854 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.002651-191554 310 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 8 CC et 394 CO ; Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 17 septembre 2019 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 17 septembre 2019, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a dit que la défenderesse T.________ devait verser au demandeur N.________ la somme de 8’796 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2013 (I), a pris acte que la demande reconventionnelle déposée par la défenderesse était une action partielle au sens de l’art. 86 CPC (II), a statué sur les frais et les dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge, saisi d’une demande en paiement relative à des honoraires d’architecte, a constaté que les parties avaient été liées par un contrat d’architecte global, le demandeur ayant été chargé non seulement d’établir les plans des travaux envisagés par la défenderesse, mais également d’assumer la direction des travaux jusqu’au 31 août 2012, et qu’il pouvait à ce titre prétendre au paiement d’honoraires pour la période du 1er mars au 5 octobre 2012, le mandat n’ayant pas été résilié avant les dernières opérations effectuées par l’architecte. Dès lors que le demandeur avait établi avoir exécuté les opérations figurant sur son relevé d’heures du 1er mars au 31 août 2012, à hauteur de 88.5 heures au total, il y avait lieu de les rémunérer au tarif horaire de 90 francs. Le premier juge a en revanche constaté que les opérations effectuées du 1er septembre au 8 octobre 2012 n’étaient étayées par aucun élément de preuve du dossier et n’avaient donc pas à être rémunérées, ce d’autant qu’elles concernaient majoritairement le litige naissant entre les parties et non le mandat d’architecte les liant. Enfin, la défenderesse devait rembourser au demandeur les montants acquittés à des tiers pour le compte de la défenderesse, à hauteur de 831 francs. S’agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, le premier juge a considéré que le demandeur n’avait pas violé son devoir de diligence en lien avec les défauts allégués sur l’immeuble et que, quoi qu’il en soit, la défenderesse n’avait ni chiffré ni
- 3 établi son dommage. En outre, le dommage allégué en lien avec l’établissement des plans n’avait fait l’objet d’aucun avis des défauts et celui résultant de la diminution de la valeur vénale de l’immeuble n’avait pas non plus été établi. B. Par acte du 18 octobre 2019, T.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 8 janvier 2014 par N.________ soit rejetée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. T.________ (ci-après : la défenderesse) est propriétaire d’une villa dans la commune de [...]. 2. En 2010, la défenderesse a mandaté N.________ (ci-après : le demandeur), architecte, pour une étude préliminaire en vue d’effectuer des transformations dans sa villa, étant précisé que le défendeur ne maîtrise pas la langue française et qu’il a été aidé par un ami ingénieur, D.________, qui l’a activement secondé en français. Les parties ont conclu un contrat oral entre octobre et novembre 2010, la défenderesse attribuant le mandat au demandeur d’élaboration du projet de construction et d’exécution desdites transformations. Il était notamment prévu de construire une annexe à la maison à l’Est pour agrandir celle-ci. L’annexe et le bâtiment principal devaient former un seul corps de bâtiment. 3. Une première demande de permis de construire a été déposée par les soins du demandeur le 31 août 2011. Ensuite de la mise à l’enquête, qui a eu lieu du 27 juillet au 25 août 2011, la Municipalité de
- 4 - [...] a délivré un permis de construire le 31 août 2011, qui relevait que les travaux consistaient en une transformation et un petit agrandissement d’une villa à [...], qu’aucune demande de dérogation n’avait été faite et qu’il n’y avait eu aucune opposition. Il faut préciser que les plans établis par le demandeur et déposés à l’appui de la première demande de permis de construire mentionnaient uniquement la longueur du bâtiment initial ainsi que la longueur de l’annexe, mais n’indiquaient pas la longueur totale de la nouvelle construction. En outre, le toit de l’annexe était en continuité avec celui du bâtiment existant. 4. Le 3 octobre 2011, dans un premier devis à l’attention de la défenderesse, et avant le début des travaux, le demandeur a chiffré l’ensemble de ses honoraires à 60’000 fr., montant fixé ensuite à 66’000 fr. dans un nouveau devis du 13 décembre 2011. Ce dernier devis du 13 décembre 2011 évaluait le coût total des travaux envisagés, y compris les honoraires d’architecte, à 665’000 francs. 5. Les travaux pour réaliser l’annexe ont débuté par une excavation. L’annexe a ensuite été érigée. En ce qui concerne le toit, il a fallu adapter celui du bâtiment existant à celui de l’annexe. A cet égard, il était initialement prévu de construire les deux toits sur un seul plan, à l’intérieur comme à l’extérieur, en rénovant le toit de l’ancien bâtiment, qui contenait probablement de l’amiante. Ceci a été confirmé par le témoin B.________, ferblantier couvreur, qui a relevé qu’il avait fait deux offres à la défenderesse, une concernant la nouvelle construction, de 11’400 fr., et une seconde offre de 38’000 fr. pour la rénovation et l’isolation du toit existant. Ce témoin a confirmé que l’ancien toit n’avait pas été rénové. Les parties sont finalement convenues de réaliser un toit en continu vu de l’intérieur du bâtiment, choix qui entraînait simultanément un décalage de 5 à 15 centimètres au-dessus des chevrons du faîte. 6. Dès mars 2012, le demandeur a participé à plusieurs séances de chantier et discussions, notamment avec l’entrepreneur A.L.________, qui avait été mandaté par la défenderesse. Le témoin précité a confirmé
- 5 que le demandeur avait travaillé pour la défenderesse après février 2012 et qu’il y avait eu en 2012 des séances de chantier. Néanmoins, il est admis que dès avril 2012, le demandeur n’a plus été autorisé à pénétrer dans la villa de la défenderesse. 7. Une séance s’est déroulée auprès de la Commune de [...] le 23 avril 2012. Les participants étaient la demanderesse, le défendeur, D.________, ainsi que, pour la Commune, MM. [...] et A.________. Il ressort du compte rendu de cette séance qu’il a été communiqué à la défenderesse à cette occasion que selon le règlement communal, la longueur maximale du bâtiment ne devait pas dépasser 20 mètres mais que la longueur effective de son immeuble était de 22.68 mètres. Il a été relevé que cette longueur n’était pas indiquée clairement sur les plans fournis, mis à part sur un plan de détail lors de la mise à l’enquête, mais que le bâtiment disposait d’un permis de construire pour cette longueur. Il a également été souligné que le faîte de l’annexe était construit 25 centimètres plus haut que la dimension de la mise à l’enquête, 10 centimètres relevant d’une erreur de relevé du bâtiment et 15 centimètres correspondant à la surélévation nécessaire pour isoler la toiture du bâtiment existant, que la hauteur du faîte, qui était d’environ 6.3 mètres, était réglementaire alors que la hauteur de la corniche était d’environ 5.6 mètres au lieu de 4.5 mètres au maximum, ce qui n’était pas réglementaire. Les représentants communaux ont indiqué qu’ils acceptaient la dérogation pour une « surlongueur » du bâtiment. Ils ont ainsi demandé au demandeur de faire une demande de mise en conformité pour le bâtiment, dans laquelle devraient figurer la dérogation à l’art. 20 du tableau des prescriptions dimensionnelles du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, la hauteur du faîte correcte de l’annexe et la hauteur du faîte après isolation de la toiture du bâtiment existant. Le témoin A.________ a confirmé que, lors de la séance du 23 avril 2012, il avait été communiqué à la défenderesse que la longueur totale du bâtiment et de l’annexe ne figurait pas sur le plan de mise à l’enquête et que celle-ci était plus longue que ce que le règlement permettait. Il a également relevé qu’il y avait un problème de hauteur de toit qui avait toutefois été autorisée dès lors que
- 6 le bâtiment avait été construit avant le règlement en vigueur. Le témoin a confirmé qu’il avait été demandé à N.________ d’établir une demande de mise en conformité, qu’il y avait ensuite eu une mise à l’enquête complémentaire, qui avait suscité une opposition finalement retirée lors d’une séance durant laquelle l’opposant et T.________ s’étaient mis d’accord. Le témoin a également dit se souvenir que le toit de l’ancienne maison n’était pas isolé et que le nouveau toit construit était surélevé de 10 ou 20 centimètres. Selon son souvenir, dans la première enquête, les dérogations par rapport aux éléments décrits à l’art. 20 du plan général d’affectation n’avaient pas été mentionnées dans le formulaire ad hoc. A.________ a confirmé que la commune avait autorisé un bâtiment plus long que ce qui était permis, dès lors qu’elle avait délivré l’autorisation dans le cadre d’une enquête complémentaire en dérogation. Il a souligné que le deuxième plan mis à l’enquête comportait un changement s’agissant du faîte du toit du bâtiment principal/du faîte de l’annexe. En effet, le faîte du toit du bâtiment principal était plus haut de même que l’annexe. Le témoin a précisé qu’une surélévation du bâtiment de 15 centimètres amenait la hauteur totale du faîte à 6.30 mètres, cette hauteur étant mesurée par rapport à la pente naturelle du terrain. Il a indiqué que la hauteur au faîte s’agissant des deux mises à l’enquête était de 6.30 mètres chaque fois, mais qu’elle n’était pas cotée pareil, l’une se basant sur la pente naturelle du terrain et l’autre sur le terrain aménagé. Ensuite de la séance avec la Municipalité du 23 avril 2012, une mise à l’enquête complémentaire signée par les deux parties a été déposée le 14 mai 2012. Celle-ci demandait clairement une dérogation à l’art. 20 du tableau des prescriptions dimensionnelles du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions. Il y était précisé que le demandeur exerçait la direction des travaux. Les plans produits à l’appui de cette demande mentionnaient la longueur totale du bâtiment, à savoir 22.68 mètres et indiquaient que le toit de l’annexe était construit 15 centimètres plus haut que le toit existant. L’enquête a été ouverte du 2 juin au 1er juillet 2012. Celle-ci a suscité une opposition du 19 juin 2012 émanant d’X.________, voisin de la
- 7 défenderesse. Il a notamment indiqué que la propriétaire ne respectait pas les dispositions du permis accordé en particulier avec le rehaussement du toit de la nouvelle construction, qui ne correspondait pas au plan de mise à l’enquête, et qu’aucune demande de dérogation au règlement n’avait été mentionnée s’agissant de cette question. Il a relevé que la hauteur du faîte de la nouvelle construction était trop haute par rapport aux plans et aux gabarits mis à l’enquête, que la hauteur de la corniche dépassait largement les 4.5 mètres par rapport au terrain naturel, que la longueur totale du bien-fonds était de 22.68 mètres alors que le règlement communal autorisait seulement une longueur totale de 20 mètres. Il a enfin souligné qu’il pourrait retirer son opposition et accepter le surdimensionnement en longueur et en hauteur si la défenderesse lui garantissait que son bâtiment ne serait pas construit plus haut que la construction actuelle, y compris l’annexe. 8. Par courrier du 28 juin 2012, la défenderesse a notamment indiqué au demandeur que les piliers en béton avaient été mal posés et qu’une fenêtre présentait des défauts. Elle s’est en outre plainte de devoir faire appel à un avocat parce que le demandeur n’avait pas bien lu le règlement communal. 9. Par courrier du 18 juillet 2012, le demandeur s’est adressé à l’opposant en lui faisant savoir que des propositions concrètes pouvaient être trouvées et qu’une séance de conciliation devant les autorités communales serait organisée. 10. Par courrier du 19 juillet 2012, le conseil de la défenderesse s’est adressé au demandeur et l’a rendu entièrement responsable du dommage causé par la non-conformité de la première mise à l’enquête. 11. Ensuite de l’opposition d’X.________, la commune a, par courrier du 13 juillet 2012, invité les parties à essayer de trouver une solution extrajudiciaire entre elles.
- 8 - Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la commune a convié les parties à une séance le 21 août 2012. Le conseil de la défenderesse a expressément demandé au demandeur d’y assister. Il ressort du procèsverbal de cette séance, à laquelle ont assisté le demandeur, la défenderesse, D.________, J.________, municipal de la Commune de [...],A.________, responsable technique, et X.________, que l’opposition de ce dernier portait sur la hauteur du toit et que la longueur totale du bâtiment ne le dérangeait pas. Lors de cette séance, une convention a été négociée, selon laquelle X.________ a accepté de retirer son opposition contre l’engagement de la part de la défenderesse de ne pas bâtir plus haut que le bâtiment existant. X.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé que sa préoccupation principale était que le toit avait été construit trop haut par rapport au plan et qu’il ne voulait pas que la défenderesse construise son habitation encore plus haut. Il a précisé que la longueur du bâtiment ne le dérangeait pas autrement mais que son inquiétude était relative à la hauteur. En effet, il a indiqué que son inquiétude était plutôt relative à la construction éventuelle d’un étage supplémentaire sur un bâtiment ne répondant déjà pas aux normes. Selon lui, la commune lui avait dit que cela n’était pas possible et c’est dans ce sens-là qu’il avait signé la convention. Le témoin a précisé que la convention avait à son sens pour but que la hauteur des bâtiments ne se modifie plus et qu’il acceptait leur hauteur actuelle même si elle était en dehors des normes prévues par le règlement et des plans de mise à l’enquête. Au bénéfice de la transaction convenue entre l’opposant et la défenderesse, un second permis de construire a été délivré le 1er octobre 2012 par la Municipalité de [...]. Ce document indiquait une dérogation à l’art. 20 du tableau des prescriptions dimensionnelles du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions et précisait que l’opposition formée avait été retirée. 12. Le 31 août 2012, le demandeur, la défenderesse et l’entrepreneur B.________ ont participé à une séance de contrôle des factures au bureau de l’architecte à [...].B.________, entendu en qualité de
- 9 témoin, a confirmé qu’il y avait eu une séance à cette date au bureau du demandeur concernant des factures. Ils ont à cette occasion parlé des factures qui ont été passées en revue et la séance a ensuite pris fin. Le témoin a indiqué qu’il ignore comment la collaboration entre les parties s’est passée par la suite. Dès le 31 août 2012, le demandeur a cessé d’exercé la direction des travaux, qui a été assumée par la défenderesse. Dès le début du mois de septembre 2012, la défenderesse a cessé toute communication avec le demandeur, faisant systématiquement intervenir son avocat. 13. Il est admis que l’entreprise de construction A.L.________, qui a effectué des travaux sur l’immeuble de la défenderesse, a monté la dalle en console de la couverture en béton (isolation thermique) de manière erronée et contraire aux plans établis par le demandeur. Le demandeur ayant constaté cette erreur sur place, en cours de chantier, il a effectué la réclamation y relative auprès de l’entrepreneur responsable, ladite entreprise devant prendre des mesures complémentaires pour refaire à neuf l’isolation thermique. En effet, par courriel du 13 janvier 2012, le demandeur a demandé un rendez-vous à l’entreprise susmentionnée en faisant clairement référence à un défaut d’implantation de la dalle en console. Le témoin A.L.________ a précisé que les plans avait été correctement établis, mais que son entreprise avait monté la dalle en console 6 centimètres à l’extérieur, ce qui ne correspondait pas aux plans, que le demandeur avait remarqué l’erreur relative à la console en cours de chantier et qu’il l’en avait informé. Il a également relevé que la défenderesse en avait également été informée et qu’il y avait eu des séances de chantier à ce sujet. Selon le témoin, son entreprise devait entreprendre des mesures complémentaires pour corriger la faute mais des mesures autres ont été prises par un spécialiste à la pose des fenêtres. Il a précisé que le contrat d’entreprise qui concernait sa société avait été préparé par le demandeur et signé par la défenderesse, qui payait elle-même ses factures.
- 10 - 14. Le témoin B.L.________, menuisier, a relevé que son entreprise avait fait le montage des fenêtres le 14 août 2013 sur requête de la défenderesse. Il a précisé qu’à ce moment-là, le demandeur n’était pas sur le chantier. Il a également indiqué que le contrat d’entreprise qui le concerne avait été signé avec le maître de l’ouvrage et que l’intégralité de ses factures avaient été payées par la défenderesse. Le témoin a confirmé que des fenêtres avaient été posées au sous-sol et ce que ces fenêtres s’ouvraient vers l’intérieur et qu’elles n’étaient pas coulissantes, ce qui était conforme au plan d’architecte qu’il avait en sa possession. Il a déclaré que la première étape de pose des fenêtres avait commencé en mars 2012, dans la partie ancienne. C’étaient les travaux de rénovation principaux sans le sous-sol. Le témoin a ensuite posé les fenêtres dans la partie nouvelle (annexe) en août 2013 dans le sous-sol à droite. S’agissant de la baie vitrée, il a relevé qu’elle n’avait pas été réalisée comme cela était prévu sur les plans d’exécution, dès lors que le mur relatif à ladite baie vitrée n’avait pas été construit par le plâtrier conformément au plan d’architecte. Ce problème était apparu lors de la phase de montage qui s’est effectuée en trois étapes. Le témoin n’a pas été en mesure de dire quand le problème relatif à la baie vitrée était survenu. 15. Le témoin D.________, ingénieur, a indiqué qu’il connaissait les deux parties et que le demandeur était un ami de longue date. Il a confirmé que le demandeur connaissait parfaitement les prescriptions déterminantes en matière de construction et disposait de toutes les connaissances spécifiques à la branche dans le domaine du droit de la construction, nonobstant sa faible maîtrise du français. Il a relevé qu’il avait activement secondé le demandeur en français s’agissant des formulaires relatifs à la construction ainsi que pour les affaires administratives, y compris les séances à la commune. En ce qui concerne la demande de permis de construire de 2011, le témoin a déclaré avoir traduit les formulaires au demandeur mais ne pas lui avoir traduit le règlement communal. Le témoin a souligné que la défenderesse l’avait mandaté pour des travaux d’ingénieur de chantier dans le cadre de son projet de construction. Il a dit n’avoir pas constaté de problème de langue
- 11 dans le déroulement du projet de construction. Il a en outre confirmé que la console isolante devait être implantée par rapport à la panne faîtière et que lorsque le maçon avait fait le report, il s’était trompé de côté. Le témoin a précisé que la version planifiée par le demandeur était correcte. 16. La défenderesse a payé les factures de notes d’honoraires du demandeur des 31 décembre 2010, 30 juin 2011, 3 novembre 2011, 31 décembre 2011 et 29 février 2012 pour un montant total de 39'600 francs. Il ressort des documents précités que le demandeur a facturé un tarif horaire de 90 francs. La facture finale du demandeur du 21 janvier 2013 récapitulait les honoraires globaux d’architecte dus au demandeur pour la période du 11 octobre 2010 au 5 octobre 2012, soit 540 heures de travail au tarif horaire de 90 fr., pour un total de 48’600 fr., dont à déduire fr. 39'600 fr. d’acomptes, soit 9’000 fr. d’honoraires d’architecte et 831 fr. de frais relatifs à des factures de tiers directement payées par le demandeur. Le solde des honoraires d’architecte dus concernait les heures fournies par le demandeur du 1er mars au 5 octobre 2012. Quant aux factures de tiers, celles-ci consistaient en une facture du 4 juin 2012 de la Centrale des autorisations CAMAC pour la demande de mise en conformité, par 415 fr., une facture du journal « La Broye Hebdo » du 22 juin 2012 relative à la publication de la mise à l’enquête complémentaire, par 166 fr., et une facture de la Commune de [...] du 2 octobre 2012 pour le permis de construire délivré ensuite de la mise à l’enquête complémentaire, par 250 francs. La facture finale du demandeur, qui était payable à 30 jours, n’a pas été acquittée par la défenderesse. Par courrier du 4 février 2013, la défenderesse a été mise en demeure de payer le montant de 9’831 francs. La somme précitée n’ayant pas été acquittée par la défenderesse, le demandeur lui a fait notifier, le 27 février 2013, un commandement de payer n° 6542809 relatif à cette somme, acte qui a fait l’objet d’une opposition.
- 12 - 17. Il ressort du rapport d’activité relatif au chantier de la défenderesse, daté du 21 janvier 2013 et établi par le demandeur, que celui-ci a effectué 30 heures durant le mois de mars 2012, dont quatre séances de chantiers et de nombreuses discussions, par courriel, téléphone et sms avec des entrepreneurs et la défenderesse, 27.5 heures pour le mois d’avril 2012, dont la séance auprès de la Commune de [...] le 23 avril 2012, 0.5 heures, pour le mois de juin 2012, 10.5 heures pour le mois de juillet 2012, dont une lettre à l’opposant X.________ ainsi que des renseignements auprès de la commune de [...], 10.5 heures pour le mois d’août 2012, dont la séance auprès de la Commune de [...] du 21 août 2012 ainsi que la réunion avec la défenderesse et B.________ à son bureau, 6 heures pour le mois de septembre 2012 consistant principalement en des courriels et des téléphones avec le conseil de la défenderesse et enfin 505 heures en octobre 2012 consacrées notamment à une chronologie de l’affaire de la défenderesse. 18. Le permis d’habiter a été délivré à la défenderesse le 6 septembre 2017. 19. Ensuite d’une requête de conciliation introduite le 20 avril 2013 contre T.________, le demandeur s’est vu délivrer une autorisation de procéder le 11 octobre 2013. Par demande du 8 janvier 2014, telle que rectifiée le 11 novembre 2014, le demandeur a conclu, sous suite de frais, à ce que T.________ soit condamnée à lui payer la somme de 9’831 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2013. Par réponse du 29 avril 2015, la défenderesse a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que N.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9’800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2012.
- 13 - Par réplique du 14 août 2015, N.________ a confirmé les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle, sous suite de frais. Par duplique du 25 septembre 2015, T.________ a confirmé les conclusions de sa réponse. Les parties ont été entendues à une audience de débats d’instruction le 14 décembre 2015. La défenderesse, qui avait initialement requis la mise en œuvre d’une expertise, a finalement renoncé, par courrier du 27 juin 2017, à ce moyen de preuve, compte tenu de l’ampleur de l’avance de frais. Il ressort d’un rapport d’expertise du 3 octobre 2016 établi dans le cadre de la cause en réclamation pécuniaire opposant A.L.________ à T.________ que la dalle en console n’a pas été posée selon les indications des plans, ce qui a impliqué que les portes-fenêtres ouvrantes posées en 2013 ont été fixées sur les piliers et ne peuvent pas s’ouvrir à 180 degrés. Les photographies prises lors de l’inspection locale, qui s’est déroulée le 21 février 2018 en présence des parties et de leurs conseils, n’ont pas permis de mettre en évidence des défauts relatifs aux travaux exécutés sur l’immeuble de la défenderesse. L’audience de jugement s’est tenue les 24 avril et 11 juillet 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils. Lors de la séance du 24 avril 2018, le juge de paix a procédé à l’audition des témoins A.________, J.________, X.________, A.L.________, B.________, D.________ et B.L.________, dont les déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure de leur pertinence. E n droit :
- 14 - 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si une demande reconventionnelle est opposée à la demande principale, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 2a ad art. 94 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, les conclusions principales et reconventionnelles s’opposent, de sorte que la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base de la prétention la plus élevée, soit en l’occurrence sur la base de la conclusion reconventionnelle, dont la valeur est inférieure à 10’000 francs. Partant, c’est à juste titre que la recourante a déposé un recours, nonobstant la voie de droit erronée figurant au pied de la décision. Ainsi, le recours, écrit et motivé, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. et déposé dans le délai de trente jours dès la notification du jugement entrepris par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
- 15 soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 En substance, la recourante conteste que l’intimé ait poursuivi son mandat du 1er mars au 5 octobre 2012, mais également que, pour la période du 1er mars au 31 août 2012, l’intimé ait droit à 88.5 heures au tarif horaire de 90 fr., ce dernier grief étant également invoqué sous l’angle de la violation du droit à la preuve (art. 8 CC en relation avec l’art. 394 al. 3 CO). 3.2 En premier lieu, la recourante soutient qu’elle aurait résilié le contrat qui la liait à l’intimé à la fin du mois de février 2012. Le premier juge a au contraire estimé que la relation avait perduré jusqu’au mois d’octobre 2012. Il s’est fondé sur divers témoignages d’entrepreneurs et sur les déclarations de la recourante elle-même (cf. décision entreprise consid. 3.4, p. 16 et 18). La recourante soutient que puisqu’il n’était plus autorisé à pénétrer dans la villa de la recourante depuis le mois d’avril 2012, le demandeur aurait été dans l’incapacité de diriger le chantier. On peine toutefois à suivre son raisonnement dans la mesure où le fait que l’intimé ne se soit plus rendu sur place ne l’a pas pour autant empêché de réaliser les prestations qui lui incombaient, soit d’assurer la direction du chantier, conformément aux indications figurant dans le dossier de mise à l’enquête
- 16 complémentaire, signée par les deux parties. Il n’est ainsi pas contesté qu’entre le mois d’avril et le mois de septembre 2012, l’intimé a notamment assisté aux séances avec la municipalité, a préparé les nouveaux plans et le dossier de mise à l’enquête complémentaire et a pris contact avec l’opposant. Force est ainsi de constater que l’exécution de son mandat ne rendait pas indispensable, à cette période, que l’intimé se rende personnellement sur le chantier. La recourante se prévaut ensuite d’un courriel écrit de la main de l’intimé le 23 avril 2012 aux termes duquel celui-ci admettrait la rupture de leurs contacts (« T.________ schreibt das letzte E-mail an mich und bricht Kontakt ab »). Quel que soit le contexte de cette déclaration, la portée que la recourante entend lui prêter est contredite par les autres éléments figurant au dossier. Il apparaît en effet que la recourante a continué à entretenir des contacts réguliers avec l’intimé, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil. En outre, les parties étaient toutes deux présentes aux séances des 23 avril, 21 et 31 août 2012 et ont personnellement signé la demande de mise à l’enquête complémentaire du 14 mai 2012. La recourante soutient encore que les opérations effectuées par l’intimé depuis le mois d’avril 2012 concernaient, à l’instar de celles effectuées du 1er septembre au 5 octobre 2012, majoritairement le litige naissant qui l’opposait à la recourante. Elle ne peut être suivie. En effet, il y a lieu de distinguer les prestations fournies par l’intimé dans le cadre de la mise en conformité des travaux effectués, qui relèvent d’un travail d’architecte, tel que le fait de participer aux séances avec la Commune ou de réaliser de nouveaux plans, respectivement d’adapter les précédents plans, pour la mise à l’enquête complémentaire, des autres activités, réalisées ultérieurement, qui ont été induites par le litige naissant entre les parties et consistaient notamment en divers échanges de courriers avec le conseil de la recourante. Au demeurant, il peut être renvoyé aux considérations développées par le premier juge s’agissant des circonstances ayant rendu nécessaire la mise à l’enquête complémentaire
- 17 et le constat selon lequel elle ne pouvait être intégralement imputée à l’intimé (décision pp. 17 et 18). En définitive, la recourante n’apporte aucun élément permettant de considérer que les faits retenus par le premier juge auraient été établis de manière arbitraire. Le moyen est infondé. 3.3 En second lieu, la recourante voit une contradiction entre le fait de retenir, d’une part, que le relevé des opérations de l’intimé ne permettrait pas de prouver la prétention de l’architecte et de se fonder sur ce même relevé pour allouer la conclusion en paiement dudit architecte, d’autre part. Ce n’est pas ce que dit le premier juge. Pour allouer la prétention de l’intimé, la juge de paix s’est basée sur le relevé des opérations en confrontant cette pièce avec d’autres éléments de preuve du dossier (audition de témoins et aveu). Le premier juge a en revanche considéré que la prétention du demandeur n’était pas prouvée lorsqu’elle se fondait uniquement sur la liste des opérations qu’il avait établie. C’est la raison pour laquelle il n’a rien alloué à l’intimé pour des opérations effectuées entre le 1er septembre et le 8 octobre 2012. On voit ainsi que le premier juge n’accorde pas un poids significatif à la liste des opérations de l’intimé. Ce n’est que si d’autres éléments de preuve viennent corroborer cette pièce que celle-ci est admise à titre de preuve pour fonder la prétention de l’intimé. A défaut, elle est insuffisante. On ne discerne ainsi aucune contradiction dans l’établissement des faits. Le moyen doit être rejeté. 3.4 La recourante voit enfin une violation de son droit à la preuve (art. 8 CC). La recourante concède que l’expertise n’est pas requise pour justifier les honoraires d’un mandataire. Elle fait tout de même valoir que le premier juge ne pouvait pas résoudre cette question à la lumière de ses propres connaissances. La recourante feint d’ignorer que jusqu’au dépôt de la facture finale, elle n’a jamais contesté les honoraires facturés par
- 18 l’intimé. D’ailleurs, l’objet du litige n’était pas là : la question à résoudre était celle de savoir si le mandat avait été résilié au mois de mars 2012 comme le soutient la recourante ou au mois d’octobre 2012 comme l’a soutenu, avec succès, l’intimé, de sorte que la recourante est aujourd’hui particulièrement mal venue d’invoquer une violation de son droit à la preuve. Le moyen doit être rejeté. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 535 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
- 19 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joachim Lerf (pour T.________), - Me Friedrich Kramer (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :