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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.008242

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,590 parole·~28 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.008242-151526 408 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 53, 55 al. 1, 134, 244 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________AG, à Vilters, contre la décision finale rendue le 27 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Bassins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 27 juillet 2015, la Juge de paix du district de Nyon a dit que le défendeur S.________ n’est pas débiteur de la demanderesse Y.________AG de la somme de 8'052 fr. 50, plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2010 (I), dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 28 novembre 2012, est maintenue (II), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., lesquels sont compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (III), mis les frais à la charge de la demanderesse (IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). En droit, le premier juge a considéré que les factures adressées au défendeur par la demanderesse d’août à octobre 2010, dont le solde impayé s’élevait à 8'052 fr. 50 plus intérêts, n’étaient pas dues par le défendeur personnellement, à défaut de tout lien juridique, en particulier contractuel, avec les commandes et la livraison de matériaux et prestations chez le client K.________, mais éventuellement par la société S.________ Sàrl, non partie à la procédure. Faute de légitimation passive du défendeur, la demande devait être rejetée et l’opposition au commandement de payer n° [...] maintenue. B. Par acte du 14 septembre 2015, Y.________AG a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation, à la condamnation de S.________ à lui payer la somme de 8'052 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2010, à la condamnation de S.________ à lui rembourser les frais de la poursuite n° [...] diligentée par l’Office des poursuites du district de Nyon, par 103 fr., et à la mainlevée, à due concurrence, de l’opposition formée par S.________ au commandement de payer notifié le 28 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...]

- 3 diligentée par l’Office des poursuites du district de Nyon. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) L’intimé, bien qu’invité le 30 septembre 2015 à déposer une réponse, ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre des recours civile retient ce qui suit : 1. a) La demanderesse Y.________AG est une société anonyme dont le siège se trouve à Vilters. Inscrite depuis le 28 juin 2006 auprès du registre du commerce du canton de St-Gall, cette société est active dans le secteur de la production de chaleur au gaz et au mazout et propose divers services en lien avec les énergies renouvelables. b) Le défendeur S.________ a exploité en raison individuelle, inscrite au Registre du commerce du 20 mars 1987 au 26 juin 2014, à Bassins, une entreprise d’installation sanitaire et de chauffage. La société S.________ Sàrl a été fondée le 5 septembre 2008. Le but de cette entité, dont le siège se trouve également à Bassins, consiste en tous travaux d’études et de réalisations de l’installation de chauffages, ventilations et installations sanitaires. L’associé-gérant de cette société est M.________, lequel est au bénéfice d’une signature individuelle. S.________ a été associé de la société jusqu’au 6 juillet 2011. 2. a) Le 10 août 2010, la demanderesse a établi un bon de livraison à l’attention du défendeur pour un article libellé sous référence « Joint [...]». Le 11 août 2010, la demanderesse a adressé une facture pour un montant de 38 fr. 40, TVA comprise. Dite facture portait notamment sur la commande du joint susmentionné, ainsi que sur le coût de l’emballage et des frais de port liés.

- 4 - En date du 20 août 2010, une commande a été faite auprès d’Y.________AG pour diverses pièces pour un poids brut d’environ 200 kg, soit deux colis, pour le client K.________. La facture y afférente a été adressée au défendeur le 23 août 2010 pour un montant total de 13'978 fr. 40, TVA comprise. Le 23 août 2010, un certain nombre de pièces ont été commandées auprès de la demanderesse pour un poids brut d’environ 16 kg, soit un colis, également pour le client K.________. La demanderesse a adressé la facture au défendeur pour un montant de 783 fr. 60, TVA comprise, en date du 24 août 2010. b) La demanderesse a établi, à la date du 24 novembre 2010, à l’attention du défendeur, un document intitulé « avoir », lequel fait état d’un montant de 78 fr. 30, TVA comprise. 3. Le 26 novembre 2012, la demanderesse a ouvert une poursuite contre le défendeur pour un montant total de 14'722 fr. avec intérêts à 6% l’an dès le 16 février 2009, sous déduction de la somme de 6'669 fr. 50, ainsi que pour des dommages et intérêts de retard par 2'110 francs. Le motif de la créance fait état de « diverses factures ». Notifié le 28 novembre 2012, le commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, a été frappé d’opposition totale par l’intéressé. 4. Par correspondance du 27 mars 2013, la demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, exposé ce qui suit au défendeur : « (…) J’ai l’avantage de vous informer être consulté et constitué avocat par Y.________AG, [...], CH-7324 Vilters, pour l’assister et défendre dorénavant ses intérêts en relation avec l’affaire citée sous rubrique.

- 5 - Comme vous le savez, ma cliente fait valoir des prétentions au montant de CHF 8'052.50, plus intérêts. Ces prétentions sont basées sur de livraisons de matériaux et des prestations de service dans la période de l’août à l’octobre 2010 pour des immeubles à Signy, à Founex et à Renens au montant total de CHF 36'094.05. Comme d’habitude, les factures correspondantes de ma cliente étaient adressées à votre entreprise individuelle S.________, [...], CH-1269 Bassins. Là-dessus, les factures de ma cliente restaient impayées, malgré des rappels divers. Seulement beaucoup plus tard, le 12 mai 2011, ma cliente a reçu une facture établie par la société S.________ Sàrl, [...], CH-1269 Bassins, au montant de CHF 8'052.50 pour des travaux dans le cadre d’un « tubage de la cheminée avec les diamètres correspondant à la puissance de la chaudière » pour l’immeuble à Founex. Sur votre demande du 18 juillet 2011, la facture de ma cliente pour le montant de CHF 21'372.05 a été refaite et adressée à la société [...] Sàrl à Bettens, qui l’a finalement payée. Le 21 décembre 2011, la société S.________ Sàrl versait la somme de CHF 6'669.50 à ma cliente. En même temps, celle-ci a introduit une poursuite pour le montant de CHF 8'052.50, plus CHF 1'000.-« dommages et frais », contre ma cliente. Cette créance réclamée par S.________ Sàrl est contesté. En particulier, je vous prie de clarifier et vous prononcer sur l’existence d’un rapport contractuel entre ma cliente et la société S.________ Sàrl, que vous semblez alléguer. De toute façon, il n’y a pas lieu de faire valoir des droits en cas d’exécution défectueuse des travaux (art. 363 ss CO) ou une éventuelle garantie en raison des défauts (art. 197 ss CO), vu que les défauts éventuels n’étaient pas signalisé à ma cliente conformément aux exigences des articles 367 al. 1 et 201 al. 1 CO. Afin d’éviter des conséquences et des procédures inutiles, je vous invite à payer la somme de CHF 8'052.50, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 octobre 2010 (CHF 972.95) et les frais de poursuite de CHF 103.00, au total le montant de CHF 9'128.45, jusqu’au 19 avril 2013 le plus tard, en utilisant le bulletin de versement ci-joint. Dans le même délai, je vous invite à donner contrordre à la poursuite numéro 123'583 de l’office des poursuites Pizol, évidemment abusive (…)» 5. Par demande en procédure simplifiée du 26 février 2014, Y.________AG a conclu à ce que S.________ soit condamné à lui payer la somme de 8'052 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2010, à ce que S.________ soit également condamné à lui rembourser les frais de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, par 103 fr., et à ce que la mainlevée, à due concurrence, de l’opposition formée par S.________ au commandement de payer notifié le 28 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...] soit prononcée. L’objet du litige y était

- 6 décrit comme suit : « prix pour livraison de marchandise du 10 août 2010 et du 23 août 2013. ». A l’appui de sa demande, Y.________AG a notamment produit plusieurs factures et bons de livraison. Cette demande a été envoyée à S.________ pour notification le 31 mars 2014, un délai au 30 avril 2014 lui étant imparti pour déposer la réponse. Le défendeur n’a pas procédé dans le délai imparti. Par « réponse » du 28 avril 2014, la société S.________ Sàrl a indiqué au Juge de paix que les divers courriers et poursuites concernant la présente cause devaient désormais parvenir à M.________, nouvel associé-gérant, et que S.________ n’avait plus rien à voir avec cette société depuis le 1er septembre 2008. Il a été mentionné que S.________ Sàrl avait installé une chaudière à mazout, produite par Y.________AG, avec chauffeeau, groupe de départ et cheminée chez K.________. Selon la société, les travaux ont été exécutés conformément aux informations techniques fournies par Y.________AG, mais il s’est avéré que le diamètre de la cheminée était trop faible. Ainsi, divers travaux supplémentaires ont dû être effectués (arrêt de la chaudière, ouverture du canal de cheminée, évacuation des gravats, démontage de la cheminée existante trop petite, mise en place d’un nouveau tube de cheminée, raccordement à la chaudière, mise en place d’un amortisseur de bruits, rhabillage de la cheminée et mise en service), de sorte que S.________ Sàrl a établi une facture de 8'052 fr. 50, montant qu’elle a retenu sur ceux encore dus à Y.________AG. A l’appui de ses assertions, la société concernée a produit plusieurs courriels envoyés par W.________, employé d’Y.________AG, pour commander les travaux ainsi qu’une copie de sa facture de 8'052 fr. 50. Le courrier précité, accompagné de ses annexes, a été notifié à la demanderesse le 19 mai 2015 pour valoir réponse de S.________.

- 7 - Le 19 mai 2014, Y.________AG et S.________ ont été cités à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement en procédure simplifiée fixée au 3 juillet 2014. Par courrier du 26 mai 2014, S.________ Sàrl a une nouvelle fois indiqué que S.________, qui avait reçu à titre personnel sa convocation à l’audience du 3 juillet 2014, n’avait plus rien à voir avec la société S.________ Sàrl depuis septembre 2008. Ainsi, M.________ a prié le Juge de paix d’envoyer la convocation au nom de S.________ Sàrl et de faire le nécessaire pour que S.________ « ne paraisse plus dans cette affaire ». Par courrier du 27 juin 2014, Y.________AG et S.________ Sàrl ont été citées à comparaître à l’audience du jeudi 28 août 2014 pour l’instruction et le jugement, en procédure simplifiée, de la cause en affaire pécuniaire « Y.________AG c/ S.________ ». Il était mentionné que ces citations à comparaître annulaient et remplaçaient celles convoquant les parties à l’audience du 3 juillet 2014. L’audience de jugement s’est tenue le 28 août 2014 par devant le Juge de Paix du district de Nyon en présence, pour la demanderesse, de son mandataire. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que « le défendeur, S.________, ne s’est pas présenté bien que valablement convoqué ». Entendue aux débats, la demanderesse a indiqué qu’il était clair pour elle qu’elle traitait en affaires commerciales avec S.________, raison individuelle, et non pas avec S.________ Sàrl. Elle a relevé que les factures avaient toujours été adressées à S.________ et a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 26 février 2014. E n droit :

- 8 - 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d’été, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.

- 9 - 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la demande est dirigée contre S.________ personnellement, lequel exploitait en raison individuelle une entreprise d’installations sanitaires et de chauffage, à Bassins. Elle relève qu’à l’appui de son acte, elle a produit des factures et les bons de livraison correspondants ainsi qu’une attestation d’avoir en compte, tous ces documents étant adressés à S.________ personnellement en qualité de client. Elle soutient que la demande a été notifiée par le premier juge à l’intimé personnellement, lequel n’y a toutefois pas donné suite. A l’inverse, la société tierce S.________ Sàrl a spontanément déposé une écriture signée par l’associé-gérant M.________ et accompagnée de pièces, qui a été notifiée à la recourante comme valant réponse de S.________. La recourante fait grief au premier juge de s’être fondé essentiellement sur l’écriture et les pièces déposées par S.________ Sàrl, alors qu’elles sont irrecevables. En outre, elle soutient que l’examen de la légitimation sur le fond n’étant pas soustrait à la maxime des débats, le premier juge n’aurait pas été fondé à sortir du cadre des allégués pour retenir les faits ressortant de l’écriture et des pièces de S.________ Sàrl. 3.2

- 10 - 3.2.1 La demande en procédure simplifiée contient, notamment, la désignation des parties (art. 244 al. 1 let. a CPC). L’inexistence d’une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme. Une rectification n’est en principe admise qu’en cas d’erreur rédactionnelle (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; ATF 120 III 11 consid. Ib en matière de droit des poursuites). Si l’erreur s’avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n’existe pas et la rectification est alors possible. Dans le cas inverse, il convient de ne pas entrer en matière (ATF 131 I 57 consid. 2.2). Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux sociétés – le cas échéant d’un même groupe – portent des noms voisins ou encore lorsque l’on se trouve en présence d’un imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (SJ 1987 p. 22 ; CREC 21 mai 2013/162). Il y a également une simple désignation inexacte lorsqu’une demande est déposée par ou contre une société simple, dépourvue de la capacité d’être partie, mais que l’on peut sans hésitation déterminer les membres de celle-là sur la base des allégués de la demande (RJN 1990 p. 772). Pour autant qu’elles disposent de la capacité d’être parties (laquelle est, en application de l’art. 66 CPC, subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie résultant du droit fédéral), ou soient capables d’ester en justice (à savoir, selon l’art. 67 al. 1 CPC, qu’elles disposent de l’exercice des droits civils), les parties peuvent se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). La ratification avec effet rétroactif des actes du représentant sans pouvoir est admissible sur la base de l’art. 38 CO. Cependant, l’art. 68 al. 3 CPC exige le dépôt d’une procuration par le mandataire, qu’il soit conventionnel ou non (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 68 CPC). Les art. 73ss CPC régissent l’intervention, à savoir la faculté pour une personne tierce de participer au procès, soit à titre principal (art. 73 CPC, auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige sur la base de conclusions correspondantes contre l’une ou l’autre

- 11 des parties au procès), soit à titre accessoire (art. 74 CPC, auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet). Dans l’un et l’autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c’est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d’intervention (art. 75 al. 2 CPC). 3.2.2 A teneur de l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Cette disposition fonde l’application de principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires – prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 1 CPC). En application de la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits. D’un côté, la maxime des débats implique que le demandeur invoque devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation »), de l’autre côté que la partie adverse conteste les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation ») (Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, in : Jusletter du 16 novembre 2015, pp. 4ss et les réf. citées). En l’absence de prise de position d’une partie sur les allégués de l’autre, la doctrine majoritaire considère que si une partie ne se manifeste pas, les faits allégués par l’autre sont à considérer comme non contestés et lient le tribunal (Jeannin/Bohnet, op. cit., p. 5 et les réf. citées). La maxime des débats est applicable en procédure simplifiée (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2 ; TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015, consid. 6.2.2). Conformément à l’art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l’objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait

- 12 assorties d’offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c’est-à-dire à l’audience, cas échéant avec l’aide du juge (TF 4D_57/2013 précité, consid. 3.2 et les réf. citées). Certaines cautèles atténuent la rigueur de la maxime des débats. En procédure simplifiée, comme en l’espèce, l’art. 247 al. 1 CPC prévoit que le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Cette disposition consacre un devoir d’interpellation accru par rapport au devoir d’interpellation général du juge dans toutes les procédures, résultant de l’art. 56 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 247 CPC). Le devoir d’interpellation accru du juge résultant de l’art. 247 al. 1 CPC dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Il ne doit cependant pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 4D_57/2013 précité, consid. 3.2). S’agissant de l’admissibilité des faits prouvés non allégués, il a notamment été jugé que la procédure simplifiée n’implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (TF 4D_57/2013 précité, consid. 3.3), ni que le contenu d’une expertise au dossier puisse pallier le défaut d’allégation des faits constitutifs du fondement d’une prétention (TF 4A_33/2015 précité, consid. 6.4). En application de l’art. 245 CPC, si la demande – en procédure simplifiée – n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats (al. 1). Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (al. 2). Dans l’un et l’autre cas, le défendeur, soit celui contre lequel la protection du droit est requise, doit avoir la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la demande ainsi que de participer au procès, sous peine de violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst ; art. 53 CPC).

- 13 - 3.2.3 Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues (al. 1) ; elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 c. 5.1; 129 II 497 c. 2.2; 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 c. 5.1; 133 I 100 c. 4.3 ; 132 I 42 c. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). Aux termes de l’art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de la comparution. Ce délai, qui constitue un « minimum », commence à courir le lendemain du jour de l’expédition de la citation (art. 142 CPC), et non de sa réception. Compte tenu du délai de garde de sept jours, il peut donc arriver que le destinataire prenne connaissance de la convocation deux jours avant sa tenue. Un report devrait manifestement être admis dans ce

- 14 type de situation, sauf urgence particulière, afin de garantir le droit d’être entendu de l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 134 CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà jugé que la partie qui retire une assignation à comparaître dans le délai de garde postal, mais après l’audience, est privée du droit d’être entendue (ATF 104 Ia 465 c. 3). De même, il a été considéré que le défaut d’une citation à comparaître valablement notifiée constitue une violation particulièrement grave du droit d’être entendu, entraînant la nullité de la décision (ATF 129 I 361 c. 2.2 et 2.3). 3.3 En l’occurrence, la demande simplifiée contient des conclusions dirigées contre le dénommé S.________, domicilié à Bassins, à teneur desquelles celui-ci devrait être condamné à payer à Y.________AG la somme de 8'052 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2010, ainsi que les frais liés à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon et la mainlevée de l’opposition prononcée dans cette poursuite. La demande est extrêmement sommai-rement motivée. Elle fait uniquement référence, sous la description de l’objet du litige, au « prix pour la livraison de marchandise du 10 août 2010 au 23 août 2013 ». En outre, sont produits à son appui des factures et bons de livraison portant sur plusieurs livraisons à des dates distinctes. A l’audience du 29 août 2014, sur interpellation de la première juge, la partie demanderesse a précisé qu’ «il était clair pour elle qu’elle traitait avec S.________, raison individuelle, et non avec S.________ Sàrl. Les factures ont toujours été adressées à Monsieur S.________. ». On déduit de ce qui précède que la demande se fonde sur un contrat entre la recourante et S.________ personnellement, en lien avec la livraison de marchandises, soit selon toute vraisemblance sur un contrat de vente mobilière (art. 187 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). La demande est ainsi clairement dirigée contre S.________, personne physique, et non contre la société S.________ Sàrl. Les conditions d’une rectification de la désignation de la partie défenderesse ne sont en l’occurrence pas remplies, un risque de confusion existant manifestement

- 15 entre les deux entités que sont, d’une part, le dénommé S.________, domicilié à Bassins, exploitant sous la raison individuelle homonyme d’une entreprise d’installations sanitaires inscrite au RC du 20 mars 1987 au 26 juin 2014, et, d’autre part, la société S.________ Sàrl, également active dans le domaine des installations sanitaires, dont le siège est également à Bassins et dont S.________ a été l’associé, aux côtés de l’associé-gérant M.________, depuis l’inscription de la société au RC le 5 septembre 2008 et jusqu’au 6 juillet 2011. Ces deux entités ont dès lors coexisté du 5 septembre 2008 au 26 juin 2014, en étant actives dans le même secteur d’activité, sous une raison sociale présentant une similitude importante. En outre, le premier juge ne pouvait pas non plus considérer que la société S.________ Sàrl agissait en tant que mandataire de S.________, faute de procuration signée par l’intéressé. En revanche, il lui aurait été loisible d’interpeller S.________ Sàrl lorsqu’elle a déposé sa « réponse » afin de savoir si son acte devait être compris comme une requête d’intervention ; cela n’a cependant pas été fait. Au vu de ce qui précède, la société tierce S.________ Sàrl n’est pas partie à la présente cause. Les écritures et pièces produites par celleci, par l’intermédiaire de son associé-gérant M.________, sont donc irrecevables et auraient dû lui être retournées. Au demeurant, le premier juge n’était pas fondé à donner suite à la requête de la société tierce de la convoquer en lieu et place de S.________ personnellement, ce qui équivalait implicitement à une rectification de la désignation de la partie défenderesse, inadmissible au vu du risque de confusion existant en l’espèce. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant quelles conséquences ces violations des règles de procédure ont eues sur le litige au fond. En annulant la convocation initialement adressée à S.________ personnellement et en convoquant en définitive la société tierce S.________ Sàrl à l’audience du 28 août 2014, avant de statuer sur la prétention dirigée contre le premier nommé à titre personnel et de rejeter dite

- 16 prétention pour défaut de légitimation passive, le premier juge a violé le droit d’être entendu de l’ensemble des parties à la cause. La recourante soulève ainsi avec raison l’irrecevabilité des déterminations n’émanant pas du défendeur, mais d’une société tierce non partie à la cause, tandis qu’il faut constater que le défendeur n’a jamais été valablement convoqué à l’audience de jugement du 28 août 2014, ce qui suffit à frapper de nullité le jugement rendu dans la cause le concernant. En effet, le défaut de convocation du défendeur à l’audience constitue une violation particulièrement grave du droit d’être entendu des parties, qui entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision incriminée (art. 327 al. 3 let. a CPC). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de s’interroger plus avant sur l’étendue et la portée du devoir d’interpellation du premier juge dans le cas d’espèce, compte tenu de l’absence de participation à la procédure du défendeur, dont on a vu qu’elle ne peut lui être imputée, s’agissant d’une procédure simplifiée qui lui permettait de faire valoir ses moyens par oral à une audience à laquelle il n’a pas été valablement convoqué. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. 4.2 Vu l’issue du recours, l’intimé, qui succombe formellement après avoir renoncé à se déterminer, doit être chargé des frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et payer des dépens à la recourante, arrêtés à 1'000 fr. (art. 8 TDC), TVA et débours compris.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’intimé S.________ doit verser à la recourante Y.________AG la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guido Seitz (pour Y.________AG), - M. S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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