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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.036541

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,039 parole·~10 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.036541-112186 54 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 février 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 105 al. 2 CPC; 11 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Haut-Intyamon, demanderesse, contre la décision rendue le 11 novembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Nyon, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 novembre 2011, notifiée le même jour et reçue le 14 novembre 2011 par les parties, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du paiement intervenu dans la cause opposant les parties (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. pour la demanderesse (Il), alloué à la demanderesse à charge de la défenderesse des dépens arrêtés à 450 fr., à savoir 150 fr. en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, constatant qu'I.________ avait versé le 8 novembre 2011 le montant de 5'148 fr. 55 sur le compte du représentant de la demanderesse, le premier juge a considéré que ce paiement avait rendu la procédure sans objet et que la cause devait être rayée du rôle après fixation des frais et dépens. B. Par acte du 22 novembre 2011, M.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens de première et deuxième instance, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant des dépens est arrêté à 700 fr. et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans le délai imparti, I.________ a déclaré ne pas s’opposer "à la requête de M.________ concernant le montant des dépens alloués". C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - Par demande du 27 septembre 2011, M.________, demanderesse, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que I.________, défenderesse, est sa débitrice et qu'elle lui doit immédiat paiement de la somme de 4'809 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2010 et à ce que l'opposition totale formée à l'encontre de la poursuite dirigée contre la défenderesse auprès de l'Office des poursuites de Nyon soit levée. Par fax du 9 novembre 2011, la défenderesse a transmis au premier juge copie d'un avis de débit de la [...], daté du 8 novembre 2011, selon lequel son compte aurait été débité du montant de 5'148 fr. 55 en faveur de Julien Greub, agent d'affaires breveté à Lausanne, représentant de la demanderesse. Le 9 novembre 2011, le représentant de la demanderesse a confirmé au premier juge que la défenderesse s'était acquittée de sa dette à l'égard de sa mandante. Il lui a précisé que la procédure était dès lors devenue sans objet et l'a invité à arrêter le montant des frais et dépens à charge de la défenderesse. E n droit : 1. a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant uniquement la quotité des dépens qui lui ont été alloués. La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC

- 4 - (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC, p. 1279). En l'espèce, le prononcé a été rendu dans le cadre d'une action en reconnaissance de dette, à laquelle la protection des cas clairs avait été accordée et qui était, dès lors, régie par la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Il s'ensuit que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). c) Adressé par pli recommandé du 22 novembre 2011, soit en temps utile, à l’autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une

- 5 manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question de la quotité des dépens alloués à la recourante. 3. a) La recourante conteste la quotité des dépens alloués à titre de participation aux honoraires de son mandataire. Elle estime que le montant octroyé à ce titre, soit 300 fr., n’est pas conforme au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6). Elle soutient que les opérations effectuées par son mandataire auraient dû être rémunérées par un montant arrondi à 700 fr., débours et TVA compris, plus remboursement des frais de justice. b) Aux termes de l'art. 105 al 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note de frais. Dans le canton de Vaud, les dépens sont régis par le Tarif des dépens en matière civile susmentionné.

- 6 c) Les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de première instance, qui concernait une réclamation pécuniaire en procédure sommaire applicable aux cas clairs, ont consisté en la rédaction d’une requête de trois pages, y compris la page de garde, la confection d’un bordereau de neuf pièces et quelques opérations accessoires (huit correspondances dont trois figurent au dossier, une conférence, deux entretiens téléphoniques). La recourante estime que le temps consacré aux opérations effectuées dans ce dossier s'élève à 275 minutes, soit quatre heures et trente-cinq minutes. Contrairement à ce qu’elle allègue, l’importance et la difficulté de la cause doivent être qualifiées de minimes. Quant à la valeur litigieuse, elle est de 4’809 fr. 70. En se fondant sur le dossier et les montants prévus par le Tarif des dépens en matière civile à titre de défraiement d’un agent d’affaires breveté en procédure sommaire (art. 11 al. 1 TDC), il y a lieu d'arrêter à 600 fr. le montant équitable de la rémunération due pour le travail accompli, débours compris (art. 19 al. 2 TDC). Sur le vu de ce qui précède, le montant accordé par le premier juge est arbitrairement bas, même si l’on est en présence d’une cause simple et de montants de faible valeur. Le moyen de la recourante est par conséquent fondé. 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III de la décision du 11 novembre 2011 réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens qu’il est alloué à la partie demanderesse, à la charge de la partie défenderesse, des dépens arrêtés à 750 fr., à savoir: 150 fr. en remboursement de ses frais de justice et 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, débours et TVA compris. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) et, dès lors qu'ils ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers, peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

- 7 - L'intimée, qui a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la recourante, ne doit pas se voir condamnée à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 11 novembre 2011 par la Juge de paix du district de Nyon est réformée comme suit : III. alloue à la partie demanderesse, à charge de la partie défenderesse, des dépens arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), à savoir : - 150 fr. (cent cinquante francs) en remboursement de ses frais de justice; - 600 fr. (six cents francs), débours et TVA compris, à titre de défraiement de son représentant professionnel. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 6 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub (pour M.________), - I.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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