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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ15.003825

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,319 parole·~7 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.003825-150205 110 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Giroud et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 103, 113 al. 2 let. f, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________ et B.Z.________, à Oppens, contre la décision rendue le 2 février 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec G.________SÀRL, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 février 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a imparti un délai de dix jours à A.Z.________ et B.Z.________ dès réception du bulletin de versement référencé qui leur parviendrait par pli séparé pour effectuer l'avance de frais d'un montant de 210 fr. pour la procédure engagée contre G.________Sàrl. B. Par acte du 4 février 2015, A.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'ils ne doivent pas verser l'avance de frais réclamée. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Dans le courant du mois de mai 2013, A.Z.________ a reçu un agent d'assurances agissant pour le compte de la société G.________Sàrl afin qu'il fasse le point sur ses différentes couvertures d'assurances ainsi que sur celles de son fils mineur B.Z.________. Cet agent a préconisé plusieurs changements tant au niveau de la couverture de base en matière d'assurance maladie que des assurances complémentaires. A cette occasion, A.Z.________ a signé pour son compte ainsi que pour celui de son fils B.Z.________ les documents qui lui étaient présentés par l'agent de la défenderesse pour la conclusion d'assurances maladie complémentaires auprès de V.________SA. Ces contrats ont pris effet au 1er janvier 2014. A.Z.________ et B.Z.________ étaient toutefois déjà titulaires de polices d'assurances maladie complémentaires auprès de M.________SA et de S.________SA, qui n'ont pu être résiliées respectivement que pour le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. Ils prétendent ainsi avoir été assurés à double durant cette période.

- 3 - 2. Par requête de conciliation du 7 janvier 2015, A.Z.________ et B.Z.________ ont ouvert action à l'encontre de G.________Sàrl, concluant, sous suite de frais, à ce que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 2'352 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2014. A l’appui de leurs conclusions, les demandeurs ont fait valoir que l'agent de la défenderesse avait conseillé A.Z.________ de manière lacunaire et expéditive, sans prêter attention aux dates d'échéance des contrats en cours et sans en informer l'intéressée. Ainsi, la somme réclamée correspond au montant des primes 2014 et 2015 des assurances maladie complémentaires des demandeurs auprès de S.________SA et de M.________SA. E n droit : 1. En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

- 4 - Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n° 2508). 3. a) En l'espèce, les recourants contestent devoir verser une avance de frais en raison de l'objet de la procédure, qui concerne deux contrats d'assurances maladie complémentaires. Ils relèvent que, si le contentieux ne porte pas sur l'exécution ou les prestations des contrats litigieux, l'objet de l'affaire reste les primes d'assurances complémentaires indûment payées, de sorte que l'on est en présence d'un litige portant sur un contrat d'assurance complémentaire à l'assurance maladie obligatoire. b) En vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaire dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). c) En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais. Par ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en application de l’art. 115 CPC, les recourants n’ayant pas procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi.

- 5 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, à défaut de partie succombante, le premier juge ne pouvant être considéré comme tel, contrairement au canton en matière de refus injustifié d'octroyer l'assistance judiciaire (ATF 140 III 501 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que les demandeurs A.Z.________ et B.Z.________ sont dispensés d’avance de frais. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas De Cet (pour A.Z.________ et B.Z.________), - G.________Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 210 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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