant de
- 9 conclusions prises par des consorts solidaires pour obtenir l'annulation de la même poursuite dédoublée, il n'y a pas lieu de doubler ce montant. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que les recourants sont invités à faire au greffe de la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans un délai que celui-ci indiquera, un dépôt de 250 fr. à titre d’avance de frais afférente à leurs conclusions reconventionnelles. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à raison de 50 fr. (art. 106 al. 2 CPC), le solde, par 150 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. En conséquence, un montant de 150 fr. devra être versé aux recourants à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les recourants ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les défendeurs S.________ et U.________ sont invités à faire au greffe de la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans le délai que celui-ci indiquera, un dépôt de 250 fr. (deux cent
- 10 cinquante francs) à titre d’avance de frais afférente à leurs conclusions reconventionnelles. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge des recourants S.________ et U.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. La somme de 150 fr. (cent cinquante francs) doit être versée aux recourants S.________ et U.________, créanciers solidaires, à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________ et U.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 11 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, - M. Thierry Zumbach (pour L.________ SA). Le greffier :