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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.028376

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,955 parole·~10 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.028376-140476 153 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 avril 2014 _________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 212 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision finale rendue le 5 décembre 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 5 décembre 2013, dont la motivation a été envoyée le 12 février 2014 pour notification, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit que O.________ devait payer à A.________ SA la somme de 1'509 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 février 2010 (I), fixé les frais judiciaires de première instance à 150 fr. (II), mis ceux-ci à la charge de O.________ (III), dit que celle-ci devait rembourser à A.________ SA les frais avancés par celle-ci, par 150 fr., ainsi que 430 fr. de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que l’allégation de O.________ selon laquelle son téléphone portable avait été volé était contredite par la continuité dans les pays destinataires des appels. Il a réduit le montant de la créance des montants non fondés sur les dispositions des conditions générales. B. O.________ a recouru le 13 mars 2014 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation, le premier juge étant invité à délivrer une autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par décision du 19 mars 2014, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée A.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - Le 17 mars 2009, la recourante O.________ a souscrit auprès de l’opérateur I.________ SA un abonnement pour l’utilisation du numéro de téléphone [...] d’une durée minimale de douze mois, renouvelable tacitement sauf avis de résiliation donnée à l’expiration de la durée minimale. L’art. 7 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de risque d’utilisation abusive (par exemple en cas de perte ou de vol), le client doit immédiatement en informer le service clients de l’opérateur par téléphone et confirmer ces informations par écrit, faute de quoi il est responsable de tous les dommages et frais occasionnés. I.________ SA a établi le 7 avril 2009 une facture de 536 francs 20 pour l’utilisation du téléphone pour la période du 17 mars au 3 avril 2009, le 7 mai 2009 une facture de 669 fr. 15 pour la période du 4 avril au 3 mai 2009, le 7 juin 2009 une facture de 99 fr. pour la période du 4 mai au 3 juin 2009. Ces factures comprenaient des appels vers des numéros en Allemagne et au Cameroun. Le 7 juillet 2009, I.________ SA a établi une facture de 139 fr. pour la période du 4 juin au 3 juillet 2009 comprenant 40 fr. de frais de suspension de la ligne téléphonique, puis, le 4 août 2009, une facture de 406 fr. 25 pour la période du 4 juillet au 3 août 2009 comprenant 18 fr. 59 de frais de rappel et 278 fr. 81 de frais de résiliation anticipée, plus TVA. Toutes les factures susmentionnées étaient payables dans les trente jours. La recourante ne s’est acquittée d’aucune d’elles. Le 10 septembre 2009, I.________ SA a cédé sa créance à l’intimée A.________ SA. Celle-ci a fait notifier le 5 février 2010 à la recourante le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est portant sur le montant global de 1'849 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 24 novembre 2009. La recourante a formé opposition totale. A.________ SA a ouvert action le 21 juin 2013 devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois par le dépôt d’une requête de

- 4 conciliation tendant au paiement par la recourante de la somme de 1'849 francs 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 février 2010. Les citations à comparaître notifiées aux parties comportaient le libellé suivant : « (…) Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderais comme en cas d’échec de la conciliation et pourrais passer au jugement de la cause. » Le 4 décembre 2013, le conseil de la recourante a informé le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois que sa cliente comparaîtrait à l’audience du lendemain, car elle avait des éléments à faire valoir, mais que, pour éviter des frais de mandataire, il n’assisterait pas lui-même à l’audience. A l’audience du 5 décembre 2013, la recourante a conclu au rejet des conclusions de la demande. Les parties ont été entendues et la conciliation tentée, en vain. L’intimée a requis la délivrance d’une décision finale en application de l’art. 212 al. 1 CPC. E n droit : 1. L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant

- 5 de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452).Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117). 3. La recourante fait valoir que son allégation selon laquelle son téléphone avait été volé et que, malgré le fait que ce risque était assuré par I.________ SA, celle-ci n’avait pas exécuté son obligation de remplacement de l’appareil, malgré ses demandes orales, justifiait une instruction plus poussée, de sorte qu’une décision selon l’art. 212 CPC ne pouvait être prise. Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. La doctrine a précisé que l’autorité de conciliation ne favorisera la voie de la décision que si le cas lui semble simple, en fait et en droit, et qu’il ne nécessite pas d’instruction complète, qui impose une procédure ordinaire. Cependant le cas n’a pas à être « clair » au sens de l’art. 257 CPC (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 212 CPC, p. 794 et référence). En l’espèce, la recourante allègue que son téléphone portable lui a été volé, qu’une assurance couvrait cet événement et que l’opérateur téléphonique I.________ SA aurait dû remplacer cet appareil. Ces faits ne sont pas établis. Le seul fait que, selon les factures établies par I.________ SA, les conversations téléphoniques de la recourante aient été

- 6 interrompues à compter du 20 avril 2010 n’a pas de portée propre. Les conditions générales produites par l’intimée en première instance ne font pas état d’une assurance. Alors qu’elle était assistée dès avant l’audience, la recourante n’a produit aucune pièce. De toute manière on ne voit pas quel fondement juridique la recourante pourrait entraîner la libération de la recourante de l’obligation de payer les communications effectuées par elle en application du contrat d’abonnement litigieux en raison de l’inexécution par I.________ SA d’un contrat d’assurance annexe prévoyant le remplacement d’un appareil volé. Dans la mesure où la recourante soutiendrait qu’une partie des communications facturées aurait été effectuée par un tiers à la suite du vol du téléphone, il y aurait lieu, avec le premier juge, de considérer que cette allégation est contredite par le fait que toutes les factures contenaient des appels vers l’Allemagne et le Cameroun. Au surplus, l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il incombait dès lors à la recourante d’établir qu’elle avait signalé le vol par écrit conformément à l’art. 7 des conditions générales, ce qu’elle n’a pas fait. Elle doit donc supporter les conséquences prévues par cette disposition en cas de manquement au devoir d’annonce. En définitive, il y a lieu d’admettre que l’argument invoqué par la recourante n’empêchait pas de considérer que l’affaire était simple, en fait et en droit, et qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la cause plus avant. Les conditions posées par la doctrine à la délivrance d’une décision finale dans le cadre de la procédure de conciliation étaient ainsi réalisées. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28

- 7 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty (pour O.________), - Mme Martine Schlaeppi (pour A.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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