854 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.006935-171881 436 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 367 al. 1 et 370 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 18 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec N.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 18 mai 2017, adressée aux parties pour notification le 29 septembre 2017, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la Juge de paix) a dit que H.________ devait verser à N.________ SA la somme de 1'617 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2014 (I), et que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron était définitivement levée dans cette mesure (II), a arrêté les frais judiciaires à 4'565 fr. 45 et a dit qu’ils étaient compensés avec les avances de frais des parties (III), a mis les frais à la charge de H.________ (IV), a dit que cette dernière rembourserait partiellement à N.________ SA ses avances de frais à concurrence de 1'315 fr. 45 et lui verserait la somme de 3'150 fr. à titre de dépens, soit 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel et 150 fr. en remboursement de ses débours nécessaires (V), et qu’elle lui rembourserait en outre ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge, examinant la prétention de N.________ SA tendant au paiement par H.________ d’une facture relative à des travaux de jardinage, a constaté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise et a considéré que H.________ avait accepté expressément les travaux tels qu’ils avaient été exécutés par cette société et n’avait pas communiqué d’avis des défauts à temps, de sorte qu’elle devait payer le montant de la facture, dont l’expert mis en œuvre avait confirmé qu’elle avait été correctement établie en fonction du bon de régie, signé par la prénommée. B. Par acte du 30 octobre 2017, H.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas débitrice de N.________ SA de la somme de 1'617 fr. 70, plus intérêts à 5%
- 3 l’an dès le 26 janvier 2014, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron étant maintenue. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les dépens dus à N.________ SA à titre de participation aux honoraires de son conseil soient fixés à 2'000 fr., TVA et débours compris. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. N.________ SA est une société anonyme dont le but est notamment la création et l’entretien de jardins. 2. Fin juillet 2013, H.________ a sollicité N.________ SA pour venir effectuer différents travaux dans le jardin de son domicile. Les travaux prévus consistaient en la tonte des pelouses, le désherbage des massifs et des graviers, le nettoyage des feuilles dans les bambous, l’extraction des liserons dans les haies, ainsi que le ratissage complet et le retournement de la terre du potager dans la serre pour la mélanger à du terreau, avec chargement et évacuation des déchets. Aucun devis n’a été dressé. Les travaux ont été exécutés le mercredi 31 juillet 2013. Ceuxci ont fait l’objet d’un bon de régie n° 10607, daté du 31 juillet 2013, décrivant les différents travaux réalisés (soit « tonte », « désherbage massifs + graviers », « nettoyage des feuilles dans bambou » et « enlever liserons dans haie ») et le temps consacré à ceux-ci, au pied duquel figuraient la signature du chef d’équipe de N.________ SA et celle de H.________. Cette dernière prétend avoir signé le bon de régie le matin du 31 juillet 2013, alors que ce document était vierge, dès lors qu’elle devait s’absenter durant la journée et n’était pas certaine d’être présente lors du départ des employés de N.________ SA. 3. Le 2 août 2013, N.________ SA a adressé à H.________ une facture n° 106896 d’un montant de 1'617 fr. 50 pour des travaux effectués
- 4 le 31 juillet 2013 dans son jardin selon le bon de régie précité. Un premier rappel a été adressé à la prénommée le 10 septembre 2013, puis un second le 22 octobre 2013, avec menace de suites judiciaires en cas de non-paiement dans les dix jours. Par courrier du 29 octobre 2013, annonçant pouvoir s’appuyer sur des images de vidéosurveillance, H.________ a fait part à N.________ SA de doléances dans l’exécution du travail convenu dans son jardin, à savoir notamment que les employés de celle-ci n’auraient pas été tout le temps présent et n’auraient pas fait le travail, ce qu’elle a dit avoir constaté à son retour le jour des travaux à 16h00 environ. Elle a également relevé que le tarif horaire finalement facturé différait de celui qui lui avait initialement été annoncé. Le 4 novembre 2013, N.________ SA a répondu aux reproches précités. H.________ a encore écrit le 12 novembre 2013 à N.________ SA en confirmant ses doléances et en communiquant neuf photographies qui accréditeraient sa position. Par courrier du 15 janvier 2014, N.________ SA a mis en demeure H.________ de lui verser un montant total de 1'961 fr. dans un délai au 25 janvier 2014, correspondant à la facture n° 106896 du 2 août 2013, par 1'617 fr. 50, à des intérêts de retard à 8% l’an arrêtés à la date de ce courrier, par 48 fr. 50, et à des frais d’intervention au sens de l’art. 106 CO, par 250 francs. Sur réquisition de N.________ SA, un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, a été notifié le 20 février 2014 à H.________. Cette dernière y a fait opposition totale. Le commandement de payer portait sur des montants de 1'617 fr. 50, plus intérêts à 8 % l’an dès le 2 août 2013, à titre de « Montant dû selon facture n° 106896 du 02.08.2013 / 510009 » et de 250 fr. à titre de « Frais d’intervention selon art. 106 CO ».
- 5 - 4. Le 29 janvier 2015, N.________ SA a saisi la Juge de paix d’une demande, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que H.________ lui doive paiement des sommes de 1'617 fr. 50, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2014, de 250 fr. à titre de frais d’intervention et de 150 fr. pour les frais de la procédure de conciliation et à ce que l’opposition faite au commandement de payer précité soit « nulle et non avenue », libre cours étant laissé à cet acte dans la mesure de sa conclusion en paiement. Dans sa réponse du 18 mai 2015, H.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de N.________ SA et, à titre reconventionnel, à ce que cette société lui doive paiement d’un montant de 2'100 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre de dommage, soit des frais de remise en état du jardin et de conseil. 5. Une audience d’instruction, d’une durée de près de 30 minutes, s’est déroulée le 1er octobre 2015, lors de laquelle les parties ont été entendues sur leurs offres de preuve. La Juge de paix a rendu une ordonnance de preuves le 29 octobre 2015. 6. En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre et confiée à [...], maître-paysagiste, qui a établi son rapport le 23 mai 2016. L’expert a notamment exposé que le coût des matériaux et le tarif horaire facturés à H.________ étaient conformes aux montants en vigueur à l’époque selon l’association professionnelle JardinSuisse Vaud et que la facture du 2 août 2013 était conforme au bon de régie du 31 juillet 2013. 7. L’audience d’instruction et de jugement, d’une durée de 3 heures et 20 minutes, s’est tenue le 18 mai 2017, au cours de laquelle
- 6 - [...],V.________ et O.________ ont été entendus en qualité de témoin, ainsi que H.________ en qualité de partie. Le témoin V.________, alors secrétaire auprès de N.________ SA, a expliqué qu’elle avait un vague souvenir de H.________, qui n’était pas satisfaite du travail accompli chez elle, et de ses photographies. Ce témoin ne se souvenait pas de demandes réitérées de la prénommée, même pour obtenir des rendez-vous. Le témoin O.________, technicien-paysagiste au sein de N.________ SA entre 1989 et 2016, a déclaré qu’environ un mois après les travaux, H.________ l’avait contacté par téléphone pour lui faire part de son insatisfaction, sans toutefois préciser ses griefs. E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le recours, écrit et motivé, est recevable.
- 7 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 A titre principal, la recourante considère que la décision la condamnant au paiement de la somme de 1'617 fr. 70 à l’intimée serait « arbitraire et non conforme au droit ». Elle fait valoir que, alors qu’elle avait contesté l’exécution même des travaux, l’autorité précédente n’aurait pas examiné cette question et aurait motivé sa décision uniquement sous l’angle de l’exécution conforme des travaux en relation avec l’art. 367 CO. Le premier juge a considéré qu’en signant le bon de régie sur lequel figurait les heures de travail accomplies par les employés de l’intimée, la recourante avait manifesté qu’elle acceptait explicitement les travaux tels qu’ils avaient été exécutés le 31 juillet 2013, ce qui l’empêchait de se prévaloir de défauts, sinon de défauts cachés. Il a précisé que la recourante invoquait sa propre turpitude en alléguant qu’elle aurait apposé sa signature sur un bon vierge le matin avant de partir pour la journée dès lors que ce faisant, elle s’exposait à se voir opposer tout contenu apporté à ce document sans en avoir eu connaissance. Indépendamment de cette acceptation expresse, le
- 8 magistrat a relevé que les appels téléphoniques et contacts du 31 juillet 2013 ne pouvaient pas être considérés comme des avis des défauts dans la mesure où ces contacts ont eu lieu au cours des travaux, et non après la livraison de l’ouvrage. Il a ajouté que les défauts allégués par la recourante ne constituaient pas des défauts cachés, ce qu’elle ne prétendait d’ailleurs pas, de sorte qu’il lui revenait de les communiquer à l’intimée après la fin des travaux, aussitôt qu’elle le pouvait, et de démontrer l’avoir fait à temps. L’autorité précédente a toutefois constaté à cet égard que le seul avis des défauts figurant au dossier était le courrier du 29 octobre 2013, intervenu près de trois mois après les travaux, en soulignant qu’il paraissait douteux que cet écrit soit suffisamment détaillé. S’agissant du prétendu contact téléphonique avec l’intimée allégué par la recourante, le premier juge a considéré que cette dernière n’avait apporté aucun élément permettant d’évaluer sa temporalité, ni n’avait produit de pièce à cet égard, comme un extrait détaillé de sa facture de téléphone, et que les témoignages d’O.________ et de V.________ ne permettait pas d’établir la date de ce contact, ni si les griefs formulés à cette occasion étaient suffisamment précis pour valoir avis des défauts. Le premier juge a ainsi retenu que s’il y avait eu avis des défauts pour les travaux du 31 juillet 2013, il était en tous les cas tardif. 3.2 Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y a lieu. L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par cette disposition (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a eu connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Si le maître omet de procéder à l’avis des défauts, il est déchu des droits attachés à la garantie (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 3813, pp. 524-525). Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés
- 9 - (Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., Bâle 2015, n. 15 ad art. 370 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette communication (Anzeigepflicht) doit cependant être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht) ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, publié in SJ 1992 p. 103). L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, publié in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1). Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a). Savoir si tel a été le cas relève de l'appréciation des
- 10 faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, publié in SJ 1993 p. 262). 3.3 En l’espèce, si les travaux n'ont pas été exécutés conformément à ce qui avait été convenu comme le soutient la recourante, il lui revenait de le faire savoir le plus rapidement possible à l'intimée, comme cela a été développé à juste titre par le premier juge au regard de l'art. 367 CO. Ainsi, les arguments de la recourante relatifs à la preuve de l'exécution des travaux – l'intéressée soulignant à cet égard qu'il appartenait à l'intimée d'établir l'exécution des travaux – tombent à faux. La recourante prétend avoir « immédiatement appelé le secrétariat de l'intimée pour se plaindre de cette inexécution ». Elle ne conteste toutefois pas la motivation développée par le premier juge à ce sujet, qui a considéré en substance que, s'il y avait eu avis de défauts pour les travaux du 31 juillet 2013, il était en tous les cas tardif, la recourante n'ayant notamment pas démontré que ses griefs communiqués par oral étaient suffisamment précis pour valoir avis de défaut. On relèvera également que dans sa démonstration, la recourante ne revient pas du tout sur la question du bon de régie signé par ses soins, bon sur lequel figure les heures de travail accomplies par les employés de l'intimée et qui fait pourtant partie du raisonnement tenu par l'autorité précédente pour considérer que les travaux avaient été acceptés tels qu'ils avaient été accomplis le 31 juillet 2013. La motivation du premier juge, précise et détaillée, est exempte de tout reproche et peut être ici entièrement confirmée, la recourante ne parvenant pas, de manière satisfaisante, à démontrer qu'elle serait « arbitraire et non conforme au droit », comme elle le soutient. Il s'ensuit que le grief est infondé.
- 11 - 4. 4.1 A titre subsidiaire, la recourante conteste la quotité des dépens alloués à l'intimée. Le premier juge a fait application de l'art. 20 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et s'est donc écarté du plafond du tarif, « dans la mesure où les audiences [avaient] d'ores et déjà nécessité près de 4 heures d'activité pour le mandataire, que ce dernier a[vait] pris connaissance d'une réponse et de pièces nombreuses ainsi que d'une expertise, en ayant participé à sa mise en œuvre, sans oublier la procédure de conciliation (ATF 141 III 20) et les courriers qu'il a[vait] adressés ». 4.2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal, les parties pouvant produire une note de frais (art. 96 et 105 al. 2 CPC). En ce qui concerne le défraiement de l’agent d’affaires breveté, pour les procédures de première instance dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le tarif en matière de procédure simplifiée prévoit un défraiement de 350 à 750 fr. pour une valeur litigieuse de 0 à 2'000 fr. (art. 10 TDC). Selon l’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif. 4.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que, sur le principe, il soit fait application de l'art. 20 al. 1 TDC. Cela étant, en l'absence de liste des opérations produite par le mandataire de l'intimée, elle estime que le montant alloué est trop important. A cet égard, elle entreprend de détailler les diverses opérations effectuées par le mandataire de la partie
- 12 adverse, en attribuant à chacune d'entre elles un temps estimé en minutes, pour aboutir à un total de 8 heures et 30 minutes qu'elle considère devoir être rémunéré à un tarif horaire de 180 fr. « compte tenu de la faible valeur litigieuse », de sorte que les dépens devraient être fixés à 2'000 fr., TVA et débours compris. Le raisonnement de la recourante est erroné. Il n'y a en effet pas lieu de se référer à une liste des opérations et d'évaluer le temps consacré à chacune de celles-ci, dès lors que l'indemnité allouée est une indemnité globale, qui se situe dans une fourchette prévue par le tarif cantonal (en l'occurrence entre 375 et 750 fr. selon l'art. 10 TDC et non pas l'art. 5 TDC comme indiqué dans la décision entreprise), laquelle fourchette peut être augmentée, en application de l'art. 20 al. 1 TDC. Il y a d'autant moins lieu de se référer à une liste des opérations, dans la mesure où une telle liste n'a pas été produite en première instance par le mandataire de l'intimée. On relèvera encore que le tarif horaire de 180 fr. indiqué par la recourante ne repose sur aucune justification objective, étant observé qu'il ressort du site Internet de l'agent d'affaires breveté mandaté par l'intimée que celui-ci pratique un tarif de 200 à 250 fr. de l'heure, ce tarif étant susceptible d'être revu à la hausse ou à la baisse en fonction du résultat obtenu, et non pas en fonction de la valeur litigieuse, comme indiqué par la recourante. Si l'on applique un tarif horaire de 250 fr. aux 8 heures et 30 minutes évaluées par la recourante, on obtient déjà plus de 2'000 fr. d'honoraires, hors débours et TVA. En outre, l'estimation opérée quant au temps consacré au dossier par le mandataire de l'intimée est sujette à critique, puisqu'elle ne repose en définitive sur rien de concret et tend forcément à réduire le nombre d'heures réellement effectuées. Le montant maximal prévu par le tarif pour la procédure en cause est de 750 fr. (art. 10 TDC), lequel peut être majoré dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire. L'art. 20 al. 1 TDC ne précise pas dans quelle proportion par rapport à l'échelle de base les dépens peuvent être fixés.
- 13 - Le premier juge a arrêté les dépens de l'intimée à 3'000 fr., soit quatre fois le montant maximal prévu par l'art. 10 TDC. Force est de constater, avec le magistrat, que la cause a nécessité un travail extraordinaire, ce qui est d'ailleurs admis par la recourante. Le temps nécessité par les audiences en est un indice, de même que les moyens de preuves administrés, dont l'audition de plusieurs témoins et la mise en œuvre d'une expertise. Il en va de même de la durée de la procédure de première instance, qui s'est étendue sur plus de deux ans. Le montant de 3'000 fr. arrêté par le premier juge apparaît dès lors comme étant justifié au regard des éléments précisément relevés par le magistrat tels que rappelés ci-dessus, lequel bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. La recourante n'apporte en tout cas pas d'éléments décisifs permettant de considérer que le magistrat aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, mais se contente en définitive d'opposer sa propre version à celle retenue par le magistrat. Le grief est infondé. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée. 5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Julien Greub (pour H.________), - M. Pascal Stouder (pour N.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 15 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :