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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.051228

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,174 parole·~11 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.051228-141487 306 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 321 CPC ; 41 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.J.________, à Lausanne, demandeurs, contre la décision rendue le 10 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 octobre 2013, dont la motivation a été envoyée le 12 juin 2014 aux parties et réceptionnée le 13 juin 2014 par les demandeurs, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par B.J.________ au pied de leur demande du 10 décembre 2012 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. à la charge des demandeurs B.J.________ (II), dit que les demandeurs B.J.________ sont solidairement tenus au remboursement des frais judiciaires (III), dit que les demandeurs B.J.________, solidairement entre eux, verseront au défendeur W.________ la somme de 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B. Par acte du 9 décembre 2013, B.J.________ ont recouru contre la décision précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes : «I. Le recours est admis ; II. La décision rendue le 3 décembre 2013 est annulée III. La prise en considération le (sic) contrat de bail ainsi que le (sic) règlement intérieur de l’immeuble pour la décision finale.» Par lettre du 8 septembre 2014, les recourants ont invoqué divers moyens. Les motifs de la décision entreprise ayant été notifiés le 13 juin 2014, cette écriture est tardive n’ayant pas été déposée dans le délai légal de recours de 30 jours et ne saurait dès lors être prise en considération. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. B.J.________ sont locataires, depuis plusieurs années, d’un appartement sis [...] à [...] Lausanne. Ce logement est situé au rez-dechaussée et bénéficie d’un jardin. L’appartement situé au même endroit un étage plus haut était occupé par W.________, qui avait entreposé plusieurs pots de fleurs sur le rebord de son balcon. 2. En date du 16 juin 2012, une amie de W.________, en visite chez lui, a accidentellement bousculé, avec le dos de sa chaise, un pot de fleurs qui a chuté du balcon et est tombé dans le jardin des demandeurs. Ceux-ci ont allégué que ce pot était tombé sur une balancelle, ce qui a, toujours selon eux, cassé le parasol de celle-ci. Pour sa part, le défendeur a déclaré que le pot était tombé directement sur le sol, sans ricochet et sans dégâts. L’instruction n’a pas permis d’établir que le pot en cause était tombé, en premier lieu, sur le parasol de la balancelle avant d’atteindre le sol du jardin. Les versions des deux parties sont contradictoires sur ce point. Des indices tendent toutefois à corroborer la version d’une chute directe du pot de fleurs dans le jardin, sans un rebond préalable sur la balancelle. En effet, ledit pot de fleurs a été retrouvé à une distance raisonnable de la balancelle et un seul impact a été entendu, fait au demeurant relevé par A.J.________ lors du dépôt de sa plainte pénale dans la mesure où elle a indiqué qu’elle avait « entendu un gros bruit ». Au surplus, les demandeurs n’ont pas allégué qu’il existait des traces de terre visibles sur le parasol de la balancelle et ils n’ont fait part de la problématique de la fixation du parasol à la balancelle que trois heures après l’événement. A la suite de cet incident, la personne responsable de la chute du pot de fleurs s’est immédiatement rendue au domicile des époux B.J.________ pour récupérer le pot de fleurs et présenter ses excuses, puis elle est retournée dans l’appartement sis au premier étage. A ce moment là, les demandeurs n’avaient pas fait état de dommages causés à leur balancelle. Trois heures plus tard, C.J.________ s’est présenté au domicile du défendeur avec, en mains, les pièces de serrage du parasol de la

- 4 balancelle. Il lui a exposé que celles-ci avaient été cassées à la suite du choc du pot de fleurs. W.________ a indiqué, dans le cadre de la procédure, avoir tenté, dans un souci de conciliation, de trouver une solution pour réparer cette fixation. Il s’est ainsi rendu au magasin [...], là où la balancelle avait été achetée, afin de pouvoir acheter des pièces de rechange. Sa tentative est toutefois restée vaine car les pièces en question ne pouvaient être achetées de manière séparée. Le défendeur en a ainsi fait part, le 19 juin 2012, aux demandeurs et a précisé qu’il n’entendait pas les dédommager par l’achat d’une nouvelle balancelle, dès lors que les pièces de serrage portaient des marques d’usure dues certainement à des serrages excessifs et répétitifs. Il leur a rappelé avoir agi de la sorte afin de s’excuser pour la peur occasionnée, mais il a refusé d’admettre une quelconque responsabilité pour le défaut constaté sur la balancelle. 3. L’après-midi même, A.J.________ a déposé plainte pénale auprès de la police pour dommages à la propriété à l’encontre de Carole Gauthier, vraisemblablement l’amie en visite chez le défendeur. Cette procédure s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2012 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aux motifs que les dégâts – au demeurant pas établis à satisfaction – avaient été commis accidentellement et que, l’élément subjectif de l’infraction faisant défaut, toute poursuite pénale pouvait être exclue. 4. Les époux B.J.________ ont dès lors déposé, le 6 août 2012, une requête de conciliation, laquelle a abouti à la délivrance d’une autorisation de procéder en date du 6 décembre 2012. Par demande reçue le 10 décembre 2012, ils ont ouvert action en dommage et intérêts contre W.________, en procédure simplifiée, et ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement, par ce dernier, de la somme de 240 francs. Par envois des 9 février et 30 avril 2013, comprenant notamment en annexe un courrier du 25 février 2013 de la Mobilière Assurance ainsi qu’une photographie des deux pièces de serrage du

- 5 parasol de la balancelle, W.________ a conclu à libération, contestant tant le principe que la quotité de la créance. Il a ajouté qu’il n’était pas l’auteur de l’éventuel dommage. Les parties ont été entendues par la Juge de paix du district de Lausanne en date des 23 mai 2013 et 10 octobre 2013. E n droit : 1. L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 2. Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir – sous peine d'irrecevabilité – des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1278), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC du 22 août 2014/290; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). Le recourant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un

- 6 et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 320 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d’office ne dispensent pas le recourant de motiver correctement son acte. Il est douteux à cet égard qu’un simple renvoi aux écritures et aux pièces de première instance soit conforme à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. L’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 23 août 2011/143 ; CREC 11 mai 2012/173). En l’espèce, les recourants se bornent à conclure à l’annulation de la décision querellée et ne motivent pas leur recours, qui doit donc être déclaré irrecevable. 3. Par surabondance, on relèvera que, même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. Selon l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181). La faute est le manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 56 ad art. 41 CO). Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (art. 41 al. 1 CO). La faute est traditionnellement considérée comme l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif (Werro, ibidem).

- 7 - En l’espèce, le seul fait pour l’intimé d’avoir introduit sur son balcon un visiteur, cela après avoir créé l’état de fait illicite consistant à disposer sur le rebord du balcon des pots non attachés, pourrait le cas échéant être considéré comme une négligence coupable. La question de la faute peut toutefois demeurer indécise, dès lors que deux autres conditions de la responsabilité délictuelle font défaut. En effet, un dommage n’est pas établi, la preuve d’une diminution de valeur de la balancelle en cause n’ayant pas été rapportée, pas plus qu’un lien de causalité entre le comportement de l’intimé et le dommage, puisqu’on ignore en définitive si un pot de fleurs a heurté la balancelle. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants B.J.________, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants B.J.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. et Mme B.J.________, personnellement, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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