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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ15.036879

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·968 parole·~5 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.036879-151970 431 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 110, 207 al. 1 let. c, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________SA, à [...] (FR), requérante, contre l’autorisation de procéder rendue le 30 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a mis à la charge de la partie demanderesse les frais de la procédure de conciliation arrêtés à 300 francs. B. Par acte du 26 novembre 2015, L.________SA a recouru contre cette décision, en concluant, à sa modification, en ce sens que les frais de la procédure soient mis à la charge de la partie défenderesse T.________. E n droit : 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

- 3 - L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. a) La recourante fait valoir que la défenderesse est responsable de « sa créance » et que les frais de la procédure doivent être en conséquence mis à la charge de celle-ci. b)Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée (art. 207 al. 1 let. c CPC). Lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). c)En l'espèce, dès lors qu'une autorisation de procéder a été délivrée, c'est à juste titre que les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de la recourante, qui pourra en demander le cas échéant le remboursement dans le cadre de l'action au fond et l'obtenir si elle a gain de cause. 4. Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

- 4 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 17 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - L.________SA, - T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière:

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