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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ12.020519

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·581 parole·~3 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.020519-121764 24 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 148 et 242 CPC Vu la décision rendue le 18 septembre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant Z.________, à [...], requérante, d’avec E.________, à [...], intimé, par laquelle elle a constaté le défaut de la requérante à son audience du 14 septembre 2012 à 10h.30 et rayé la cause du rôle, estimant que la requête avait été retirée et que la procédure était devenue sans objet, vu la lettre du 20 septembre 2012 de Z.________, par laquelle cette société déclarait recourir contre la décision précitée et demandait la fixation d’une nouvelle date d’audience, afin que la conciliation soit tentée dans l’affaire pécuniaire opposant les parties,

- 2 vu le certificat médical du 19 septembre 2012, produit à l’appui du recours précité, attestant que [...], responsable de la requérante convoquée à l’audience du Juge de paix du 14 septembre 2012 à 10h.30, n’a pas pu s’y présenter en raison d’une maladie aiguë, vu la lettre du 2 novembre 2012 invitant l’autorité intimée à statuer sur la requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC et suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’elle rende sa décision, vu la décision rendue le 18 janvier 2013 par la Juge de paix admettant la requête en restitution de délai et citant les parties à une nouvelle audience de conciliation, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’au vu de l’admission de la requête en restitution du délai, le présent recours n’a plus d’objet, la cause pouvant être rayée du rôle ; attendu que si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), qu’en l’espèce, l’arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme [...] pour Z.________, - M. E.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 4 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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