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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.043207

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,849 parole·~14 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.043207-150365 205 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 26 février 2015 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec V.________ et J.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 26 février 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le Juge de paix) a pris acte de l’acquiescement intervenu dans la présente cause et de l’annexe à la décision (I), fixé les frais judiciaires à 2’863 fr. 55, dont 2'263 fr. 55 d’expertise (Il), mis les frais judiciaires par 1'131 fr. 80 à charge de la partie requérante et par 1’731 fr. 75 à charge des intimés, solidairement entre eux (III), alloué à la partie requérante des dépens de 900 fr. à charge des intimés, solidairement entre eux (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le premier juge a considéré que les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à la charge de la partie qui succombe conformément à l’art. 106 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu’en revanche les frais d’expert devaient être répartis par moitié entre les parties. B. Par acte du 2 mars 2015, O.________ a formé recours, concluant avec suite de dépens à la réforme du prononcé précité dans le sens suivant : « III. Met les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais des parties par fr. 1'131. 80 à charge de la partie requérante, et par fr. 1'731. 75 à charge des intimés solidaires entre eux ; IV (nouveau) Dit que V.________ et J.________ rembourseront à O.________, solidairement entre eux, ses frais judicaires à hauteur de fr. 1'131. 80, et les frais de la conciliation préalable par fr. 300.00. V. Alloue à la partie requérante des dépens arrêtés à fr. 1'800.00 à charge des intimés, solidairement entre eux. »

- 3 - Par courrier recommandé du 20 avril 2015, les intimés ont été invités à déposer une réponse au recours. Ce courrier n’a toutefois pas été retiré par ses destinataires. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 6 juin 2013, O.________ a déposé une requête aux fins de conciliation auprès du Juge de paix à l’encontre de V.________ et J.________. Dite conciliation n’ayant pas abouti, elle s’est vue délivrer une autorisation de procéder le 7 octobre 2013. Dans le cadre de cette procédure, O.________ s’est acquitté d’un émolument de 300 francs. 2. Le 8 octobre 2013, O.________ a déposé auprès du Juge de paix une demande en procédure simplifiée à l’encontre de V.________ et J.________, concluant à ce que ces derniers lui doivent immédiat paiement de la somme de 5'670 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 octobre 2012 et à ce que les oppositions partielles formées aux commandements de payer qui leur ont été notifiés les 11 décembre 2012 et 4 janvier 2013 soient définitivement levées à concurrence de 5'270 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2012. Le 10 octobre 2013, la recourante s’est vue notifier une demande d’avance de frais de 900 fr. dont elle s’est acquittée dans le délai imparti. V.________ et J.________ ont implicitement conclu au rejet des conclusions de la demande, admettant toutefois devoir un montant estimé d’environ 330 fr. et s’en remettant « aux experts » pour déterminer le montant dû précisément. Lors de l’audience du 6 février 2014, les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’une expertise destinée à établir le montant de ses honoraires.

- 4 - Par prononcé du 10 février 2014, le Juge de paix a admis la requête d’expertise déposée le 16 janvier 2014 par O.________. Par courrier du 30 avril 2014, [...] a accepté la mission d’expert qui lui a été proposée par le Juge de paix. Le 6 août 2014, les parties se sont vues notifier une demande d’avance de frais de 4'200 fr. chacune qu’elles ont payée dans le délai imparti. Par acte du 13 février 2015, soit après quelques opérations préliminaires de l’expert, V.________ et J.________ ont reconnu être débiteurs solidaires d’O.________ de la somme de 5'270 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 octobre 2012, et levé leurs oppositions aux poursuites engagées pour ce montant, tout en indiquant que les frais et dépens de la cause seraient répartis et fixés par le Juge de paix. Par prononcé du 26 février 2015, le Juge de paix du district de Nyon a fixé à 2'263 fr. 55 le montant des honoraires dus à l’expert [...]. E n droit : 1. a) Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) – est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l’espèce, la recourante contestant la répartition des frais et l’allocation de dépens en faveur de l’intimé. b) Adressé en temps utile à l’autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

- 5 - 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrante ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge de coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.

- 6 b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. En premier lieu, la recourante fait valoir que l’intégralité des frais judiciaires, comprenant les frais d’expertise et frais de la procédure de conciliation, aurait dû être mise à la charge des intimés, au vu de leur acquiescement. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 241 CPC dispose que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). En application de l’art. 106 al. 1, 3e phrase CPC, les frais doivent être mis à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande. Il s’agit là – comme en cas de non-entrée en matière et de désistement d’action – d’une fin de procès sans décision, mais avec les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et il est évidemment logique de considérer l’acquiesçant comme partie succombante. Vu cette règle, un acquiescement ne pourra être considéré comme permettant une répartition en équité selon l’art. 107 CPC même en l’absence de circonstances particulières, seule la répartition envisagée à l’art. 106 CPC étant possible (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC). En vertu de l’art. 95 al. 2 let. a CPC, les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation. Dans un premier temps généralement à la charge du demandeur (art. 207 al. 1 CPC), cet émolument suivra le sort de la cause au fond si la demande est finalement déposée (art. 207 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent également les frais d’administration des preuves,

- 7 soit en particulier les indemnités versées aux témoins ou experts (Tappy, op. cit., ad art. 95 n. 16). b) En l’espèce, le prononcé entrepris fait état de frais judiciaires de 2’863 fr. 55, dont 2’263 fr. 55 d’expertise. Bien que ce point ne soit pas détaillé, il semble que l’émolument de conciliation de 300 fr. n’ait pas été pris en compte. Par ailleurs, au vu des principes exposés ci-dessus, les frais de l’expert auraient dû être mis à charge de la partie succombante, et non pas partagés par deux. Le recours doit donc être admis sur ce point en ce sens que les intimés, en leur qualité de parties succombantes, prennent à leur charge la totalité des frais judiciaires, y compris ceux de conciliation et d’expertise. 4. La recourante fait ensuite valoir que des dépens à hauteur de 1’800 fr. au lieu de 900 fr. auraient dû lui être alloués. a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile, lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 10 TDC pour les causes comprises entre 5’001 fr. et 10’1000 fr., la fourchette des dépens pour un agent d’affaires breveté se situe entre 750 et 2’250 francs.

- 8 b) En l’espèce, la recourante détaille les opérations de sa mandataire pour la première fois dans son recours. Or, toutes allégations ou preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Cela étant, on relève que même si ce fait nouveau pouvait être considéré comme recevable, la recourante n’a de toute manière pas produit la note d’honoraires de son mandataire. Sur le fond, il faut considérer que l’appréciation du premier juge est adéquate. La valeur litigieuse étant de 5’270 fr., il se justifiait en effet d’attribuer un montant légèrement supérieur au montant de base de 750 fr. prévu pour cette fourchette. Le prononcé sera donc confirmé sur ce point. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que les frais judiciaires, fixés à 3’163 fr. 55, sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ces derniers devront par conséquent verser à la requérante la somme de 1’431 fr. 80 à titre de restitution d’avance de frais. Dès lors que l’on est en mesure de statuer à nouveau sur la base du dossier, il y a lieu de réformer sur ce point le prononcé entrepris (art. 327 al. 3 let. b CPC). b) Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 3 juin 2015 fixe par erreur les frais judiciaires à 3'165 fr. 55 au lieu de 3'163 fr. 55 (2'863

- 9 fr. 55 + 300 fr.). S’agissant d’erreurs manifestes, le dispositif doit être rectifié d’office dans le sens indiqué ci-dessus. c) Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont répartis par moitié entre la recourante et les intimés. Dès lors qu’ils ont été avancés par la recourante, les intimés devront verser à celle-ci le montant de 100 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais. d) Finalement, les intimés devront verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. fixe les frais judiciaires à 3’163 fr. 55 (trois mille cent soixante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), dont 2’263 fr. 55 (deux mille deux cent soixante-trois francs et cinquante-cinq centimes) d’expertise; III. met les frais judiciaires, par 3’163 fr. 55 (trois mille cent soixante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) à charge des intimés, solidairement entre eux.

- 10 lIIbis. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à la requérante la somme de 1’431 fr. 80 (mille quatre cent trente et un francs et huitante centimes) à titre de restitution d’avance de frais. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante O.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge des intimés V.________ et J.________ solidairement entre eux. IV. Les intimés V.________ et J.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante O.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, aab (pour O.________), - M. V.________ et J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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