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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.035318

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·766 parole·~4 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.035318-150302 137 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Giroud et Sauterel, juges Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Jérusalem (Israël), contre la décision rendue le 27 juin 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 27 juin 2014, notifiée aux parties le 31 décembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que le défendeur H.________ doit verser à la demanderesse F.________ la somme de 4'050 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 5 mai 2011 (I), réparti et réglé les frais judiciaires et dépens (II à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La décision est parvenue en mains de H.________ le 7 janvier 2015. 2. Par acte remis à la Poste le 5 février 2015, H.________ a recouru contre la décision précitée. 3. a) Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). b) L'art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable

- 3 - (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC; JT 2011 III 184). c) En l'espèce, le recourant, qui s'en prend à la décision du 27 juin 2014, ne prend aucune conclusion en annulation. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. d) A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. Le recourant, qui se plaint aujourd'hui de ce qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de la procédure de modération, devait le faire dans le cadre du recours qu'il a déposé le 24 février 2013 à l'encontre de la décision de modération du 6 février précédent. 4. a) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). b) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Me F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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