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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.001757

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,737 parole·~9 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.001757-132519 14 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2014 ___________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 206 al. 1, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Renens, demandeur, contre la décision rendue le 5 novembre 1013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Granges-près-Marnand, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 novembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré que la requête formée par E.________ contre S.________ était irrecevable et a rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge a retenu que, dans la mesure où E.________ ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation à laquelle il avait été cité à comparaître et n’avait pas produit les justificatifs à ce sujet dans le délai imparti, il y avait lieu de considérer sa requête comme retirée et de rayer la cause du rôle. Il ajoutait que la fixation d’une nouvelle audience ne se justifiait pas, dès lors que, les parties n’étant pas domiciliées dans le district de Lausanne, il n’était pas compétent pour connaître de la présente cause. B. E.________ a recouru contre cette décision, par acte du 4 décembre 2013, en concluant implicitement à la réforme dans le sens de la recevabilité de sa requête. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2013, E.________ a saisi la Justice de paix du district de Lausanne d’une demande tendant à ce qu’S.________ lui verse le solde du prix de vente d’une remorque, par 620 francs. Il a donné le numéro de téléphone portable ainsi que le numéro de plaques minéralogiques du véhicule d’S.________. Par courrier du 11 mars 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a informé E.________ que la citation à comparaître à l’audience du 16 mai 2013 d’S.________ avait été retournée par la poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et l’a invité

- 3 à lui communiquer la nouvelle adresse légale d’S.________ afin de lui notifier valablement la citation, faute de quoi la cause serait rayée du rôle en l’état. Le 15 mars 2013, E.________ a répondu qu’il ne connaissait pas la nouvelle adresse de la partie adverse, mais a donné à nouveau le numéro du téléphone portable ainsi que le numéro de plaques minéralogiques du véhicule d’S.________. Par décision du 10 avril 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a considéré que E.________ n’avait pas fourni une adresse valable d’S.________ contre lequel il ouvrait action et a rayé la cause du rôle. Par arrêt du 2 juillet 2013, considérant que le recourant avait effectué les recherches que l’on pouvait attendre de lui et qu’il appartenait au juge de paix de solliciter de l’opérateur téléphonique et du Service des automobiles la fourniture de l’adresse de l’intimé, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours de E.________, annulé la décision querellée et renvoyé la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour suivre à la procédure. 2. Le 10 septembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a adressé à E.________ une citation à comparaître à l’audience de conciliation du 25 octobre 2013, à 11 heures. Le 2 octobre 2013, E.________ a écrit à la juge de paix qu’il ne pourrait pas se présenter à cette audience, car il serait à l’étranger ce jour-là, et a demandé le report de celle-ci. Le 7 octobre 2013, la juge de paix a invité E.________ à lui faire parvenir, au plus tard le 16 octobre 2013, toute pièce propre à démontrer qu’il serait indisponible à la date du 25 octobre 2013 (billet de train, d’avion ou réservation d’hôtel par exemple) et à effectuer, dans le même délai, un versement de 150 fr. destiné à couvrir les frais afférents à la notification par la Feuille des avis officiels de la nouvelle convocation d’S.________, faute de quoi elle en déduirait qu’il renonçait au renvoi

- 4 sollicité. La juge de paix a enfin attiré l’attention de E.________ sur le fait qu’en cas de défaut de sa part à l’audience de conciliation, sa requête serait considérée comme retirée et la cause rayée du rôle. Par courrier du 25 octobre 2013, remis à la poste le 29 octobre 2013 et reçu par la justice de paix le lendemain, E.________ a transmis les justificatifs de son voyage à l’étranger, du 16 au 25 octobre 2013, et de son arrivée à l’aéroport de Genève, le 25 octobre à 14 heures 15. E n droit : 1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 : RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile, soit dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion

- 5 se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3. Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur à l’audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 206 CPC). En l’espèce, l’audience de conciliation a été fixée au 25 octobre 2013 le 10 septembre 2013 . Le 2 octobre 2013, le recourant a annoncé qu’il ne pourrait pas s’y présenter, en raison de son absence à l’étranger à la date fixée, et la juge de paix l’a invité, le 7 octobre 2013, à lui faire parvenir, dans un délai échéant le 16 octobre 2013, toute pièce propre à démontrer qu’il serait indisponible à la date de l’audience, en attirant son attention sur le fait qu’en cas de défaut de sa part à l’audience de conciliation, sa requête serait considérée comme retirée et la cause rayée du rôle. En produisant les justificatifs requis par lettre remise à la poste le 29 octobre 2013, le recourant a formé implicitement une requête tendant à la fixation d’une nouvelle audience. Une telle requête devait être rejetée dès lors que son auteur n’établissait pas que son défaut ne lui était pas imputable ou qu’il n’était imputable qu’à une faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, puisqu’il lui aurait suffi de produire lesdits justificatifs dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. C’est donc à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 206 al. 1 CPC, selon lequel, en cas de défaut du demandeur à l’audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée. A cela s’ajoute que, comme exposé par le premier juge, compte tenu du domicile des parties, le for est dans le district de la Broye-Vully et non à Lausanne. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

- 6 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du 15 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - M. S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 620 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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