852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.046933-121298 406 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 3, 5, 21 TDC; 59, 132 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D.________, à Mies, défendeurs, contre la décision rendue le 4 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d'avec Z.________, à Founex, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision incidente du 4 juillet 2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête incidente tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande du 30 novembre 2011 respectivement du 8 juin 2012 (I), rejeté la requête de suspension de la procédure (II), arrêté les frais judiciaires à 670 fr., les mettant à la charge de la partie défenderesse (III) et dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 1'520 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). En droit, le premier juge a considéré que l'erreur dans la désignation de la partie demanderesse avait été rectifiée, en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), et que ce serait faire preuve de formalisme excessif de ne pas admettre la nouvelle désignation sous prétexte qu'elle serait différente de celle contenue dans l'autorisation de procéder. La désignation erronée ne pouvait induire en erreur la partie défenderesse dans la mesure où cette dernière ne pouvait ignorer que Z.________ agissait sous la désignation F.________, puisque la prétention contenue dans la demande du 30 novembre 2011 était bien identifiable et que l'identité du demandeur, qui a comparu en personne à l'audience de conciliation, ne pouvait laisser un quelconque doute. B. Par acte motivé du 16 juillet 2012, A.D.________ et B.D.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la recevabilité du recours et, au fond, à l'annulation de la décision incidente entreprise, la demande étant déclarée irrecevable et toutes autres conclusions rejetées. A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de la décision incidente, la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure les opposant à W.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale et le rejet de toutes autres conclusions. Plus subsidiairement, ils demandent l'annulation de la
- 3 décision incidente entreprise en ce qu'elle alloue la somme de 1'520 fr. à titre de défraiement à la partie défenderesse et sa réforme en ce sens qu'il est dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, toutes autres conclusions étant rejetées. Par mémoire du 8 octobre 2012, Z.________ a conclu à ce que les recourants soient déboutés de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision incidente, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 30 août 2011, le Juge de paix du district de Nyon a délivré une autorisation de procéder à F.________, chemin des [...], à Founex, contre B.D.________ et A.D.________, à Mies, dont les conclusions étaient les suivantes : "1. Condamner Monsieur B.D.________ et Madame A.D.________, pris conjointement et solidairement, à verser à la société F.________ le montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 octobre 2010; 2. Condamner Monsieur B.D.________ et Madame A.D.________, pris conjointement et solidairement, en tous les frais judiciaires et dépens; 3. Débouter Monsieur B.D.________ et Madame A.D.________ de toutes autres ou contraires conclusions; Subsidiairement 4. Acheminer la demanderesse à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture."
- 4 - Par demande du 20 novembre 2011, F.________ a ouvert action contre A.D.________ et B.D.________ devant le Juge de paix du district de Nyon. Le 2 avril 2012, A.D.________ et B.D.________ ont déposé leur réponse en concluant au rejet des conclusions de la demande, respectivement toutes autres ou plus amples conclusions, invoquant l'inexistence de l'entité F.________, et l'absence de personnalité juridique de la partie demanderesse. Dans un courrier du 25 mai 2012, la partie demanderesse a invoqué la "simple désignation inexacte des parties" et a demandé que la désignation F.________ soit remplacée dans toute la procédure par "Monsieur Z.________", en application de l'art. 132 CPC. Par courrier du 1er juin 2012, le Juge de paix du district de Nyon a imparti un délai au 11 juin 2012 à la partie demanderesse pour lui faire parvenir un nouveau jeu d'écriture dûment corrigé. Le 8 juin 2012, la partie demanderesse a déposé une demande rectifiée en ce sens que la désignation de la partie demanderesse " F.________" a été modifiée en "Monsieur Z.________". Une audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 21 juin 2012 en présence des parties, au cours de laquelle la partie défenderesse a soulevé l'exception d'irrecevabilité au motif de l'inexistence de la partie demanderesse F.________ et a demandé la suspension d'instance au motif qu'une action divisant W.________ d'avec les défendeurs était actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. E n droit :
- 5 - 1. En vertu de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), soit dans les causes patrimoniales, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Ecrit et motivé, le recours est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque celle-ci est rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision incidente rendue en procédure sommaire dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) Le premier grief soulevé a trait au rejet de l'exception d'irrecevabilité de la demande. Les recourants soutiennent que l'acte
- 6 introductif d'instance était irrecevable au sens de l'art. 59 CPC dès lors que l'une des parties, la demanderesse, ne remplissait pas toutes les conditions d'exercice des droits civils, puisqu'elle était inexistante. L'inexistence d'une partie devant être distinguée de sa désignation inexacte, il n'y avait pas lieu à rectification. Ils ajoutent que le risque de confusion était manifestement présent. b) L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). L'une de ces conditions est notamment que les parties doivent avoir la capacité d'être partie et d'ester en justice (let. c). Le défaut de capacité d'ester en justice d'une partie devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d'un délai au représentant légal pour ratifier l'acte ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art. 126 al. 1, motif d'opportunité) le temps d'en désigner un, charge à ce dernier de ratifier cas échéant, et, dans un second temps, faute de ratification, au refus d'entrée en matière (Bohnet, CPC commenté, n. 79 ad art 59 CPC). En cas de vice de forme, tels que l'absence de signature ou de procuration, le tribunal fixe un délai pour rectification (art. 132 CPC). A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). La question de l'identification des parties relève du vice de forme. En cette matière, tout doute, tant dans l'esprit du juge que dans celui des parties, doit être exclu (Bohnet, op. cit., n. 16 ad art. 132 CPC). Il convient de ne pas confondre la question de l'identité des parties, et celle de la capacité d'être partie, pendant procédural de la jouissance des droits civils (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 132 CPC).
- 7 c) En l'espèce, il s'agit bien d'une désignation inexacte d'une partie, qui pouvait donner lieu à rectification au sens de l'art. 132 CPC. Les défendeurs ne pouvaient ignorer l'identité de la personne qui les attrayait en justice, puisque des travaux d'ingénierie ont été effectués dans leur villa et que des factures à l'en-tête de F.________ Z.________ – dipl. ENSM – SIA leur ont été adressées, personnellement ainsi que par le biais de leur avocat, préalablement à la saisine de l'autorité judiciaire. La procuration produite en première instance indiquait d'ailleurs en qualité de client de Me Pierre Vuille « F.________, Z.________, chemin des [...], 1297 Founex ». En outre, les défendeurs ont indiqué à l'appui de leur réponse du 2 avril 2012 que les factures litigieuses provenaient de Z.________, avec lequel seule W.________ serait contractuellement liée. Un éventuel doute n'a enfin pu qu'être levé par la présence de Z.________ à l'audience de conciliation, antérieure au dépôt de la demande, et la description de l'objet du litige figurant dans l'autorisation de procéder, qui fait expressément état d'une « facture de l'ingénieur Z.________ du 27 septembre 2010 d'un montant de fr. 8'000.-. ». Il s'ensuit que le fait d'avoir désigné la partie demanderesse par l'intitulé de son entreprise, qui ne revêt pas la personnalité juridique, est un vice de forme, qui pouvait être rectifié. Sur ce point, la décision entreprise est exempte de tout reproche. 4. a) Dans un deuxième grief, soulevé à titre subsidiaire, les recourants critiquent le rejet de la requête de suspension de la procédure. Ils soutiennent en bref ne pas être liés contractuellement au demandeur, en alléguant que seule W.________ serait débitrice du montant réclamé, les prestations facturées par Z.________ étant comprises dans le montant forfaitaire du contrat de mandat. Parmi les prétentions élevées par W.________, dans le cadre du procès qui l'oppose à B.D.________ et A.D.________ figure le solde des honoraires forfaitaires tels que prévus dans le contrat de mandat du 17 février 2010, à raison de 41'400 fr. (138'000 – 96'600). Les recourants
- 8 prétendent que ces honoraires comprendraient celui des sousmandataires, comme l'ingénieur, ce qui justifierait de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur le procès en question. b) Le point de savoir si la facture litigieuse de l'intimé est due ou non par les recourants, autrement dit s'il existe une relation contractuelle directe entre ces deux parties, peut être résolue dans le cadre du procès pendant devant le juge de paix – sur la base notamment des pièces au dossier –, sans qu'il y ait nécessité de suspendre l'autre procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, par ailleurs postérieur au premier procès. Il ne se justifie donc pas de faire droit à la requête de suspension de la procédure, telle qu'émanant des recourants. Sur ce point, le grief est également infondé. 5. a) Plus subsidiairement, les recourants contestent la somme allouée à titre de défraiement du représentant professionnel de l'intimé. Ils estiment qu'une somme de 800 fr., au lieu des 1'520 fr. alloués, aurait été équitable, compte tenu de la valeur litigieuse peu élevée, de la simplicité de la cause et de la durée de l'audience. b) Le premier juge, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a statué sur la requête incidente tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande du 30 novembre 2011, modifiée le 8 juin 2012, ainsi que sur la requête en suspension de la procédure. Ces incidents ont été soulevés en audience du 21 juin 2012, laquelle a duré 50 minutes (de 10h à 10h50), et non pas 15 minutes comme indiqué par les recourants. La partie demanderesse était représentée à cette audience par l'avocatstagiaire de Me Vuille. Selon l'art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), en procédure simplifiée, pour une
- 9 valeur litigieuse située entre 5'000 fr. et 10'000 fr. (ici 8'000 fr.), le défraiement de l'avocat oscille entre 1'000 fr. et 3'000 francs. La présence de l'avocat-stagiaire à l'audience du 21 juin 2012 justifie une réduction des dépens d'un quart (art. 21 TDC). Par ailleurs, la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. permet de réduire de 15 % le tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 TDC). En tenant compte de la durée de l'audience au tarif réduit d'un quart, du fait de la présence de l'avocat-stagiaire, il paraît justifié d'allouer à la partie demanderesse, intimée à l'incident, la somme de 800 fr., comme requis par les recourants, sous peine de statuer ultra petita, étant de surcroît observé que les incidents ont été soulevés en audience et qu'ils ont nécessité une préparation d'au maximum une heure. Sur ce point, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision incidente entreprise. 6. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants. b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à raison de 130 fr. à la charge de l'intimé et de 270 fr. à la charge des recourants, qui succombent sur deux des trois griefs soulevés (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé versera ainsi aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 130 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC). c) Les recourants verseront à l'intimé la somme de 500 fr., à titre de dépens réduits d'un tiers de deuxième instance (art. 8 TDC). Après compensation avec le montant dû à titre de restitution partielle de l'avance de frais, les recourants, solidairement entre eux,
- 10 verseront à l'intimé la somme de 370 fr., à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de défraiement de son représentant professionnel. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux, par 270 fr. (deux cent septante francs), et de l'intimé Z.________, par 130 fr. (cent trente francs). IV. Les recourants B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé Z.________ la somme de 370 fr. (trois cent septante francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 11 - Le président : La greffière : Du 13 novembre 2012. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Perret (pour A.D.________ et B.D.________), - Me Pierre Vuille (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame le juge de paix du district de Nyon. La greffière :