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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.037768

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,539 parole·~23 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.037768-130779 272 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 9 Cst. ; 8 CC, 61 al. 2 LCR Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA, à St-Gall, défenderesse, contre la décision finale rendue le 1er mars 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________ SA, à Puidoux, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 1er mars 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit que la défenderesse X.________ SA doit verser à la demanderesse Y.________ SA la somme de 6'635 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 juillet 2010 (I), arrêté les frais judiciaires respectivement à 1'156 fr. pour la demanderesse et à 256 fr. pour la défenderesse et mis ceux-ci par 30% à la charge de la demanderesse et 70% à la charge de la défenderesse (II à IV), dit que la défenderesse versera par conséquent à la demanderesse 809 fr. 20 à titre de remboursement d’une partie de ses frais judiciaires et 2'100 fr. à titre de dépens (V), dit que la demanderesse versera par conséquent à la défenderesse 76 fr. 80 à titre de remboursement de ses frais judiciaires et 600 fr. à titre de dépens (VI), dit que la défenderesse remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que le chauffeur T.________ conduisant le véhicule de la demanderesse Y.________ SA n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, si bien qu’il y avait lieu de retenir une faute d’inattention à la charge de chacun des deux conducteurs impliqués dans l’accident, à savoir T.________ et D.________, celui-ci employé de S.________ AG, laquelle est assurée en responsabilité civile par la défenderesse X.________ SA. Compte tenu des circonstances, en particulier du fait que T.________ circulait sur une voie en ligne droite où la vitesse est limitée à 80 km/h tandis que D.________ circulait dans une courbe à gauche pour s’engager sur ladite voie, le premier juge a réparti la responsabilité à raison de 30% à la charge de la demanderesse et de 70% à la charge de la défenderesse. B. Par acte du 19 avril 2013, X.________ SA a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de son recours, elle a produit, outre la décision attaquée et une

- 3 pièce de forme, l’extrait du registre des poursuites et faillites relatif à la demanderesse. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par décision du 25 avril 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif au motif que la recourante ne démontrait pas qu’elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. Par réponse du 26 juillet 2013, Y.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) La demanderesse Y.________ SA, dont le siège est à Puidoux, est propriétaire du véhicule Nissan Primastar dCl 90 blanc, immatriculé VD [...], qui est assuré en responsabilité civile par N.________ SA. b) La défenderesse X.________ SA, par fusion du 2 novembre 2011, a repris les actifs et passifs de E.________ SA, laquelle assure en responsabilité civile la société S.________ AG, à Reinach, propriétaire du véhicule Citroën C5 2.0 HDI blanc, immatriculé BL [...]. 2. a) Le 20 juillet 2010, vers 07h30, alors qu’il faisait beau et que la chaussée était sèche, un accident impliquant le véhicule Nissan conduit par T.________, employé de Y.________ SA, et le véhicule Citroën conduit par D.________, employé de S.________ AG, est survenu au croisement entre la Route de Buyère et la Route de Crissier à Bussigny-près-Lausanne. Le véhicule conduit par D.________ est entré en collision avec celui de T.________ alors que le premier bifurquait à gauche depuis la Route de Buyère sur la Route de Crissier, en direction de Lausanne, et que le second roulait sur la Route de Crissier, en direction de Lausanne, sur la présélection pour Yverdon. A cet endroit, la Route de Crissier comporte

- 4 deux pistes sur la chaussée montante en direction de Lausanne et trois pistes sur la chaussée descendante en direction de Bussigny-près- Lausanne. La limite de vitesse est de 80 km/h. La Route de Buyère débouche sur la Route de Crissier sur la chaussée descendante. La limite de vitesse autorisée est de 60 km/h et l’accès est réglementé par des feux. Deux jeux de signaux lumineux réglementent également l’axe principal de la Route de Crissier à cet endroit. b) La Police n’est pas intervenue à la suite de l’accident. D.________ a rempli un constat amiable d’accident automobile. Il a soumis ce document à T.________, qui, ne sachant pas écrire en français, s’est contenté de le relire et de le signer. Il ressort du constat que le véhicule assuré par la défenderesse a subi un dommage au pare-choc et à l’aile avant droite et que le véhicule de la demanderesse a subi un dommage au côté gauche de sa carrosserie, « de la roue arrière jusqu’à la portière avant », ce qui est confirmé par les photographies figurant au dossier. La rubrique « 12. Circonstances » mentionne, dans la colonne A, que le conducteur du véhicule de la demanderesse n’a pas observé un signal de priorité ou un feu rouge. c) Lors de l’audience du 4 octobre 2012, les deux personnes impliquées dans l’accident ont été entendues en qualité de témoins. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit : - T.________, né en 1966, maçon, domicilié à Prilly : ″ Je suis employé depuis 2006 au sein de la demanderesse et conduisais un de leurs véhicules lors du jour de l’accident. Je roulais normalement et me dirigeais sur l’autoroute pour aller à Genève. C’est là que j’ai senti un choc. Je reprécise que j’allais en direction de Yverdon, non de Genève. Après le choc, je me suis arrêté plus loin. Il y avait d’autres voitures autour de moi. Je n’étais pas seul sur la route. Je ne me souviens pas avoir vu de voiture en mouvement à ma gauche. Je n’ai jamais eu d’autres accidents auparavant et n’ai donc jamais eu à remplir de constat. Je connais cette route car je vais chercher du matériel chez un fournisseur. Ce n’est pas moi qui ai rempli le constat dès lors que je ne sais pas écrire. Je l’ai relu. Je précise que je n’ai pas discuté de cette affaire avant la présente audience. Le constat d’accident m’est présenté. Je ne vois pas trop quel dessin représente ma voiture à première vue. Ensuite je constate que la voiture a tapé ma camionette (sic). Lorsque j’ai

- 5 signé, je tremblais. Franchement, je n’ai pas tout bien regardé. J’ai surtout retenu sur le dessin qu’il a tourné et m’a tapé dedans. Si on regarde bien le dessin de l’accident ne montre pas totalement l’ampleur des dégâts. J’ai eu mon employeur au téléphone et lui ai dit que le constat était établi et que l’on n’avait pas appelé la Police. Je ne me souviens pas si mon employeur m’a demandé si c’était de ma faute. Je lui ai dit que je roulais normalement et que l’on m’était rentré dedans. L’annonce de sinistre m’est présentée. Pour moi, ce qui est écrit correspond plus ou moins à ce qui a été dit à mon employeur. ″ - D.________, né en 1962, responsable commercial, domicilié à Zillisheim : ″ Je suis employé de S.________ AG depuis 2001. L’accident s’est passé au croisement des routes juste vers la borne centrale j’étais déjà en direction de Lausanne. Je n’ai rien vu et ai juste senti le choc. Je connais un peu ce secteur – j’y viens environ une dizaine de fois par an. Le constat d’accident m’est présenté. J’atteste que c’est mon écriture, c’est moi qui l’ai rempli. Je confirme le schéma, ainsi que les autres éléments y évoqués. Je me souviens que l’autre conducteur avait l’air embêté, nous n’avons pas eu de mots particuliers. Je lui ai même proposé de remplir le constat. J’ai rédigé le constat d’un commun accord avec l’autre personne impliquée. Je crois me souvenir qu’il l’a lu. Toute l’affaire a dû se régler en quinze minutes. Je crois me souvenir, en sortant de la voiture, lui avoir dit qu’il avait passé au rouge. Je ne crois pas qu’il ait répondu. Les dommages sur ma voiture étaient à l’aile droite. Il a bien touché ma voiture comme sur le dessin. Je n’ai pas vu le véhicule de l’autre conducteur avant l’accident. Je ne me souviens pas si tous les jeux de feux étaient au vert. En revanche, mon feu était vert. J’étais, sauf erreur, la première voiture à partir et je suis parti au vert. Je n’ai jamais eu d’accident auparavant. ″ d) Lors de l’audience d’instruction, qui a eu lieu le 4 octobre 2012 sur les lieux de l’accident, la Juge de paix a constaté que, lorsque l’ensemble de la signalisation lumineuse de la Route de Crissier – tant sur la voie montante que descendante – est en phase verte, le signal lumineux autorisant les voitures provenant de la Route de Buyère à obliquer sur l’axe principal est en phase rouge. Elle a relevé que ce n’était que lorsque la signalisation lumineuse de l’axe principal de Crissier était en phase rouge que le signal lumineux de la Route de Buyère, permettant d’obliquer à gauche sur l’axe principal, passait en phase verte. Elle a estimé à trois secondes environ le temps s’écoulant entre le moment où les signaux lumineux de l’axe principal passent au rouge et le moment où celui de la Route de Buyère passe au vert. Enfin, elle a précisé que le signal lumineux

- 6 permettant d’obliquer à droite sur la Route de Crissier est indépendant de celui permettant d’obliquer à gauche sur cette même route. 3. Le 28 juillet 2010, la demanderesse a adressé à N.________ SA un avis de sinistre pour véhicules automobiles selon lequel le conducteur de son véhicule était « non responsable » (rubrique 13). Sous rubrique 15 [« que s’est-il passé? (description exacte, même s’il existe un rapport de police »], en regard du croquis de la collision, la demanderesse expliquait que son véhicule roulait droit sur la route de Crissier, que l’autre véhicule avait débouché de la Route de Buyère, tourné à gauche, était entré en collision avec son véhicule et qu’il semblait que l’un ou l’autre n’avait pas respecté les feux de signalisation. 4. Le véhicule de la demanderesse a été réparé par la [...], qui a établi une facture n° [...] d’un montant de 9'479 fr. 02, TVA comprise. Selon un rapport d’expertise du 1er septembre 2010 de [...], du [...], à Carouge/GE, les dommages causés au véhicule de la société S.________ AG se sont, quant à eux, élevés à 4'519 fr. 25, TVA non comprise. Le 20 septembre 2010, la carrosserie [...] a facturé le même montant à cette société pour la réparation de son véhicule. 5. Par courrier du 27 juillet 2010, la défenderesse a déclaré à N.________ SA que, sauf avis contraire de sa part durant les prochains jours, elle la tiendrait pour responsable de l’entier du dommage subi par S.________ AG. Par courrier du 18 octobre 2010, la défenderesse a informé S.________ AG qu’elle était disposée à rembourser le montant des travaux effectués sur son véhicule sous déduction de la franchise contractuelle de 500 francs. En conséquence, un montant de 4'019 fr. 25 a été versé le 26 octobre 2010 à S.________ AG. Par courrier du 7 décembre 2010, la défenderesse a fait valoir son droit de recours auprès de N.________ SA pour le montant de 4'519 fr.

- 7 - 25. Ce courrier étant resté sans suite, elle lui a adressé un rappel le 3 février 2011. 6. Selon une note d’honoraires et de débours du 24 décembre 2010, le coût de l’intervention du conseil de la demanderesse avant procès s’est élevé à 433 fr. 40. 7. a) La procédure de conciliation introduite le 16 mars 2011 par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 6 juillet 2011. Par demande du 4 octobre 2011, la demanderesse a conclu à ce qu’il soit prononcé que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'912 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2010. La somme précitée comprend le montant de la facture émise par la Carrosserie [...] de même que le montant des honoraires avant procès du conseil de la demanderesse. Par réponse du 4 janvier 2012, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse. b) Par courrier du 16 février 2012, la demanderesse a transmis à la défenderesse une convention d’indemnisation établie par N.________ SA. On en extrait le passage suivant : ″ […] Vous constaterez que cette déclaration d’indemnisation couvre le montant de Fr. 4’519.25 réclamé en procédure par votre cliente, éteignant ainsi ses prétentions. Je précise expressément qu’il s’agit là d’une offre transactionnelle faite par [...] [réd : N.________ SA] pour solder l’aspect du litige la concernant directement et éviter une éventuelle dénonciation d’instance ultérieure qui serait faite par nos soins. Cette offre n’engage en rien ma mandante et n’équivaut en aucun cas à une reconnaissance de responsabilité de sa part. Les prétentions formulées dans sa demande du 4 octobre 2011 restent ainsi entièrement valables. [...] ″ Le 23 février 2012, la défenderesse a accusé réception du courrier de la demanderesse et retourné à N.________ SA la convention signée.

- 8 - Le 15 mars 2012, le montant de 4'519 fr. 25 a été crédité à la défenderesse. c) Par mémoire complémentaire du 29 mars 2012, la défenderesse a introduit les faits nouveaux présentés sous c. 7b ci-dessus. Elle a considéré qu’en l’indemnisant, N.________ SA avait reconnu la responsabilité unique de la demanderesse dans l’accident survenu, de telle sorte qu’il y avait lieu de rejeter ses prétentions. Dans ses déterminations du 3 avril 2012, la demanderesse a indiqué qu’elle n’était pas liée par le paiement de N.________ SA. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 4 octobre 2012, [...], employé de N.________ SA, a exposé en qu’une convention d’indemnisation avait été établie, car, dans les litiges où la question à trancher est celle du respect ou non de feux de signalisation, il arrive que chaque assurance paie les dommages de l’autre partie et qu’il ne s’agissait pas d’une reconnaissance de responsabilité de leur assuré. d) Le 5 avril 2012, lors d’une première audience d’instruction, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et ont sollicité l’assignation de témoins. Une deuxième audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 4 octobre 2012 sur les lieux de l’accident avec audition de témoins dont les déclarations ont été retranscrites ci-dessus. E n droit : 1. Le jugement attaqué est une décision finale au sens des art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale. Le choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art.

- 9 - 319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC, s’élève à 9'912 fr. 40, de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

- 10 repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle produite par la recourante est ainsi irrecevable. 3. a) Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’arbitraire dans la constatation des faits et invoque une violation des règles applicables en matière de fardeau de la preuve. Elle soutient qu’au vu des pièces au dossier, le premier juge ne pouvait pas renvoyer les parties dos à dos sur la question de la violation de la signalisation lumineuse et attribuer les causes de l’accident d’une part à un manque de prudence de D.________ et d’autre part à une perte de maîtrise de T.________. b) Aux termes de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). L’art. 55 CPC consacre la maxime des débats comme celle devant en principe s’appliquer en procédure civile. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, nn. 1 et 3 ad art. 55 CPC, p. 151). Cette disposition de procédure est un corollaire du principe du fardeau de la

- 11 preuve consacré à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). c) En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que le premier juge a constaté les faits de façon manifestement inexacte. En effet, dès lors que T.________ a signé un constat amiable d’accident indiquant qu’il n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, il ne pouvait être retenu que « la preuve n’a pas pu être rapportée que T.________ aurait passé au feu rouge ». Il est vrai qu’en procédure, Y.________ SA, détentrice du véhicule automobile conduit par T.________, a contesté le contenu de ce constat et qu’entendu en qualité de témoin, T.________ a expliqué qu’il n’avait pas rempli lui-même ce constat, qu’il tremblait lors de sa signature et que, bien qu’il l’ait relu, il n’avait pas tout bien regardé, laissant ainsi entendre qu’il n’avait pas signé le constat en toute connaissance de cause. Ce témoignage est cependant sujet à caution dès lors qu’il émane d’un employé de l’intimée directement impliqué dans l’accident, qui a tout intérêt à ce qu’aucune faute ne soit retenue à son encontre. On relèvera également que T.________ ne prétend à aucun moment qu’il aurait respecté le signal lumineux puisqu’il se contente d’affirmer qu’il roulait « normalement », tandis que D.________ a affirmé avoir démarré alors que le feu était vert. S’il est vrai qu’un constat d’accident ne représente pas la preuve stricte du déroulement d’un accident et que la réalité peut diverger d’avec les déclarations même concordantes des conducteurs impliqués, il a été établi, par vision locale, que le signal lumineux de la Route de Buyère passe en phase verte environ trois secondes après que les signaux lumineux de la Route de Crissier passent en phase rouge. Cela étant, si D.________ a démarré alors que le feu de la Route de Buyère était en phase verte, c’est bien que les signaux lumineux de la Route de Crissier étaient en phase rouge depuis trois secondes au moins, de sorte qu’on peut présumer que l’origine de l’accident se trouve dans une inobservation de la signalisation lumineuse. Dans ces circonstances, tout élément relatif à cette inobservation prend une importance déterminante dans l’appréciation des faits. Or, on trouve un tel élément dans le constat d’accident signé par T.________, alors qu’aucun élément en sens contraire n’a été établi, qu’on pourrait inférer

- 12 de l’absence de dénégation du prénommé relatif à l’inobservation de la signalisation qu’il admet implicitement celle-ci et qu’à tout le moins cette absence de dénégation vient conforter la portée du constat. Au vu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction de cette inobservation sans verser dans l’arbitraire. 4. a) Dans un second moyen, la recourante invoque une fausse application des principes relatifs à la responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles. Elle critique la répartition du dommage effectuée par le premier juge, laquelle a fait abstraction du critère de la faute (inobservation de la signalisation lumineuse) au profit d’autres critères comme le devoir de prudence et la perte de maîtrise du véhicule. b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 LCR, le détenteur est civilement responsable si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé. Il ne répond en revanche des dommages matériels subis par un autre détenteur que si celui-ci fournit la preuve qu'ils ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité du véhicule (art. 61 al. 2 LCR). c) En l’espèce, l’intimée Y.________ SA n’a nullement prouvé une faute du chauffeur D.________ à l’origine de l’accident. Au contraire, il ressort du dossier que T.________ n’a pas respecté la signalisation lumineuse présente au carrefour entre la Route de Crissier et celle de Buyère, commettant ainsi une faute grave. Dans ces circonstances, l’intimée ne pouvait rechercher la recourante pour les dommages matériels causés à son véhicule de marque Nissan. Les conclusions en paiement de l’intimée auraient donc du être rejetées, sauf à relever de l’arbitraire, car s’appuyant sur une constatation manifestement inexacte des faits pertinents.

- 13 - 5. Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission du recours dans le sens du rejet des conclusions de Y.________ SA. Celle-ci supportera les frais judiciaires et devra des dépens à X.________ SA. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'400 fr. pour les honoraires et débours de son conseil, à la charge de l’intimée. Cette dernière remboursera en outre l'avance de frais de deuxième instance, par 400 fr. (art. 106 et 111 CPC ; art. 2, 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. Les conclusions de la demanderesse Y.________ SA sont rejetées. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'412 fr. (mille quatre cent douze francs), sont mis à la charge de la demanderesse. III. Y.________ SA doit verser à X.________ SA la somme de 3'256 fr. (trois mille deux cent cinquante-six francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

- 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Y.________ SA. IV. Y.________ SA doit verser à X.________ SA la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Grégoire Aubry (pour X.________ SA), - Me David Parisod (pour Y.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'912 fr. 40.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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