856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.005416-121517 295 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 mai 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant B.________, à Vevey, défenderesse, d’avec COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PPE J.________, à Vevey, demanderesse, prévoyant que la défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes de 2'001 fr. avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 avril 2011, 2'001 fr. avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 juillet 2011, 1'652 fr. 40 avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 octobre 2011 et 1'652 fr. 40 avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 janvier 2012, correspondant à la part de la demanderesse aux charges communes de l'immeuble pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012,
- 2 vu l'écriture du 19 août 2012 par laquelle B.________ se plaint du vol du contenu de son appartement à Lucerne, de l'absence de réponse à sa demande de remboursement d'une cotisation obligatoire, par 3'000 fr., du montant excessif des charges immobilières de l'appartement de Vevey, des vols et des déprédations commis dans l'appartement de Vevey, en particulier celui de ses clés, dont celles de la boîte aux lettres, réclame la prise en charge des frais inhérents au déménagement, y compris ceux d'emballage, des frais de nettoyage de son ancien appartement à Lucerne et conteste devoir régler des factures qui ne lui incombent pas, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé, que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 30 novembre 2011/219; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409), qu'en l'espèce, il ressort de l'écriture du 19 août 2012 que B.________ réclame la prise en charge de frais de déménagement et conteste de manière générale devoir payer des factures qui ne lui incombent pas,
- 3 que, toutefois, la décision attaquée n'a trait qu'aux frais des parties communes de la propriété par étages, dont B.________ est propriétaire d'une part. qu'elle ne concerne donc en rien les prétentions émises dans l'écriture du 19 août 2012, que, faute de griefs relatifs à la décision du 11 mai 2012 et de conclusions précises sur le point tranché par cette décision, il y a lieu de déclarer l'écriture du 19 août 2012 irrecevable en tant que recours, qu'il n'y a pas lieu d'impartir à B.________ un délai pour refaire son acte en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, dès lors qu'il ressort de son écriture du 19 août 2012 que ses griefs n'ont pas trait au procès ayant abouti à la décision du 11 mai 2012; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Mme Martine Schlaeppi (pour Communauté des copropriétaires PPE J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :