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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.031606

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,917 parole·~10 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.031606-141248 291 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 8 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision finale rendue le 20 mai 2014 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec B.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 24 mai 2014, dont la motivation a été envoyée le 6 juin 2014 pour notification, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que X.________ doit payer à B.________ SA la somme de 3'240 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2012 (I), levé définitivement dans cette mesure l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (II), fixé les frais judiciaires de première instance à 1'190 fr., montant compensé avec l’avance de frais de B.________ SA (III), mis ces frais à la charge de X.________ (IV), dit que celui-ci rembourserait à B.________ SA son avance de frais et lui verserait des dépens, par 1'200 fr. (V), dit que X.________ rembourserait à B.________ SA ses frais liés à la procédure de conciliation, par 210 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu que X.________ avait pris contact avec B.________ SA et lui avait confié en son propre nom le mandat de procéder au fractionnement de la parcelle qu’il entendait acquérir. Il a considéré qu’il était tenu de payer ces travaux dès lors qu’il était établi qu’ils avaient été effectués. B. X.________ a recouru le 7 juillet 2014 contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de l’intimée B.________ SA sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - L’intimée B.________ SA a pour but l’exploitation de bureaux d’ingénieurs du génie urbain, du génie rural EPFL et de géomètre actifs notamment dans le domaine de la géomatique, de l’aménagement du sol et des systèmes d’information du territoire. Le 15 mai 2012, le recourant X.________, qui avait le désir d’acquérir l’immeuble dont il était locataire après fractionnement du terrain en raison du prix trop élevé de l’ensemble de la parcelle, a pris contact par téléphone avec l’intimée. Le lendemain une rencontre a eu lieu dans les locaux de l’intimée. V.________, administrateur de celle-ci, a présenté au recourant une esquisse sur laquelle la parcelle dont celui-ci entendait acquérir une partie était fractionnée en deux parties, l’une où se situait le bâtiment, représentant une surface de 935 m2 et l’autre d’une surface de 917 m2. Il ressort d’une note téléphonique de V.________ du 30 mai 2012 que le recourant a appelé l’intimée pour l’informer du fait que la propriétaire de la parcelle était d’accord de lui vendre le bâtiment et le terrain comme prévu sur l’esquisse du 16 mai 2012. La note précise que le recourant payerait les frais devisés de 2'500 fr. à 3'000 fr., TVA en sus, et qu’il faudrait encore trouver un notaire. Il est encore mentionné dans cette note que le recourant a procédé à un piquetage provisoire et qu’il y avait lieu d’aller sur le terrain la semaine suivante en l’annonçant préalablement au recourant, la note indiquant le numéro de téléphone portable du recourant. Au début de mois de juin 2012, des employés de l’intimée se sont rendus sur la parcelle en cause afin d’effectuer des mesures en vue de son fractionnement. Le recourant ne leur a pas dit de partir, leur a offert un café et fourni un parapluie. L’intimée a ensuite établi divers plans et documents utiles en vue du fractionnement de la parcelle en cause.

- 4 - Le 4 septembre 2012, l’intimée a adressé au recourant une facture de 3'240 fr. pour ces travaux. Le recourant a répondu le 10 septembre 2012 qu’il convenait de transmettre cette facture à la propriétaire de la parcelle, car lui-même n’était que locataire. Après un échange de correspondances où les parties ont maintenu leur position, l’intimée a informé le recourant qu’elle avait pris contact avec la fille de la propriétaire et que celle-ci lui avait confirmé qu’il avait été convenu qu’il prendrait en charge les frais de géomètre liés au fractionnement de la parcelle litigieuse. Le 1er décembre 2012, l’intimée a fait notifier au recourant le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully portant sur la somme de 3'240 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 septembre 2012. Le recourant a formé opposition totale. L’immeuble litigieux a finalement été vendu dans son entier à un tiers. B.________ SA a ouvert action devant le Juge de paix de la Broye-Vully par le dépôt d’une requête de conciliation et obtenu, le 1er juillet 2013, après l’échec de la conciliation et l’opposition du recourant à la proposition de décision, une autorisation de procéder. Le 11 juillet 2013, l’intimée a déposé devant le Juge de paix du district de la Broye-Vully une demande tendant au paiement de la somme de 3'240 fr. plus intérêt à 5 % dès le 4 septembre 2012, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully étant définitivement levée dans cette mesure. Dans sa réponse du 14 octobre 2013, le recourant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. A l’audience d’instruction et de jugement du 20 mai 2014, les parties et trois témoins ont été entendus.

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- 6 - E n droit : 1. L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117). 3. Le recourant soutient que l’intimée a échoué dans la preuve de la conclusion d’un contrat portant sur les travaux effectués sur la parcelle litigieuse. Toutefois, le recourant a déclaré lui-même (jugement, p. 7) qu’il avait téléphoné à l’intimée, avait rencontré un de ses collaborateurs, qu’un croquis avait été établi à cette occasion, qu’il avait déclaré à ce

- 7 collaborateur qu’il envisageait d’acheter une partie du terrain en cause et avait « le feu vert de la propriétaire pour parler fractionnement » et enfin qu’il avait accueilli les employés de l’intimée lorsqu’ils étaient venus sur place effectuer des mesures. Ces éléments sont suffisants pour tenir pour établi que le recourant a chargé l’intimée d’effectuer un projet de fractionnement. Le recourant ne peut rien déduire du fait que le nom de la propriétaire de l’immeuble figure en regard du numéro de dossier de l’intimée (pièce n° 7), puisque la tâche de celle-ci était précisément de morceler cet immeuble. Le recourant n’apporte au surplus aucun élément qui permettrait de mettre en doute la véracité des indications figurant sur les notes produites par l’intimée (pièces nos 15 et 16) auxquelles le premier juge a pu se référer pour corroborer les déclarations des parties. Le recourant soutient en vain qu’aucun accord ne serait intervenu sur la rémunération contractuelle. En effet, en téléphonant à un géomètre, en se rendant à son bureau pour qu’il établisse un croquis, puis en l’accueillant sur place, le recourant ne pouvait concevoir que l’activité ainsi déployée par l’intimée le serait sans contreprestation. Il se borne au surplus à laisser entendre qu’il n’aurait été que le représentant de la propriétaire dans ses démarches auprès de l’intimée mais n’établit aucun élément allant dans ce sens. En particulier, le fait que l’intimée se soit adressée à la propriétaire de l’immeuble après avoir essuyé une refus de la part du recourant est sans portée propre puisque c’est le recourant luimême, dans sa lettre du 10 septembre 2012 (pièces n° 9), qui a invité l’intimée à effectuer cette démarche. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

- 8 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du 27 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour X.________), - M. Christophe Savoy (pour B.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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