853 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.032460-130924 153 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 juin 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 712i CC et 70 al. 2 CPC Vu la demande déposée le 10 août 2012 par M.________, à Aubonne, contre A.R.________ et B.R.________, à Aubonne, en raison de charges impayées liées à la PPE, vu la décision rendue le 14 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Morges reconnaissant les défendeurs A.R.________ et B.R.________ solidairement débiteurs de la demanderesse M.________ des sommes de 2'536 fr. 10 sans intérêts et de 2'987 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2011 (I) et chargeant le Registre foncier d’Aubonne de procéder à l’inscription définitive d’une hypothèque légale en garantie du droit aux contributions de la communauté des copropriétaires d’un montant de 5'523 fr. 35 (II),
- 2 vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par A.R.________ contre cette décision, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon les art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs, que, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 712i CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté des copropriétaires d’étages peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel, que lorsque la communauté des copropriétaires d’étages exerce une action au fond régie par l’art. 712i CC contre plusieurs copropriétaires d’une part d’étage, comme en l’espèce, lesdits propriétaires collectifs, qu’ils soient copropriétaires ou communistes, sont des consorts nécessaires et l’action doit être intentée contre eux tous (Wermelinger, La propriété par étages, 2e éd., 2008, n. 59 ad art. 712i CC, p. 470 et les réf. citées), que l’art. 70 al. 2 CPC dispose que les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours,
- 3 que cette question, qui doit être vérifiée d’office par le juge, équivaut à un défaut de légitimation active dans la procédure de recours et a pour conséquence le rejet du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 18-19 ad art. 70, pp. 232-233 et les réf. citées), qu’en l’espèce, M.________ a bien dirigé son action contre les deux copropriétaires de l’unité d’étage en cause, que si les deux copropriétaires entendent contester le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Morges, ils ne peuvent le faire qu’en agissant ensemble, que le recours contre le jugement du 14 janvier 2013 a été formé par A.R.________, à l’exclusion de B.R.________, qu’il y a lieu par conséquent de constater un défaut de légitimation active des deux copropriétaires dans la procédure de recours, que cela entraîne le rejet du recours, que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est dès lors sans objet ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC) et qu’il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
- 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Martine Dang (pour A.R.________) - Mme Martine Schlaeppi, aab (pour M.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'523 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges La greffière :