852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.040524-122233 71 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mars 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________SA, à Aubonne, requérante, contre la décision rendue le 30 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Féchy, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 novembre 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Morges a pris acte de l'acquiescement intervenu dans la cause (I), fixé les frais judiciaires à 100 fr. pour la partie demanderesse (II), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice arrêtés à 100 fr. (III), n'a pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge considéré qu'il convenait de prendre acte de l'acquiescement intervenu et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens, la partie défenderesse (recte : demanderesse) n'ayant pas procédé ni encouru de frais. B. Par acte du 5 décembre 2012, F.________SA a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que des dépens de première instance à hauteur de 300 fr. lui soient alloués. Invité à répondre, l'intimé M.________ ne s'est pas déterminé, le pli recommandé qui lui avait été adressé à cet effet ayant été retourné après l'écoulement du délai de garde postal de sept jours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 8 octobre 2012, la société F.________SA, agissant par son agent d'affaires breveté, a déposé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Morges par laquelle elle a pris les conclusions suivantes : "Plaise au Juge de Paix du district de Morges tenter la conciliation, cas échéant, prononcer avec dépens :
- 3 - I M.________ est reconnu débiteur de F.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 1'908,85 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2011. II En conséquence, l'opposition formée au commandement de payer notifié le 19 avril 2012 est définitivement levée, dans la mesure de la conclusion ci-dessus, libre cours étant laissé, jusqu'à due concurrence, à la poursuite N°[...] de l'Office de Morges." Le 22 novembre 2012, F.________SA a fait parvenir au juge de paix, par son conseil, une "déclaration d'acquiescement" signée par M.________, dont la teneur est la suivante : "Le soussigné M. M.________, [...] FECHY déclare accepter les conclusions de l'action qui lui a été ouverte par F.________SA, Entreprise générale d'électricité, [...] AUBONNE dont le mandataire est l'agent d'affaire breveté Alain VUFFRAY à Morges, A forme de la requête déposée devant le Juge de Paix du district de Morges le 8 octobre 2012. En conséquence, il se reconnaît débiteur de F.________SA et lui doit immédiatement paiement de la somme de Fr. 1'908,85 avec intérêt à 5 % dès le 11 avril 2011. L'opposition formée au commandement de payer notifié le 19 avril 2012 est définitivement levée, dans la mesure de la conclusion cidessus, libre cours étant laissé, jusqu'à due concurrence, à la poursuite N°[...] de l'Office de Morges. Il prend à sa charge les dépens de procédure dont le montant sera arrêté par décision du Juge de Paix." E n droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions en matière de frais.
- 4 - Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) La recourante fait valoir qu'à forme de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui se trouve être le défendeur en cas d'acquiescement. Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas lui avoir alloué des dépens, dont la quotité devrait être, selon elle, de 300 fr., par application analogique de l'art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6). b) L'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937). En cas de transaction extrajudiciaire non communiquée pour être consignée au procès-verbal, le tribunal doit en principe statuer sur les frais conformément aux règles des art. 106 ou 107 al. 1 let. e CPC (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC, p. 435). Les parties peuvent s'en remettre expressément à la décision du tribunal en matière de frais et dépens (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 109 CPC, p. 435).
- 5 - La question se pose de savoir s'il en est de même en cas d'acquiescement intervenu dans le cadre d'une transaction hors audience comme en l'espèce, alors que l'autorité de conciliation était saisie d'une requête de conciliation, cas échéant d'un prononcé avec dépens. Se ralliant à la doctrine majoritaire, la Cour de céans a estimé que tel était le cas (cf. arrêt CREC/151 du 23 avril 2012 c. 4). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas d'acquiescement. Les frais en cas d'acquiescement dans le cadre d'une tentative de conciliation sont également à la charge de la partie succombante (Bohnet, CPC commenté, n. 13 ad art. 208 CPC, p. 781). Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (a) et les dépens (b). c) En l'espèce, le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge de la partie défenderesse mais n'a pas alloué de dépens à la partie demanderesse. Ce faisant, le premier juge a perdu de vue que la défenderesse succombait au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, ce qui impliquait la mise à sa charge des dépens même si elle n'avait pas procédé, la décision en équité (art. 107 al. 1 let. e CPC) n'étant envisageable que lorsque la loi n'en dispose pas autrement, soit faute de partie succombante conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC, p. 943). Cette solution s'impose d'autant plus qu'en l'espèce, la déclaration d'acquiescement prévoyait expressément que la partie défenderesse se chargerait des dépens à fixer par l'autorité de conciliation. Reste à déterminer la quotité des dépens. Même si la procédure de conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (cf. art. 212 al. 2 CPC), on peut s'inspirer de l'art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), selon lequel, pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., le défraiement de l'agent d'affaires breveté en procédure sommaire doit être fixé entre 75 fr. et 450
- 6 francs. Le montant de 300 fr. réclamé par la recourant peut dès lors être admis. Le recours est dès lors bien fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé versera à la recourante, qui obtient gain de cause, la somme de 250 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance . Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. M.________ doit verser à F.________SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. La décision est confirmée pour le surplus.
- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante F.________SA la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour F.________SA), - M. M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :