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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.019527

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·627 parole·~3 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.019527-131923 333 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2013 _____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Vu l’autorisation de procéder délivrée le 30 août 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant A.________, à Morges, intimée, d’avec J.________, à Morges, demandeur, vu les lettres des 10 et 22 septembre 2013 adressées par A.________ à la Juge de paix du district de Morges, vu les autres pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 209 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lorsque la tentative de

- 2 conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur, que cette autorisation permet au demandeur de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois et ne constitue pas une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l’art. 319 let. a CPC ; attendu que seule la décision sur les frais de la procédure de conciliation contenue dans l’autorisation de procéder (art. 209 al. 2 let. d CPC) peut être attaquée (art. 110 CPC ; Infanger, in : BSK-ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 14 ad art 209 CPC), qu’en l’espèce, la recourante A.________ n’invoque pas une violation des règles sur la répartition des frais, qu’au demeurant, les frais de la procédure de conciliation n’ont pas été mis à sa charge ; attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, que l’existence d’une menace d’un préjudice difficilement réparable, bien que le préjudice puisse être factuel, ne doit être admise que de manière restrictive (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319), qu’en l’espèce, la recourante, qui se contente de contester être la débitrice de l’intimé J.________, ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable résultant de la délivrance de l’autorisation de procéder, qu’au demeurant, elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens lors de la procédure au fond,

- 3 que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - M. J.________, agent d’affaires breveté. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 120 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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