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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.004946

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,184 parole·~11 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.004946-130639 231 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2013 __________________ Présidence deM. CREUX , président Juges : MM. et Mme Giroud, Winzap, Colelough et Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 113, 208 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________AG, à Zurich, demanderesse, contre la décision rendue le 21 mars 2013 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 mars 2013, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix) a pris acte de la déclaration d’acquiescement déposée par J.________ le 14 mars 2013 (I), dit que cette déclaration a les effets d’une décision entrée en force (II), dit que les frais, arrêtés à 150 fr., sont compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), dit que la partie défenderesse remboursera ainsi à la partie demanderesse son avance de frais par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et dit que la cause est rayée du rôle (VI). En droit, le premier juge a retenu que les frais en cas d’acquiescement étaient à la charge de la partie qui succombait, soit la défenderesse. Quant aux dépens, il a considéré que l’acquiescement correspondait à l’aboutissement de la tentative de conciliation selon l’art. 208 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), que le sort des dépens devait être traité de manière identique à la situation d’une transaction passée à l’audience ou hors audience et qu’il convenait d’appliquer l’art. 113 al. 1 CPC, lequel disposait expressément qu’il n’était pas alloué de dépens en procédure de conciliation. B. Par acte du 28 mars 2013, U.________AG a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que des dépens de première instance lui sont alloués à hauteur de 350 francs. Le 7 mai 2013, J.________ a répondu en transmettant le courrier qu’elle avait envoyé au Juge de paix le 14 mars 2013. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requête du 10 décembre 2012, U.________AG a conclu à ce qu’il plaise au Juge de paix tenter la conciliation, cas échéant, prononcer

- 3 avec dépens que J.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 942 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 12 juin 2012, ainsi que des sommes de 38 fr. 50, 5 fr., 225 fr. et 15 fr. sans intérêts (I), et à ce que l’opposition formée au commandement de payer notifié le 18 juin 2012 soit définitivement levée dans la mesure de la conclusion I, libre cours étant laissé, jusqu’à due concurrence, à la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura – Nord vaudois (II). 2. Par lettre du 14 mars 2013, J.________ a informé le Juge de paix qu’elle retirait son opposition totale au commandement de payer notifié le 18 juin 2012, donnant ainsi libre cours, jusqu’à due concurrence, à la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura – Nord vaudois. Elle s’est d’ores et déjà excusée de son absence à l’audience de conciliation fixée au 18 mars 2013. 3. Lors de l’audience de conciliation du 18 mars 2013, à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée, la demanderesse a conclu principalement à ce que le courrier de la défenderesse du 14 mars 2013 vaille acquiescement, à ce que cette dernière soit condamnée aux frais et dépens et à ce que la cause soit rayée du rôle. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une décision finale soit rendue en application de l’art. 212 CPC. E n droit : 1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. En application de l’art. 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), la Cour de céans

- 4 siège à cinq membres dès lors que la cause litigieuse porte sur une question de principe. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause

- 5 est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC) ; dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. a) La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens. Elle invoque l’arrêt CREC du 23 avril 2012/151 selon lequel il est alloué des dépens en faveur du défendeur lorsque le demandeur retire sa requête dans le cadre de la procédure de décision de l’art. 212 CPC, soit en cas de désistement d’action, et considère qu’il devrait en aller de même, en l’occurrence en sa faveur, en cas d’acquiescement par le défendeur avant l’audience de conciliation. b) Selon l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée. En vertu de l’art. 208 CPC, lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procèsverbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal (al. 1). La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Aux termes de l'art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi, lorsqu'elle rend une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation agit comme une véritable juridiction de première instance (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, ad art. 209 du projet, p. 6942). Comme le relève Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ss ad art. 212 CPC, pp. 793-794), la procédure de décision, telle que prévue par l'art. 212 CPC, implique une requête de la part du demandeur, qui peut intervenir au plus tard en début d'audience. Si le demandeur retire sa requête postérieurement à son dépôt, son retrait vaut désistement

- 6 d'action. En pareil cas, le demandeur sera chargé des frais en application de l'art. 106 al. 1, 2e phrase CPC, ce qui implique l'éventuelle allocation de dépens à la partie défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). La partie qui succombe sera aussi chargée des frais lorsque la procédure de conciliation aboutit à une décision au fond selon l'art. 212 CPC (CREC 23 avril 2012/151). c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le courrier du 14 mars 2013 de la recourante devait être interprété comme une déclaration d’acquiescement ayant les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 208 CPC et qu’il convenait d’assimiler cet acquiescement à un accord passé en cours d’audience ou hors audience. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. Les dépens sont exclus en procédure de conciliation, quel que soit le domaine concerné (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 207 CPC, p. 778). Dans le cas particulier, dès lors que les conclusions principales de la demanderesse ont été admises, le courrier du 14 mars 2013 de la défenderesse valant acquiescement, la cause en est restée au stade de la procédure conciliation des art. 202 ss CPC, sans application de la procédure de décision au fond de l’art. 212 CPC. Il n’y a donc pas lieu à l’allocation de dépens conformément à l’art. 113 al. 1 CPC. L’arrêt CREC du 23 avril 2012/151 cité par la recourante ne concerne pas le cas d’espèce, puisqu’il a trait à une décision finale rendue par le Juge de paix selon l’art. 212 CPC. Dans un arrêt ultérieur du 8 mars 2013/71 (c. 3b), la Cour de céans s’est méprise dans sa motivation en se fondant sur l’arrêt CREC du 23 avril 2012/151 pour retenir que des dépens devaient être alloués en cas d’acquiescement intervenu dans le cadre d’une transaction hors audience. En effet, l’arrêt du 23 avril 2012/151 ne concernait précisément pas le cas d’un accord hors audience, mais celui d’une décision au fond rendue par le Juge de paix à l’issue de l’audience en application de l’art. 212 CPC. En d’autres termes, c’est le lieu de préciser que des dépens ne sont pas alloués au stade de la procédure de conciliation des art. 202 ss CPC, mais qu’ils le sont au stade de la procédure de décision au fond de l’art. 212 CPC. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

- 7 - Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant procédé seule. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.________AG. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Alain Vuffray, aab (pour U.________AG) - J.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’226 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois La greffière :

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